Confirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 nov. 2021, n° 20/04812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04812 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 novembre 2020, N° 2019L00944 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. EKIP', S.A.S. EXOSUN c/ SAS URBASOLAR, S.A.S.U. ARCELOR MITTAL PROJECTS EXOSUN, Société VOESTALPINE SADEF NV SOCIETE DE DROIT ETRANGER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/04812 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2BB
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.A.S. EXOSUN
c/
[…]
Société VOESTALPINE SADEF NV SOCIETE DE DROIT ETRANGER
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2020 (R.G. 2019L00944) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 décembre 2020
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. EKIP', agissant en qualité de liquidateur de la SAS EXOSUN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
S.A.S. EXOSUN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentées par Maître X Y de la SCP X Y AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Patrick ESPAIGNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS URBASOLAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître François
FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS
[…], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Pierre LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Laure PERRIN, avocat au barreau de PRAIS
Société VOESTALPINE SADEF NV, société de droit étranger, , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jessika DAPONTE, de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de leurs relations commerciales régies par le contrat cadre intitulé « contrat de fourniture » du 1er décembre 2015, la SAS Exosun, spécialisée notamment dans la conception, l’industrialisation et l’approvisionnement de trackers solaires, a passé deux commandes de longerons à la société belge Voestalpine Sadef (la société Sadef). Cette dernière a émis en juin et juillet 2017 des factures afférentes à la livraison des longerons qui sont restées impayées.
La SAS Urbasolar a contracté avec la société Exosun pour la fourniture de systèmes de trackers a’n d’équiper les centrales photovoltaïques sur les sites de Sos et Bessens.
Des défaillances lourdes sur les systèmes de trackers ont été constatées, les longerons
formant la structure de ces matériels se sont déformés lors d’une journée ventée.
Par un jugement du 05 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Exosun, procédure convertie en liquidation judiciaire le 03 janvier 2018 rectifié par jugement du 23 mai 2018. Le tribunal a désigné la SELARL Christophe Mandon
en qualité de liquidateur et a ordonné la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Exosun à la SAS Arcelor Mittal Projects (la société AMPEX).
Par requête déposée le 22 septembre 2017, la société Voestalpine Sadef NV a revendiqué, en vertu d’une clause de réserve de propriété, la propriété des biens commandés par la société Exosun et livrés antérieurement à l’ouverture de la procédure.
Par ordonnance du 15 janvier 2019 (n°2017M10528), le juge-commissaire a :
— rejeté la demande de la société Voestalpine Sadef NV sur la revendication en nature,
— accepté la demande de la société Voestalpine Sadef NV de report de la revendication sur le prix à hauteur de la somme de 139 698,50 euros,
— dit que la somme serait payée par la procédure.
Le 21 février 2019, la SELARL Christophe Mandon ès-qualités, a déposé un recours à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire.
Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit le recours formé par la SELARL Ekip’ (anciennement SELARL Christophe Mandon) en qualité de liquidateur de la société Exosun, recevable en la forme,
au fond,
— con’rmé l’ordonnance du juge-commissaire en date du 15 janvier 2019,
— débouté la SELARL Ekip’ ès-qualités de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Voestalpine Sadef NV du surplus de ses demandes,
— débouté la société Arcelormittal Projects Exosun du surplus de ses demandes,
— condamné la SELARL Ekip’ ès-qualités à payer la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Urbasolar, Arcelormittal Projects Exosun, Voestalpine Sadef NV sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL Ekip’ ès-qualités aux dépens.
