Infirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 24 nov. 2021, n° 19/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00856 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 décembre 2018, N° 16/00964 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00856
N° Portalis DBV3-V-B7D-S772
AFFAIRE :
G X
C/
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Commerce
N° RG : 16/00964
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Sophie GAIGNARD
- Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD
Copies numériques certifiées conformes délivrées à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 15 septembre 2021 puis prorogé au 06
octobre 2021 puis prorogé au 27 octobre 2021 puis prorogé au 24 novembre 2021 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame G X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie GAIGNARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : C1053
APPELANTE
****************
N° SIRET : 382 456 051
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0677 et par Me Laurent BELJEAN de l’AARPI AERYS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : P0107 substitué par Me Faïssel BEN OSMANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme G X a été engagée par contrat de travail en date du 13 juin 2012 par la société PSL I J, exploitant un magasin sous l’enseigne Cache-cache […] à Montrouge, en qualité de chef de magasin adjointe. Son contrat de travail a été transféré de plein droit à compter du 8 janvier 2014 à la société Tethys, cessionnaire du fonds de commerce. Elle a été promue par avenant du 15 juillet 2014, prévoyant une période d’adaptation de trois mois, responsable magasin, statut agent de maîtrise, catégorie B, moyennant un salaire mensuel brut fixe de 1 767 euros pour 35 heures de travail par semaine et une rémunération variable. Elle a perçu également à compter du mois de juin 2015 une prime d’ancienneté de 31,24 euros. La rémunération mensuelle brute qui lui a été versée au cours de la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 s’est élevée en moyenne à 2 021,87 euros.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Mme X a été en arrêt de travail pour maladie du 3 au 6 septembre 2015.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 22 septembre 2015, la société Tethys lui a notifié un avertissement pour ne pas s’être rendue à une formation pratique merchandising organisée au magasin de Colombes le 10 septembre 2015 de 8h30 à 12h30 ainsi que pour ne pas avoir informé son employeur et justifié auprès de lui de son absence le 11 septembre 2015 et ne pas avoir mis à jour le planning à cet égard.
Mme X a été en congés payés du 12 au 25 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 novembre 2015, la société Cache-Cache l’a convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 20 novembre 2015.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 17 au 19 novembre 2015. Elle a été en congés payés du 30 novembre au 5 décembre 2015.
Alléguant l’existence de faits postérieurs à l’entretien préalable du 20 novembre 2015, la société Cache-Cache a convoqué Mme X par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 décembre 2015, à un nouvel entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 18 décembre 2015, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 décembre 2015, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mme X a été en arrêt de travail pour maladie, en raison d’un syndrome dépressif réactionnel, du 7 décembre 2015 au 7 février 2016. A l’issue de la visite de reprise, le 11 février 2016, le médecin du travail l’a déclarée apte à son poste. L’exécution du contrat de travail a pris fin le 23 février 2016, deux mois après la présentation de la lettre de licenciement.
Contestant son licenciement, estimant avoir été victime de harcèlement moral et ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, par requête reçue au greffe le 10 mai 2016, afin de se voir allouer diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappels de salaire.
Suite à une fusion-absorption, la société Cache-cache est venue le 1er mars 2016 aux droits de la société Tethys.
Par jugement du 19 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que le licenciement de Mme X pour une cause réelle et sérieuse est fondé ;
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— débouté la société Cache-Cache, venant aux droits de la société Tethys de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux entiers dépens.
La salariée a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 27 février 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 17 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de lui reconnaître la classification cadre, niveau A2 ou à défaut A1 de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail habillement ;
— de prononcer l’annulation de son licenciement ;
— de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de dire que ses bulletins de paie doivent mentionner une ancienneté à compter du 13 juin 2012 ;
— de condamner la société Cache-Cache à lui payer les sommes suivantes :
. 732,60 euros à titre de rappel de salaire ;
. 73,26 euros au titre des congés payés afférents ;
. 124,54 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
. 12,45 euros au titre des congés payés afférents ;
. 234,41 euros au titre des congés payés afférents au 3ème mois de préavis ;
. 419,89 euros à titre d’heures supplémentaires ;
. 41,98 euros au titre de congés payés afférents ;
. 34,68 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
. 434,06 euros à titre de salaire pour les journées des 8 et 9 février 2016 ;
. 5 000 euros à titre de dommages.intérêts pour discrimination en matière de classification et de salaire ;
. 20 000 euros à titre de dommages.intérêts pour harcèlement moral ;
. 14 065,02 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
. 18 753,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 25 000 euros à titre de dommages.intérêts pour le préjudice moral découlant de la rupture du contrat de travail et de ses circonstances vexatoires ;
. 5 000 euros à titre de dommages.intérêts pour atteinte à son honneur et à sa réputation,
. 5 000 euros à titre de dommages.intérêts pour remise d’un certificat de travail ne mentionnant pas sa qualification de cadre,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi ;
— dire que toute condamnation contre la société Cache-Cache portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Cache-Cache à lui remettre un bulletin conforme incluant l’ensemble des créances salariales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Cache-Cache à justifier auprès d’elle du paiement des cotisations aux organismes de retraites « cadres '' pour l’ensemble des salaires dus du 14 juillet 2014 au 23 mars 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Cache-Cache à lui remettre un certificat de travail conforme mentionnant sa date d’entrée au 13 juin 2012, les postes successivement occupés, et notamment sa classification de cadre niveau A, pour la période du 14 juillet 2014 au 23 mars 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Cache-Cache aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 18 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Cache-Cache demande à la cour :
À titre liminaire, de :
— déclarer recevables ses conclusions d’intimé n°3 et les pièces qu’elle a communiquées avant la clôture fixée le 18 mai 2021 ;
— déclarer irrecevable la demande nouvelle tirée de la discrimination formulée pour la première fois en appel ;
À titre principal, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— fixer la moyenne de salaire de Mme X à 2 015 euros ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire, de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 090 euros bruts et de débouter Mme X du surplus de ses demandes
En tout état de cause, de :
— dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux demandes à caractère salarial formulées par Mme X, dire que ces sommes s’entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales ;
— dans l’hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme X sont fondées, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG CRDS ;
— condamner Mme X aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité des conclusions d’intimé n°3 et des pièces communiquées par la société Cache-cache avant l’ordonnance de clôture n’étant pas contestée, la demande de celle-ci tendant à ce qu’elles soient déclarées recevables est sans objet.
