Annulation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 13 févr. 2026, n° 505327 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505327 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 avril 2025, N° 24BX01493 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505327.20260213 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Photosol Développement a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 mai 2021 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque à Jau-Dignac-et-Loirac (Gironde), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Par un jugement n° 2104028 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions et enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de la société dans un délai de deux mois.
Par un arrêt n° 24BX01493 en date du 17 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt et de rejeter la requête de la société Photosol Développement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation soutient qu’il est entaché :
- d’une dénaturation des pièces du dossier en retenant que la zone concernée doit être regardée comme un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit en jugeant que le projet porté par la société Photosol Développement est situé en continuité de l’urbanisation existante ;
- d’une erreur de droit en omettant de prendre en compte la disproportion entre le projet litigieux et l’urbanisation existante.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la société Photosol Développement.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 13 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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