La société Exosun et la SELARL Ekip’ ès-qualités ont relevé appel du jugement par déclaration du 03 décembre 2020 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant les sociétés Arcelormittal Projects Exosun, Urbasolar, et Voestalpine Sadef NV.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 08 janvier 2021 par RPVA, auxquelles il convient
de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la société Exosun et la SELARL Ekip’ ès-qualités demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande de report de la revendication en nature sur le prix sollicité par la société Voestalpine Sadef NV ou à défaut,
— décider que le report de la revendication en nature de la société Voestalpine Sadef NV sur le prix à concurrence de 139 698,50 euros ne s’opérera qu’après encaissement effectif par la liquidation judiciaire de la société Exosun du prix de revente des matériels auprès du sous acquéreur, la société Urbasolar,
— à titre subsidiaire, condamner la société Arcelormittal Projects Exosun à relever indemne la liquidation judiciaire de la société Exosun du paiement de la revendication du prix, à savoir la somme de 139 698,50 euros, au titre de son engagement de faire son affaire personnelle des revendications des fournisseurs repris et ayant fait valoir des clauses de réserve de propriété non purgées,
— en tout état de cause :
— condamner les intimées à verser la somme de 1 500 euros chacun à la liquidation judiciaire de la société Exosun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimées au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me X Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Exosun et la SELARL Ekip’ ès-qualités font valoir que les longerons livrés par la société Voestalpine Sadef NV ont été intégrés aux biens (trackers) livrés par la société Exosun à la société Urbasolar, de sorte qu’ils ne peuvent être démontés sans causer de dommage ; qu’il ne peut y avoir de revendication sur le prix ; qu’il existe un contentieux avec la société Urbasolar sous-acquéreur, qui n’a pas encore payé le prix en raison des défaillances du système livré par Exosun comprenant les longerons de la société Voestalpine Sadef NV ; qu’une expertise est toujours en cours, à laquelle la société Voestalpine Sadef NV a été attraite ; que le report de la revendication en nature de la société Voestalpine sur le prix à concurrence de 139 698,50 euros ne peut s’opérer qu’après encaissement effectif par la liquidation judiciaire de la société Exosun du prix, ou d’une partie du prix de revente des matériels auprès du sous acquéreur, la société Urbasolar ; à titre subsidiaire, que la société Arcelormittal Projects Exosun doit relever indemne la procédure collective de la société Exosun en vertu de son engagement, dans son projet de reprise, de« faire son affaire personnelle des revendications des fournisseurs au titre des clauses de réserve de propriété qui ne seraient pas purgées, sous réserve qu’elles aient été dûment et valablement effectuées auprès des organes de la procédure », précision étant faite lors de l’audience que le contrat cadre avec la société Voestalpine Sadef avait été repris.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 08 avril 2021 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Urbasolar demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par les appelantes en cause d’appel
— en tout état de cause, rejeter toute revendication en nature de la société Voestalpine Sadef sur le prix à concurrence de 139 698,50 euros s’opérant après encaissement effectif par la liquidation judiciaire de la société Exosun du prix de revente des matériels auprès du prétendu sous-acquéreur, la société Urbasolar, comme étant irrecevable et infondée,
— condamner l’appelante au paiement à la société Urbasolar de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
La société Urbasolar fait valoir que la clause de réserve de propriété invoquée par la société Voestalpine Sadef ne lui est pas opposable car elle ne lui a pas été révélée ; qu’il appartient à la société Voestalpine Sadef de démontrer que le démontage des longerons des trackers ne les détruira pas ; que la revendication en nature ne peut aboutir ; que la société Ekip’ forme une demande nouvelle en paiement contre elle en cause d’appel qui est irrecevable ; que la société Voestalpine Sadef peut faire valoir sa créance au passif de la société Exosun mais ne peut solliciter le paiement par elle.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 14 mai 2021 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Arcelormittal Projects Exosun demande à la cour de
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la revendication sur le prix,
— confirmer le jugement en ce qu’il a laissé à la charge de la procédure toutes sommes qui seraient dues au titre de la revendication de la société Voestalpine Sadef NV et condamné la société Exosun (en liquidation) et le liquidateur à payer des sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ce faisant,
— débouter en conséquence la société Voestalpine Sadef de ses demandes de revendications en nature et sur le prix portant sur des marchandises affectées aux contrats conclus avec la société Urbasolar, les conditions n’étant pas réunies,
— débouter la société Exosun et son liquidateur de leur demande de garantie formulée à son encontre, la revendication de Voestalpine Sadef ne faisant pas partie de ses engagements,