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur le salaire des 8 et 9 février 2016
Un arrêt de travail pour maladie a été prescrit à Mme X du 7 décembre 2015 au 7 janvier 2016, prolongé jusqu’au jusqu’au 7 février 2016.
Le 3 février 2016, la salariée a informé son employeur de sa reprise du travail à compter du lundi 8 février 2016. Par courrier du 4 février 2016, celui-ci l’a convoquée à une visite médicale fixée au 11 février 2016 à 8h30, lui a indiqué qu’elle sera considérée en absence autorisée non rémunérée les 8 et 9 février 2016 et lui a communiqué son planning pour la période du 10 au 20 février 2016, dont il résultait que le 10 février 2016 était prévu comme jour de repos hebdomadaire. Par courrier du 5 février 2016, Mme X a contesté la décision de son employeur de la placer en absence autorisée non rémunérée les 8 et 9 février 2016 et l’a informé qu’elle sera présente pour reprendre son poste le 8 février 2016. La société Cache-Cache, qui reconnaît expressément dans ses conclusions qu’il a été effectué une retenue sur le salaire de l’intéressée au titre des journées des 8 et 9 février 2016, fait valoir que le contrat de travail de la salariée était suspendu jusqu’à la visite de reprise.
Aux termes de l’article R. 4624-23 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le médecin de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Ces dispositions n’interdisaient pas à la société Tethys de laisser Mme X reprendre son travail dès la fin de son arrêt de travail pour maladie, le 8 février 2016, sous réserve de la faire bénéficier d’une visite de reprise au plus tard dans les huit jours de sa reprise. La salariée s’étant tenue à la disposition de son employeur pour effectuer sa prestation de travail à compter du 8 février 2016 a droit au paiement de son salaire des 8 et 9 février 2016, peu important que seule la visite de reprise mette fin à la suspension du contrat de travail pour maladie.
Il résulte du bulletin de paie de Mme X du mois de février 2016 que l’employeur a fixé la rémunération brute de base qui lui aurait été due si elle avait travaillé du 1er au 23 février 2016, à la somme de 1 413,65 euros et a retenu, sous l’intitulé, absence pour maladie la somme de 434,06 euros
calculée pour 7 jours comme suit : [(1 413,65/23 = 62,008) x 7 = 434,06], de sorte que la salariée a perçu un salaire brut de base de 979,59 euros. Or, pour la période du 1er au 23 février 2016, correspondant à 17 des 21 jours ouvrés que comptait ce mois de février de 29 jours, le salaire de base aurait dû être de 1 430,42 euros [(1 767/21) x 17 = 1 430,43], la retenue effectuée pour les 5 jours ouvrés d’absence pour maladie du 1er au 7 février 2016 de 420,71 euros [(1 767/21) x 5 = 420,71] et le salaire de base versé à la salariée pour les 12 jours ouvrés de la période du 8 au 23 février 2016 de 1 009,72 euros [(1 767/21) x 12 =1 009,72]. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Cache-Cache à payer à Mme X la somme de 30,13 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 8 et 9 février 2016.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Cache-Cache à la demande de Mme X portant sur la discrimination
La société Cache-Cache soutient que la demande tirée de la discrimination soulevée par Mme X pour la première fois en cause d’appel est irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile comme n’étant pas l’accessoire d’une demande précédemment formulée et ne tendant aux mêmes fins que celles soumises au conseil de prud’hommes dans le jugement déféré.
Il convient de rappeler tout d’abord qu’aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent. Tel est le cas en l’espèce de l’invocation du moyen tiré de la discrimination invoqué par Mme X pour la première fois en cause d’appel à l’appui de la demande de reclassification et de rappel de rémunération déjà formulée en première instance.
Il convient de rappeler ensuite qu’il résulte des articles 8 et 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1451-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016. Mme X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 10 mai 2016, sa prétention tendant à l’allocation de dommages-intérêts pour discrimination en matière de classification et de salaire formulée pour la première fois en cause d’appel est dès lors recevable, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Sur la classification
Mme X, entrée dans l’entreprise le 15 juin 2012, promue par la société Tethys responsable de magasin à compter du 15 juillet 2014, classée alors agent de maîtrise, catégorie B, et rémunérée par un salaire mensuel brut de base de 1 767 euros pour 151,67 heures de travail, par application d’un taux horaire de 11,65 euros, auquel s’ajoutait une prime mensuelle d’équipe variable, demande que lui soit reconnue la classification cadre, niveau A2 ou, à défaut, niveau A1, de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail habillement à compter de sa promotion en qualité de responsable de magasin.
Sur la classification de Mme X au regard des dispositions conventionnelles
Mme X soutient en premier lieu qu’elle relevait de la classification cadre, niveau A2 ou, à défaut, niveau A1, en application de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail habillement.
Il lui appartient de rapporter la preuve qu’indépendamment de l’intitulé de son emploi, les fonctions qu’elle exerçait effectivement au sein de l’entreprise relevaient de la classification cadre.
L’article 2, champs d’application, de l’avenant Maîtrise de la convention collective nationale du 30 juin 1972 dispose : 'Sont visés par le présent avenant les membres du personnel qui bénéficient de la classification 'Maîtrise’ figurant en annexe.
Sont considérés comme agents de maîtrise les salariés qui, recevant des directives précises du chef d’établissement ou d’un cadre, sont chargés de leur exécution de façon permanente et sous leur responsabilité. Ils distribuent et coordonnent le travail d’un ensemble d’employés ou ouvriers en assurant le rendement et la discipline dans le travail.
Sont assimilés aux agents de maîtrise par le présent avenant certains employés qualifiés dans un domaine technique, commercial ou administratif, même s’ils n’exercent pas de commandement lorsque leurs fonctions comportent effectivement des responsabilités dans l’exécution.'
L’annexe classe parmi les emplois 'Maîtrise’ :
— parmi ceux de la catégorie B :
. l’emploi de chef de groupe (2e échelon).-Distribue, coordonne et contrôle le travail d’un groupe d’employés en majorité qualifiés ;
.l’emploi de vendeur principal.-Anime et contrôle le travail d’autres vendeurs et surveille la bonne tenue et l’approvisionnement d’au moins un rayon ;
— parmi ceux de la catégorie C :
. l’emploi de chef de rayon.-Distribue et coordonne le travail, contrôle le fonctionnement d’un ou plusieurs rayons dans un magasin important ;
. l’emploi d’assistant de direction.- Assiste le responsable d’un service ou d’un magasin en vue d’acquérir une formation destinée à lui permettre d’exercer ultérieurement une fonction de cadre ; cet emploi ne peut, en principe, excéder deux ans.
