Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 20 juin 2023, n° 466726 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 466726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 juin 2022, N° 2104171 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:466726.20230620 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de Montpellier (Hérault) a délivré à ACM Habitat, office public d’habitation de Montpellier Méditerranée Métropole, un permis de construire pour la réalisation d’une résidence sociale et d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile et la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2104171 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et d’ACM Habitat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Montpellier a :
— méconnu les règles d’administration de la preuve en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait dû être précédé d’une déclaration préalable de division parcellaire en application de l’article L. 442-3 du code de l’urbanisme au motif qu’il n’était pas établi que la métropole de Montpellier aurait été simultanément propriétaire des parcelles cadastrées section RX n° 329 et 17 alors qu’il appartenait au tribunal de faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour s’assurer de cette information ;
— méconnu la portée de ses écritures et commis une erreur de droit en se fondant sur le respect des règles de prospect au regard de la parcelle cadastrée section RX n° 17 à usage de voie publique pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme, alors que le seul constat de l’implantation du projet à l’alignement de cette voie suffisait à retenir que cette implantation ne respectait pas les dispositions de cet article applicables au secteur 4U2-1 ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en mettant à sa charge une somme à verser à la commune et à la pétitionnaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en rejetant ses conclusions présentées sur le même fondement, alors que la pétitionnaire a sollicité et obtenu, en cours d’instance, un permis de construire modificatif destiné à régulariser le permis de construire initial au regard de l’un des moyens qu’il avait soulevés et qui a pu, dès lors, être écarté.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Montpellier et à ACM Habitat.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 20 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Annie Di Vita
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