— subsidiairement,
— dire et juger que la revendication de la société Voestalpine Sadef au titre de ces marchandises ne peut porter que sur la somme de 6 360,98 euros compte tenu des paiements effectués par la société Exosun (en liquidation) et de l’exercice de la caution bancaire à hauteur de 250 000 euros,
— plus subsidiairement,
— dire et juger que la revendication de la société Voestalpine Sadef au titre de ces marchandises ne peut porter que sur une somme maximum de 74 335,36 euros compte tenu des paiements effectués par la société Exosun (en liquidation) et de l’exercice de la caution bancaire dans les conditions indiquées par la société Voestalpine Sadef,
— en tout état de cause
— condamner la société Voestalpine Sadef et la société Exosun, représentée par le liquidateur judiciaire, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Arcelormittal Projects Exosun fait valoir que la revendication en nature est impossible car les biens livrés à la société Exosun par la société Voestalpine Sadef ont été intégrés aux biens livrés à la société Urbasolar ; que la revendication sur le prix ne peut se faire vis-à-vis d’elle car elle n’est pas débitrice ; qu’en tout état de cause, les biens n’existent plus dans leur état initial et ne sont pas susceptibles d’être retrouvés en nature sans être endommagés et que le prix n’a pas été payé à la société Exosun par la société Urbasolar ; que la revendication de la société Voestalpine Sadef portant sur les contrats
avec la société Urbasolar ne peut être mise à sa charge car ils ont été expressément exclus ; à titre subsidiaire, que les sommes qui pourraient lui être imputables doivent être diminuées du montant payé par les cautions.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 mars 2021 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Voestalpine Sadef NV demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,
— à titre principal,
— confirmer le jugement,
— condamner la société Ekip’ ès-qualités à lui verser la somme 139 698,50 euros au titre de la revendication portant sur 1 800 longerons livrés,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait d’infirmer le jugement,
— condamner la société Arcelormittal Projects Exosun au paiement de sa créance d’un montant de 139 698,50 euros en application du jugement de cession du 03 janvier 2018,
— condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers.
La société Voestalpine Sadef NV fait valoir que seules trois factures objet de la revendication ont été payées, mais que la somme de 139 698,50 euros reste due au titre de deux autres factures qui concernent des commandes passées le 23 janvier 2017 pour les deux sites, destinées à des opérations de retrofit ; que la revendication en nature est possible car les longerons ont été livrés à la société Urbasolar dans leur état initial et ont ensuite été intégrés aux trackers ; que les trackers ont été conçus pour que les longerons puissent être changés, sans causer de dommage ; qu’il ne lui appartient pas de supporter le coût du contentieux entre les sociétés Exosun et Urbasolar ; à titre subsidiaire, que la société Arcelormittal Projects Exosun doit prendre en charge la revendication et le paiement de la dette eu égard à son engagement auprès de la société Exosun.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier du 15 avril 2021, a demandé la confirmation du jugement, parfaitement motivé en fait et en droit. Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 12 octobre 2021 et l’audience fixée au 02 novembre 2021.
MOTIFS : sur la demande principale :
La société Exosun et la SELARL Ekip’ ès-qualités, pour contester le jugement, font valoir
— en premier lieu, que les conditions ne sont remplies ni d’une revendication en nature ni d’une revendication sur le prix ;
— à défaut, que la revendication sur le prix ne peut s’opérer qu’après paiement à la liquidation judiciaire par le sous acquéreur, la société Urbasolar, du prix, ou d’une partie du prix de revente des matériels ;
— à titre subsidiaire, que la société Arcelormittal Projects Exosun doit relever indemne la procédure collective de la société Exosun.
sur la revendication :
Aux termes des dispositions de l’article L.624-16 du code de commerce, peuvent être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. (…) La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage.
Selon l’article L.624-18 du même code, peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L.624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure.
Il ressort des pièces et débats que les longerons objet de la revendication ont pour la plupart été livrés entre mai et juillet 2017 directement sur les chantiers de la société Urbasolar où ils se trouvaient à la date d’ouverture de la procédure collective de la société Exosun avant d’être été intégrés aux trackers livrés par la société Exosun.
Dès lors qu’ils n’existaient plus en nature dans le patrimoine de la société Exosun au jour de l’ouverture de la procédure collective, c’est à bon droit que le tribunal, retenant que les longerons avaient été incorporés à un autre bien et qu’ils ne pouvaient être démontés sans causer de dommage, a rejeté la revendication en nature.
Les appelants soutiennent que pour les mêmes motifs, la revendication sur le prix est impossible, et que c’est à tort que le tribunal a accueilli la demande à ce titre.