L’article 2, champs d’application, de l’avenant Cadres de la convention collective nationale du 30 juin 1972 dispose : 'Sont visés par le présent avenant les membres du personnel qui bénéficient de la classification 'Cadre’ figurant en annexe I.
Sont considérés comme cadres les collaborateurs possédant une formation technique administrative, juridique, commerciale ou financière constatée par un diplôme ou acquise par l’expérience professionnelle ou reconnue équivalente.
Ils exercent par délégation de l’employeur un commandement sur les collaborateurs de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement, mais, de toute façon, ils remplissent leurs fonctions dans des conditions comportant initiative de décision et responsabilité et pouvant engager l’entreprise.'
L’annexe I définit les emplois 'Cadres’ de la catégorie A (position I ou II) comme suit :
cadre d’exécution ou cadre débutant, diplômé d’enseignement supérieur ou issu de la maîtrise, pouvant avoir un commandement, le cas échéant, sur un ou plusieurs employés et sous les ordres d’un cadre de catégorie supérieure, notamment :
. directeur débutant de magasin ;
. directeur de magasin à structure simple.
Mme X qui invoque l’existence d’un usage, dans la branche d’activité des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, d’attribuer la qualification cadre aux responsables de magasin, n’en rapporte pas la preuve, se bornant à produire des décisions de cours d’appel, qui, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont reconnu à des responsables de magasin, au vu des fonctions qu’ils exerçaient effectivement, la qualification de cadre qu’ils revendiquaient.
Mme X, qui ne précise pas quelle était sa classification avant le 15 juillet 2014. ne justifie ni d’un diplôme d’enseignement supérieur ou d’une formation acquise par équivalence, ni d’une expérience professionnelle équivalente, à défaut de justifier d’une expérience autre que celle acquise dans l’emploi de 'chef de magasin adjointe' qu’elle occupait au sein du magasin de Montrouge depuis le 15 juin 2012, avant sa promotion au poste de 'responsable magasin' au sein de ce même magasin. Elle ne possédait donc qu’une faible expérience professionnelle et a débuté le 15 juillet 2014 dans les fonctions de responsable magasin.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle a exercé effectivement les fonctions d’un salarié relevant de la classification cadre, catégorie A, ce qui ne peut résulter de la seule fiche de poste de responsable de magasin ou de l’attestation en date du 14 mai 2021 de Mme Y, employée par la société Saguenay, comme responsable du magasin Bonobo de Montrouge. En effet, les responsabilités de son auteur, qui la retenaient dans le magasin Bonobo, ne lui permettaient pas d’avoir une connaissance précise de l’organisation et du fonctionnement interne du magasin Cache-cache, nonobstant la proximité géographique de ces deux magasins et l’appartenance commune des sociétés Saguenay et Tethys au groupe Beaumanoir ne pouvait lui permettre de présumer, comme elle le fait, que les fonctions de responsable de magasin exercées par Mme X étaient similaires aux siennes, ces sociétés étant gérées distinctement et les deux magasins relevant d’une direction régionale différente. Mme Y, qui n’a pas été personnellement témoin de la réalité du travail effectivement accompli par Mme X, se fait en réalité l’écho de la description que celle-ci lui faisait de son travail.
Mme X, qui ne justifie d’aucune délégation de pouvoir, n’établit ni avoir exercé, au-delà de sa mission d’animation de l’équipe de vente, par délégation de la société Tethys,un pouvoir de commandement sur les collaborateurs, ni avoir rempli ses fonctions dans des conditions comportant initiative de décision et responsabilité et pouvant engager l’entreprise.
Si, chargée d’animer l’équipe de vente, constituée d’elle-même et d’un ou deux collaborateurs, elle préparait le planning et l’ordre des départs en congés, ceux-ci devaient être validés par la responsable régionale. Elle n’avait pas le pouvoir d’engager seule ses collaborateurs, toute nouvelle embauche devant être validée par la directrice régionale, et ne disposait d’aucun pouvoir disciplinaire sur eux.
Si, le magasin ayant des objectifs de chiffre d’affaires à réaliser, elle veillait à la bonne tenue de celui-ci, au bon accueil de la clientèle, à l’application des techniques du merchandising et surveillait la concurrence, elle obéissait à des instructions précises pour la présentation des produits en vitrine et dans la surface de vente.
Elle n’établit pas qu’au-delà du suivi des stocks, de l’établissement des besoins en réapprovisionnement soumis à la validation de sa hiérarchie et de la réception des produits, elle ait été chargée d’effectuer directement les commandes.
Si elle était chargée du suivi de la caisse du magasin et de déposer la recette à la banque, elle exécutait cette mission selon les procédures détaillées préalablement définies par son employeur.
Celui-ci avait recours pour l’inventaire du magasin et pour la sécurité incendie à des prestataires extérieurs vis-à-vis desquels elle n’avait pas pouvoir de l’engager.
Mme X ne disposait en fait d’aucun pouvoir de décision propre ni d’aucune marge d’initiative
réelle dans l’exercice de ses fonctions de responsable de magasin, qu’elle exerçait non seulement dans le respect de la politique commerciale de l’enseigne mais également dans le cadre des directives précises du siège quant aux actions commerciales et marketing à mettre en oeuvre et des consignes et instructions détaillées de la directrice régionale, sous le contrôle constant de cette dernière, qui veillait au respect des procédures et à la réalisation des objectifs de chiffre d’affaires, définissait les axes d’amélioration et déterminait les plans d’action à mettre en oeuvre.
Mme X ne pouvait en conséquence être classée, du fait de la seule application des dispositions conventionnelles, dans la catégorie des cadres A1 et a fortiori A2.
Sur la classification au regard du principe d’égalité de traitement
Mme X soutient en second lieu qu’elle relevait de la classification cadre, niveau A2 ou, à défaut, niveau A1, en application du principe de non-discrimination.
Mme X n’invoque pas une discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail à défaut d’invoquer l’un des motifs de discrimination prohibés par cet article, mais une discrimination au sens commun du terme, en invoquant une atteinte au principe d’égalité de traitement et notamment une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal'.
Mme X est mal fondée à se prévaloir d’une différence de traitement en comparant sa classification et son salaire à ceux de Mme Y, classée cadre A2 et rémunérée sur la base d’un taux horaire de 14,30 euros, alors que celle-ci, responsable du magasin Bonobo de Montrouge, quand Mme X était responsable du magasin Cache-cache de Montrouge, n’était pas employée par la société Cache-Cache, mais par une autre société du groupe Beaumanoir, la société Saguenay.
Elle compare par ailleurs sa classification et son salaire à ceux de Mme Z, employée comme elle par l’établissement de Montrouge de la société Tethys, dont il résulte des bulletins de paie qu’entrée dans l’entreprise le 2 août 2012, elle était en février 2014 responsable de magasin, classée agent de maîtrise, catégorie B, et percevait un salaire mensuel brut de base de 2 000 euros pour 151,67 heures de travail, par application d’un taux horaire de 13,19 euros, auquel s’ajoutait une prime mensuelle d’équipe variable, puis au 3 mai 2014, date de son départ de l’entreprise, responsable de magasin, classée cadre catégorie A1, sans qu’il soit établi qu’elle ait bénéficié pour autant d’une augmentation de son taux horaire, quand elle-même, promue au même poste de responsable de magasin le 15 juillet 2014, a été classée agent de maîtrise, catégorie B, et rémunérée par un salaire mensuel brut de base de 1 767 euros pour 151,67 heures de travail, par application d’un taux horaire de 11,65 euros, auquel s’ajoutait une prime mensuelle d’équipe variable.
Dès lors que la responsable de magasin Cache-Cache à laquelle Mme X se compare bénéficiait en mai 2014, contractuellement ou par engagement unilatéral de la société Tethys, de la qualification de cadre, dont elle-même n’a pas bénéficié, et d’une rémunération supérieure à la sienne pour l’exercice des mêmes fonctions, la société Cache-Cache doit rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence de traitement et cette inégalité salariale.
La société Cache-Cache n’invoque aucun élément objectif justifiant la différence de classification et de salaire constatée entre Mme Z et Mme X.
Mme X a dès lors été victime d’une inégalité de traitement.
La réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et d’accorder à Mme X la classification cadre A1 à compter du 15 juillet 2014, date de sa promotion en qualité de responsable
de magasin.
Sur la demande de rappel de salaire et de prime d’ancienneté
La salariée, qui a subi une inégalité salariale, a droit à un rappel de rémunération.
Selon l’article 31 de la convention collective : 'Les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté. Cette prime d’ancienneté est exprimée en valeur absolue par catégorie d’emploi pour 3, 6, 9, 12, 15, 20 ans de présence. Elle s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et doit figurer à part sur le bulletin de paie.'.
Selon l’article 11 de l’avenant cadre de la convention collective nationale : 'La prime d’ancienneté prévue à l’article 31 de la convention collective nationale est incluse forfaitairement dans la rémunération qui est versée au cadre dès l’instant que cette rémunération est supérieure au minimum garanti de la catégorie augmenté de la prime d’ancienneté et, éventuellement, des dépassements d’horaires régulièrement effectués dans l’entreprise. Le bulletin devra mentionner que la prime d’ancienneté est incluse dans la rémunération.'
Si au vu des bulletins de paie qu’elle produit, Mme X a toujours perçu, du fait de la rémunération variable dont elle a bénéficié, un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel garanti pour 151,67 heures de travail par mois pour la classification A1, qui était de 1 804 euros et, à partir du mois de juin 2015, un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel garanti pour 151,67 heures de travail par mois pour la classification A1, qui était de 1 804 euros, augmenté de la prime d’ancienneté pour cette classification, qui était de 37,53 euros, il est établi qu’elle a perçu un salaire de base de 1 767 euros, inférieur à celui perçu par Mme Z pour les mêmes fonctions, qui était de 2 000 euros et n’incluait pas de prime d’ancienneté, cette salariée, entrée dans l’entreprise le 2 août 2012, comptant moins de trois ans de présence dans l’entreprise. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et, statuant dans la limite de la demande, de condamner la société Cache-Cache à payer à la salariée, pour la période du 15 juillet 2014 au 23 février 2016, la somme de 857,14 euros à titre de rappel de salaire et de prime d’ancienneté ainsi que la somme de 85,71 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination
Mme X a subi du fait de l’inégalité de traitement commise à son détriment un préjudice moral non réparé par sa reclassification et le rappel de salaire et de prime d’ancienneté alloué, que la cour fixe à la somme de 3 000 euros. Il convient en conséquence de condamner la société Cache-Cache à payer ladite somme à Mme X à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement.
Sur les heures supplémentaires
Mme X, qui prétend, selon le décompte qu’elle produit, avoir effectué, entre le 1er juin et le 8 novembre 2015, 32,55 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, dont 15,5 heures en juin, 4,55 heures en juillet, 7,5 heures en août, 1 heure durant la semaine du 21 au 27 septembre et 4 heures durant la semaine du 2 au 8 novembre, sollicite le paiement de la somme de 419,89 euros à titre de rappel de salaire à ce titre, ce qui correspond à un taux de 12,90 euros par heure supplémentaire effectuée.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le
temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme X présente ses plannings validés des semaines 23, 24, 26 à 29, 31 à 33, 39 et 45 de 2015, sur lesquels elle a ajouté les heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectuées et a mentionné à chaque fois 'Vu avec la régionale' et produit une attestation de Mme A dont il résulte qu’il avait été entendu avec la responsable régionale qu’en raison d’un manque d’effectifs, Mme X et elle effectueraient des heures de travail en plus de celles mentionnées sur le planning,
Mme X présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies et la société Cache-Cache, venue aux droits de l’employeur tenu d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne versant pas d’élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celle-ci, mais seulement les plannings initialement validés, la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires est rapportée.
La salariée est bien fondée à prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et, statuant dans la limite de la demande, de condamner la société Cache-Cache à payer à l’intéressée la somme de 419,89 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que la somme de 41,98 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Il n’est pas établi que la société Tethys a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par la salariée. Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur les congés payés afférents au délai-congé
S’agissant du 3ème mois de délai-congé, Mme X sollicite uniquement la condamnation de la société Cache-Cache à lui payer la somme de 234,41 euros au titre des congés payés afférents.