Ce faisant, ils ajoutent aux dispositions de l’article L.624-18, dont il résulte que le prix du bien livré qui n’a pas été payé par le sous acquéreur avant la date du jugement d’ouverture peut être revendiqué par le vendeur entre les mains du débiteur ; que le vendeur dont la propriété est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous acquéreur dès lors que ce dernier a reçu le matériel dans son état initial ; que la revendication de la créance du prix subrogée au bien, lorsque celui ci a été revendu par le débiteur, suppose non la preuve de l’existence en nature du bien à la date d’ouverture de la procédure collective du débiteur, mais la preuve du maintien du bien dans son état initial à la date de sa délivrance au sous acquéreur.
C’est ainsi non pas le principe même de la revendication sur le prix qui est en cause, mais le débiteur de l’obligation de paiement, de sorte que le jugement qui a considéré recevable la revendication sur le prix sera confirmé.
sur le règlement préalable de la société Urbasolar :
Les appelants soutiennent alors que la revendication sur le prix à concurrence de 139 698,50 euros, si elle est admise, ne doit s’opérer qu’après encaissement effectif par la liquidation judiciaire du prix de revente des matériels auprès de la société Urbasolar, sous acquéreur.
Les longerons litigieux sont des longerons de remplacement que la société Exosun a été condamnée à fournir sous astreinte à la société Urbasolar dans le cadre d’un litige qui les oppose en raison de dysfonctionnements constatés sur les trackers livrés sur les chantiers de Sos et Bessens qui a donné lieu à une expertise ordonnée le 1er décembre 2016 qui est toujours en cours, à laquelle la société Voestalpine Sadef NV a été attraite.
La société Urbasolar soutient à titre liminaire que cette demande du liquidateur, subordonnant le report de la revendication sur le prix au paiement par elle du prix de revente par elle, est une demande nouvelle puisqu’elle revient à former une demande en paiement à son encontre, de sorte qu’elle est irrecevable au visa de l’article 564 du code de procécure civile. Elle est par ailleurs fondée à faire valoir que cette demande est en tout état de cause infondée dans la mesure où la livraison est intervenue non sur commande mais sur injonction judiciaire, en remplacement de longerons défectueux déjà facturés par la société Exosun qui ne peut se prévaloir d’aucune créance à son égard, alors que par ailleurs la livraison est intervenue sans aucune mention d’une réserve de propriété qui lui est donc inopposable.
La demande sera donc rejetée.
sur la demande de relevé indemne formulée à l’encontre de la société Arcelormittal Projects Exosun :
Les appelantes soutiennent enfin à titre subsidiaire que la société APEX doit relever indemne la procédure collective de la société Exosun en vertu de son engagement, dans son projet de reprise, de faire son affaire personnelle des revendications des fournisseurs au titre des clauses de réserve de propriété qui ne seraient pas purgées, sous réserve qu’elles aient été dûment et valablement effectuées auprès des organes de la procédure.
La société APEX peut cependant opposer utilement que ses engagements de reprise ne pouvaient concerner que des biens existant en nature dans l’entité reprise au jour du jugement arrêtant le plan de cession ; qu’en outre son offre de reprise du 10 décembre 2017 excluait expressément les contrats conclus avec la société Urbasolar (sa pièce 7), ce dont le tribunal lui a donné acte dans son jugement du 03 janvier 2018 rectifié le 23 mai.
Même si elle a repris par ailleurs le contrat cadre avec la société Voestalpine Sadef, cette exclusion expresse, et le fait que les longerons litigieux ont été livrés et installés directement sur les sites de la société Urbasolar où ils se trouvaient à la date du jugement d’ouverture, doivent conduire à rejeter toute demande à son encontre dans le cadre du litige qui oppose la société Exosun et la société Urbasolar, auquel elle n’est d’ailleurs pas partie à l’expertise.
Le jugement qui a rejeté la demande de relevé indemne sera donc confirmé, et la revendication de la société Voestalpine Sadef NV acceptée à hauteur de la somme de 139 698,50 euros, montant dont elle justifie et qui n’est pas contesté par la société Exosun et son liquidateur.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés Urbasolar, Arcelormittal Projects Exosun, et Voestalpine Sadef NV les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de l’appel. La SELARL Ekip’ ès-qualités sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile.
La SELARL Ekip’ ès-qualités sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant pu bliquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 novembre 2020
Condamne la SELARL Ekip’ ès-qualités à payer aux sociétés Urbasolar, Arcelormittal Projects Exosun et Voestalpine Sadef NV chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne la SELARL Ekip’ ès-qualités aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente et par M. Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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