Au regard de la classification cadre, qui doit lui être appliquée, Mme X est bien fondée à prétendre aux congés payés afférents à un délai-congé de trois mois conformément à l’article 13 de l’avenant 'Cadres’ du 30 juin 1972. Le salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé durant le
troisième mois de préavis aurait été, au vu de ce qui précède, de 2 344,17 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Cache-Cache à payer à la salariée la somme de 234,41 euros qu’elle revendique au titre des congés payés afférents au 3ème mois de préavis.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Mme X a perçu une indemnité de licenciement de 1 529,42 euros. En application des dispositions légales applicables au litige, cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté en tenant compte, en cas d’année incomplète, du nombre de mois complets. Au regard de son ancienneté à la date de l’expiration du préavis, le 23 mars 2016, et du salaire de référence de 2 344,17 euros qu’elle est bien fondée à retenir au regard du salaire qui lui était dû, la salariée a droit au solde d’indemnité de licenciement qu’elle revendique. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’employeur à payer à l’intéressée la somme de 34,68 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement moral qu’elle dénonce, Mme X invoque les éléments suivants :
— une surcharge de travail liée à l’étendue de ses tâches et au sous-effectif du magasin ;
— une pression excessive et anormale se traduisant par l’obligation de communiquer le montant des ventes toutes les heures par téléphone à sa supérieure hiérarchique ;
— des remarques déplacées sur son physique et son habillement et des critiques incessantes ;
— le retrait brutal de la responsabilité des remises en banque à son retour dans l’entreprise le 8 février 2016, à l’issue de son arrêt de travail pour maladie ;
— la dégradation de son état de santé.
Si l’attestation de Mme Y, responsable du magasin Bonobo de Montrouge, salariée d’une autre société du groupe, rapporte des faits qui lui ont été relatés par Mme X dont elle n’a pas été personnellement témoin, il résulte :
— de l’attestation établie par M. Belhandouz, employé comme vendeur par contrats de travail à durée
déterminée du 12 au 14 et du 17 au 29 août 2015 selon la pièce 27 de la société Cache-Cache, que Mme X avait une charge de travail énorme, compte-tenu du sous-effectif du magasin, qu’il fallait appeler la responsable régionale toutes les heures pour faire un point chiffré, ce qui était générateur de stress ; que trois jours après son arrivée, alors qu’il se trouvait seul dans le magasin, Mme X étant en repos, la responsable régionale l’a interrogé sur celle-ci sur laquelle elle a fait des remarques désagréables répétées remettant en cause son travail ; que la responsable régionale faisait des remontrances à Mme X, disant que son travail n’était pas satisfaisant, que le magasin n’était pas conforme, que les vitrines étaient mal réalisées, etc…, en ajoutant qu’il était heureux qu’elle soit là pour la recadrer, alors que ce n’était pas du recadrage mais de la critique au quotidien pour rabaisser Mme X jusqu’à ce qu’elle craque ; qu’elle a fait une fois une remarque à Mme X sur sa tenue vestimentaire, lui disant qu’elle la trouvait fashion victime ;
— de l’attestation établie par Mme A, employée comme vendeuse par contrats de travail à durée déterminée successifs du 29 août 2015 au 29 février 2016 selon la pièce 27 de la société Cache-Cache, dont la date erronée ne suffit pas à remettre en cause la fiabilité du contenu, que le sous-effectif du magasin les obligeait à faire des heures supplémentaires, que pour mettre une pression supplémentaire, la responsable régionale leur demandait de l’appeler toutes les heures pour faire un point chiffré, et qu’alors que c’était normalement la responsable de magasin qui faisait les remises en banque, la responsable régionale lui a demandé à elle, vendeuse, de continuer à les faire après le retour de Mme X d’arrêt maladie.
De plus, Mme X a été en arrêt de travail pour maladie pendant deux mois, du 7 décembre 2015 au 7 février 2016 pour syndrome dépressif réactionnel et Mme B, psychologue, a certifié que l’intéressée a été suivie dès le mois de mai 2015 en raison d’un syndrome dépressif majeur dans un contexte de travail oppressant et relevé l’impact traumatique des attaques dévalorisantes quotidiennes de sa supérieure hiérarchique que celle-ci lui a rapportées.
Les agissements allégués par la salariée sont établis et, pris en leur ensemble, avec les éléments médicaux, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Il incombe dès lors à la société Cache-Cache de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Celle-ci ne rapporte pas la preuve d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement justifiant l’obligation faite à Mme X de communiquer le montant des ventes toutes les heures par téléphone à sa supérieure hiérarchique, le fait que la salariée ait dû pallier le sous-effectif du magasin et le fait qu’elle ait été l’objet de la part de sa supérieure hiérarchique devant son équipe de reproches répétés et d’une remarque déplacée sur sa manière de s’habiller.
Le harcèlement moral dénoncé est dès lors établi. Il a causé à la salariée un préjudice que la cour fixe à la somme de 3 000 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Cache-Cache à payer ladite somme à Mme X à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement
Le seul fait que Mme X ait été victime de harcèlement moral n’entraîne pas ipso facto la nullité de son licenciement.
Il n’est ni allégué, ni établi que le licenciement dont elle a fait l’objet ait constitué un élément du harcèlement moral subi ou qu’elle ait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’annulation de son licenciement.
La société Tethys a fait à Mme X dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, les griefs suivants :
— non-respect des procédures de sécurisation des flux financiers ;
— non-respect des règles relatives à la gestion des ressources humaines ;
— non-respect des dispositions du règlement intérieur de la société.
S’agissant du non-respect des dispositions du règlement intérieur de la société, l’employeur reproche à la salariée d’autoriser l’équipe à garder son téléphone portable avec elle pendant ses heures de travail en le posant près de la caisse et d’avoir elle-même son téléphone portable en surface de vente.
A l’appui de ce grief, la société Cache-Cache produit une attestation de Mme A, qui apparaît manifestement lui avoir été dictée et que celle-ci a démentie postérieurement dans une attestation dont la date erronée ne suffit pas à remettre en cause la fiabilité, indiquant que le 8 décembre 2015, Mme C, la responsable régionale est passée en magasin et l’a 'contrainte d’écrire des faits allant à l’encontre de ma responsable, Mme X. Tel que le fait … d’avoir laissé mon portable sur le comptoir du magasin, mais cela en va de ma responsabilité et non de celui de Mme X'.
Le règlement intérieur de la société Tethys, dont il est établi qu’il a été adressé à l’inspection du travail et déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Malo le 11 octobre 2012, après information-consultation du comité d’entreprise le 18 septembre 2012, dispose en son article 8.1 auquel la lettre de licenciement fait référence qu’il est formellement interdit aux salariés de consacrer le temps de travail à des occupations étrangères.
Les dispositions de l’article 9.2 du règlement intérieur, qui prévoient que les communications téléphoniques personnelles au cours du travail doivent être limitées aux cas graves et urgents et sous réserve de l’autorisation préalable de la direction et que les parents et amis des salariés doivent être informés de cette règle, qui sont également invoquées par la société Cache-Cache dans ses conclusions, ont un objet différent puisqu’elles se rapportent à l’utilisation par les membres du personnel du matériel de l’entreprise, en l’espèce le téléphone.
Il n’est établi ni que le règlement intérieur interdisait aux salariés de conserver leur téléphone portable sur eux sur la surface de vente ou de le poser sur la caisse du magasin pendant leurs heures de travail, ni que Mme X consacrait partie de son temps de travail à des communications téléphoniques personnelles ou autorisait ses collaborateurs à le faire, étant précisé que le 8 décembre 2015, elle était en arrêt de travail pour maladie.
Ce grief n’est pas établi.
S’agissant du non-respect des règles relatives à la gestion des ressources humaines, l’employeur reproche à la salariée les manquements suivants : 'Tout d’abord, vous avez omis de faire une demande d’heures complémentaires pour la semaine 46. Le service Ressources humaines était contraint de réaliser cette tâche à votre place afin de pouvoir payer ses heures à vos collaboratrices à la fin du mois. Une autre erreur fut constatée une fois les heures complémentaires validées. En effet vous aviez saisi plus de deux plages horaires sur les plannings sachant que lorsque des heures complémentaires sont validées, une nouvelle plage horaire se crée automatiquement.', en soulignant que 'L’Essentiel RH, disponible sur l’intranet, précise clairement que les journées doivent se composer de deux séquences de travail au maximum.'et qu’elle est garante de la bonne application de la législation du travail.
Le logiciel Pléiades utilisé au sein de l’entreprise permet le transfert, via un système intranet, d’informations entre le magasin, le responsable régional et le service des ressources humaines, ces données servant, d’une part, à l’établissement des bulletins de paie et au paiement du salaire, et, d’autre part, à justifier du respect du droit du travail. Le responsable de magasin, y saisit les plannings, puis est informé par des icônes des validations ou refus de son responsable régional ou de l’assistante ressources humaines, ou de ce qu’une action est à réaliser sur son planning, soumis ensuite au responsable régional.
L’extrait de la note Essentiel RH destinée aux responsables de magasin mise à jour le 7 mars 2013, diffusée sur l’intranet de l’entreprise, dont la société Cache-Cache produit en pièce 18 les pages 1 à 6, 16, 41, 42, 45 et 46, précise, à propos de la gestion des heures complémentaires, en page 45, que celles-ci sont à demander directement par le responsable de magasin, lors de l’établissement des plannings via le logiciel Pléiades, que cette demande arrive dans la todolist du responsable régional, qui peut la valider en totalité ou partiellement ou la refuser, et indique qu’il faut respecter la règle suivante 'Ne pas dépasser 1/3 de la base horaire initiale avec un plafond à 34 heures, hors rédaction d’un avenant.'
Les éléments ainsi produits ne permettent pas d’établir que les responsables de magasin sont informés que l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures, ainsi que prévu par l’article L. 3123-16 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en l’absence de convention ou accord de branche étendu, ou agréé en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, ou convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement dérogatoire.
En tout état de cause, à supposer qu’ils l’aient été, il appartient au responsable régional ou à l’assistante ressources humaines en charge de la validation du planning de vérifier que celui-ci respecte les dispositions légales applicables et de rectifier d’éventuelles erreurs du responsable de magasin, à qui elles ne sauraient être imputées à faute, au regard de la complexité de la législation du travail.
Quant à l’omission par Mme X d’une demande d’heures complémentaires pour la semaine 46 de 2015, soit la semaine du 9 au 15 novembre 2015, elle ne constitue pas, compte-tenu de la charge de travail de l’intéressée, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S’agissant du non-respect des procédures de sécurisation des flux financiers, l’employeur reproche à la salariée :
— de ne pas effectuer régulièrement les remises en banque des recettes du magasin, d’effectuer des remises qui ne correspondent pas à des journées de ventes et évoque à titre d’illustration des remises en banque du 6 juillet 2015, du 27 juillet 2015, du 26 août 2015 (10 jours de recettes), du 17 septembre 2015 (5 010 euros en espèces) avec dépôt sur le compte de la société Tethys, pour rendre service à sa collègue de magasin Bonobo, de 1 020 de recettes provenant de ce magasin exploité par la société Saguenay, ce qui faussait les comptes, ainsi qu’une remise en banque du 29 octobre 2015 ;
— d’avoir commis de nouveaux faits après l’entretien préalable du 20 novembre 2015 :
*le dépôt en banque le 25 novembre 2015 de 7 jours de recettes d’un montant total de 990 euros, ces recettes datant des 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 23 novembre 2015 ;
*les faits constatés selon lui par la responsable régionale le 8 décembre 2015, à savoir :
¤ ne pas avoir informé ses collaborateurs de la procédure de contrôle de caisse à effectuer avant sa passation, ni veillé à la bonne application de cette procédure et à ce que des contrôles de la caisse
soient faits régulièrement ;
¤ avoir demandé à sa collaboratrice de compter à chaque contrôle de caisse comme un billet de 20 euros un papier portant l’inscription '20 €'et de ne pas avoir renseigné cet écart de caisse de 20 euros sur l’état des encaissements.
Sagissant des faits antérieurs au 20 novembre 2015, il est établi :
— par le courriel du 17 novembre 2015 de Mme D, comptable de l’unité caisse de la société Tethys, que la remise en banque de Mme X en date du 6 juillet 2015, dont 4 315 euros en espèces, se rapportait à 18 jours de recettes, celle du 23 juillet 2015, dont 5 650 euros en espèces, à 14 jours de recettes et celle du 26 août 2015, dont 3 385 euros en espèces, à 10 jours de recettes ;
— que l’employeur, qui n’établit pas ne pas avoir eu connaissance de ces faits avant l’avertissement notifié à la salariée le 22 septembre 2015, n’y avait pas trouvé alors matière à sanction ;
— que Mme X était en congés payés du 12 au 25 octobre 2015, de sorte qu’elle ne pouvait effectuer de remise en banque durant ces deux semaines ;
— que par courriel du 14 octobre 2015, Mme D, qui n’avait pu contacter Mme X, alors en congés, a informé Mme C de difficultés rencontrées pour effectuer les rapprochements bancaires avec les remises en banque effectuées par Mme X au mois de septembre, de ce qu’il n’y avait apparemment pas dans le magasin le cahier de bordereaux de remises en banque mis en place en mars 2015, la vendeuse ne l’ayant pas trouvé, et se plaignant de ce que les remises en banque de Mme X ne correspondaient pas à des journées de vente et de ce qu’elle déposait quasiment un mois de recettes en une seule fois, que si celle-ci lui répondait qu’elle n’avait pas le temps, ce qu’elle pouvait comprendre, il y avait des procédures à respecter et qu’il était dangereux de garder autant d’argent en magasin et de transporter autant d’argent à la banque ;
— que par courriel circulaire du 23 octobre 2015, Mme C a réadressé à l’ensemble des responsables de magasin de la région dont elle était responsable les procédures devant être impérativement appliquées en matière de remise en banque, en soulignant que les remises en banque ne sont pas régulièrement effectuées, que les bordereaux de remise ne sont pas toujours conservés et que les feuilles de caisse ne sont pas envoyées ou que l’étiquette prévue à cet effet n’est pas la bonne ou est raturée et en rappelant que les remises doivent être déposées tous les jours en banque, que le cahier des remises en banque, qui est obligatoire, doit être renseigné quotidiennement et les bordereaux de remise d’espèces et de chèques y être agrafés ;
— que par courriel à Mme C du 27 octobre 2015, avec copie à Mme E, assistante de gestion des services ressources humaines, Mme D a indiqué ne pas avoir pu joindre Mme X, malade ce jour, mais avoir appris qu’elle avait remis en banque sur le compte Cache-Cache des espèces provenant du magasin Bonobo, ce qui mettait à mal les rapprochements bancaires qu’elle s’était attachée à réaliser ;
— par le courriel de Mme D du 17 novembre 2015, que Mme X a effectué le jeudi 29 octobre 2015, une remise en banque, dont 5 305 euros en espèces, correspondant à 22 jours de recettes, étant précisé que la salariée était en congés payés du lundi 12 au dimanche 25 octobre 2015 et malade le mardi 27 octobre 2015 ;
— que par courriel du 30 octobre 2015, Mme D a informé Mme E qu’elle avait contacté Mme X et qu’elles avaient réussi à pointer les remises et que celle-ci s’engageait à aller à la banque deux fois par semaine et à briefer son équipe sur le cahier devant contenir les bordereaux de remises en banque mis en place en mars ;
— que par courriel circulaire du 5 novembre 2015, Mme C a souligné auprès des responsables de magasin de la région l’importance d’effectuer les remises en banque quotidiennement pour la sécurité des équipes et des flux financiers et leur a demandé si la fréquence quotidienne est impossible à tenir, de la prévenir par courriel pour obtenir sa validation et d’effectuer la remise tous les deux jours maximum ;
— que lors du premier entretien préalable, le 20 novembre 2015, l’employeur a rappelé à la salariée l’importance d’une remise en banque régulière des recettes du magasin ;
— que par courriel du 23 novembre 2015 à Mme F, responsable gestion ressources humaines réseaux et à Mme E, assistante de gestion des services ressources humaines, Mme C, invoquant la remise en banque par Mme X, le 13 novembre 2015 de 4 jours de recettes, à savoir celles des 4,5, 6 et 7 novembre 2015 a conclu : 'Comme vu avec Maelig (Mme E), nous allons attendre un peu avant de sanctionner.'
— que ,selon le planning validé par l’employeur, le mercredi 4 novembre 2015, la salariée a terminé sa journée de travail à 20h30, le jeudi 5 novembre 2015, elle était en repos, le vendredi 6 novembre 2015, elle ne travaillait pas l’après-midi, le samedi 7 novembre, elle a terminé sa journée de travail à 19h30 ; qu’il n’est d’ailleurs pas fait état dans la lettre de licenciement de cette remise parmi les remises reprochées à la salariée.
Ces remises groupées des recettes en banque antérieures au 20 novembre 2015, qui constituaient une pratique très répandue parmi les responsables de magasin, tolérée jusqu’alors par l’employeur, compte-tenu des conditions de fonctionnement des établissements et de la charge de travail des intéressés, qui rendait l’exigence d’une remise quotidienne de la recette du jour irréaliste, ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il en est de même de l’erreur isolée consistant à déposer une recette du magasin Bonobo sur le compte de la société Thetys et de l’absence de correspondance entre les remises en banque et les journées de vente alléguée par la comptable mais non justifiée par des éléments objectifs.
S’agissant de la période postérieure au 20 novembre 2015, si la société Cache-Cache reproche à la salariée d’avoir effectué le mercredi 25 novembre 2015, une remise en banque de 990 euros au total correspondant à 7 jours de recettes, soit les recettes du lundi 16 au samedi 21 novembre et celle du lundi 23 novembre, il convient de relever que la salariée était en arrêt de travail pour maladie du mardi 17 au jeudi 19 novembre 2015, de sorte qu’il peut seulement lui être reproché, le cas échéant, à supposer que ce jour-là ,elle n’ait pas été de repos ni seule à travailler dans le magasin, ce que l’employeur, qui dispose des plannings journaliers n’établit pas, et que l’agence bancaire ait été ouverte, de ne pas avoir effectué de remise en banque le lundi 16 novembre, le vendredi 20 novembre, le samedi 21 novembre et le lundi 23 novembre. Au regard de la modicité de la somme objet de la remise en banque du 25 novembre 2015, à supposer que la responsable régionale n’en ait pas été informée, comme l’allègue l’employeur sans en justifier, ce fait ne saurait constituer en ces circonstances qu’une faute légère insusceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, nonobstant le rappel des procédures effectué lors de l’entretien préalable du 20 novembre 2015.
Par courriel du 8 décembre 2015, Mme E, assistante de gestion des services ressources humaines, a écrit à Mme F, responsable gestion ressources humaines réseaux, qu’elle vient de recevoir un appel téléphonique de Mme C, qui se trouve au magasin de Montrouge, qui lui a dit :
*qu’aucun contrôle de caisse n’est fait sur le magasin ;
*qu’il a été trouvé dans le tiroir-caisse un ticket + 20 € sur lequel elle a demandé à la vendeuse d’inscrire la phrase 'doit être compté comme 1 billet de 20 € à la demande de ma RH. ici depuis environ 2 sem.', qu’en gros suite à un écart de caisse de 20 euros, elles ont fait un ticket fictif qu’elles
gardent dans la caisse et qu’elle-même a déclaré ce jour l’écart de 20 euros ;
Aucune pièce émanant de Mme C n’est produite venant corroborer la réalité des faits évoqués dans ce courriel. L’attestation établie par la vendeuse, Mme A, produite par la société Cache-Cache, révèle un manque de spontanéité certain et l’intéressée a établi postérieurement une attestation dont la date erronée ne suffit pas à remettre en cause la fiabilité, dont il résulte que le 8 décembre 2015, Mme C est passée en magasin et l’a 'contrainte d’écrire des faits allant à l’encontre de ma responsable, Mme X. Tel que le fait qu’il y ait un papier remplaçant un billet de 20 euros dans la caisse, de ne pas faire les contrôles de caisse quand on part en pause déjeuner. Et pour finir, d’avoir laissé mon portable sur le comptoir du magasin, mais cela en va de ma responsabilité et non de celui de Mme X'.
Les faits reprochés à la salariée comme ayant été constatés par Mme C le 8 décembre 2015 ne sont pas établis.
Il s’ensuit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité de ce chef.
En raison de l’âge de Mme X au moment de son licenciement, 25 ans, de son ancienneté de 3,5 ans environ dans l’entreprise, du montant de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre, de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi la somme de 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice des contributions fiscales et sociales le cas échéant applicables. La société Cache-Cache sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral découlant de la rupture du contrat de travail et de ses circonstances vexatoires
Mme X sollicite le paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral découlant de la rupture du contrat de travail et de ses circonstances vexatoires.
La salariée, qui ne rapporte pas la preuve de l’existence de circonstances vexatoires de son licenciement, n’établit pas en tout état de cause avoir subi un préjudice moral distinct, d’une part, de celui résultant du harcèlement moral dont participait la décision de l’employeur de confier à son retour d’arrêt maladie, le 8 février 2016, la remise en banque des recettes du magasin à une subordonnée, ainsi qu’elle le soutient, et, d’autre part, de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, ci-dessus déjà réparés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte à son honneur et à sa réputation
Mme X sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice découlant pour elle de l’atteinte à son honneur et à sa réputation, par des accusations diffamatoires de 'soupçons de comportement frauduleux’ formulées par l’employeur dans ses écritures.
Il est établi que, dans ses conclusions, la société Cache-Cache a fait état d’un comportement de Mme X au cours de l’exécution du préavis, le 13 février 2016, qu’elle qualifiait d’étrange et anormal la conduisant à la soupçonner d’un comportement frauduleux lié à des manipulations de la caisse.
La teneur des écrits produits devant les juridictions, qui relève de la liberté fondamentale de la défense, ne peut connaître d’autre limite que celles fixées par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Le juge ne peut se fonder sur l’article 1382 du code civil pour condamner une partie au paiement de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral occasionné par le contenu de ses conclusions. En l’espèce, les écrits incriminés qui se bornent à faire état de simples soupçons n’excèdent pas les limites d’une défense légitime. Il convient en conséquence de débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise d’un certificat de travail ne mentionnant pas sa qualification de cadre
Aux termes de l’article L. 1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Aux termes de l’article D. 1234-6, le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Il ne résulte pas de ces dispositions que l’employeur ait l’obligation de mentionner la classification du salarié dans le certificat de travail.
Mme X, qui ne produit pas le certificat de travail qui lui a été délivré par la société Tethys, n’établit pas que celle-ci y a indiqué qu’elle était agent de maîtrise, de sorte qu’elle y aurait mentionné une classification inexacte.
Elle ne justifie pas en tout état de cause du préjudice pour perte de chance de postuler à des postes de cadre qu’elle allègue.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi
Mme X, qui se borne à affirmer que la société Tethys n’a pas permis une remise de l’attestation Pôle emploi dans des délais raisonnables et qu’elle a subi de ce fait un préjudice, ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue, qu’elle ne caractérise pas.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances salariales et de solde d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation à moins qu’elles n’aient été réclamées postérieurement auquel cas ils sont dus à compter de cette dernière date.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de fixer le point de départ de ces intérêts à une date antérieure.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 ancien du code civil, applicable au litige.
Sur la remise de documents sociaux rectifiés
Selon l’article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie. Celui-ci comporte notamment la mention de l’emploi et de la classification du salarié ainsi que le montant et l’assiette des cotisations au régime général et aux régimes complémentaires de retraite.
Il convient en conséquence d’ordonner à la société Cache-Cache de remettre à Mme X un bulletin de paie récapitulatif établi selon les dispositions légales conforme au présent arrêt mentionnant la classification A1 et incluant l’ensemble des créances salariales et le rappel d’indemnité de licenciement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. Il n’est pas nécessaire d’ordonner en outre sous astreinte à la société Cache-Cache de justifier auprès de Mme X du paiement des cotisations aux organismes de retraites des cadres, qu’elle a l’obligation d’effectuer conformément au bulletin de paie qu’elle délivrera à l’intéressée.
Il ne sera pas fait droit non plus à la demande de Mme X tendant à la rectification de son ancienneté sur ses bulletins de paie. En effet, aux termes de son contrat de travail en date du 13 juin 2012, elle a bien été engagée par la société PSL I J à compter du 15 juin 2012. C’est en conséquence à juste titre que ses bulletins de paie mentionnent une date d’ancienneté au 15 juin 2012 et non au 13 juin 2012.
Il y a lieu d’ordonner à la société Cache-Cache de remettre à Mme X un certificat de travail contenant les mentions suivantes :
— le 15 juin 2012 comme date d’entrée de la salariée et le 23 mars 2016 comme date de sortie ;
— les emplois successivement occupés par la salariée comme étant les suivants : l’emploi de chef de magasin adjointe du 15 juin 2012 au 14 juillet 2014 et l’emploi de responsable magasin du 15 juillet 2014 au 23 mars 2016.
Il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner à la société Cache-Cache de mentionner sur ce certificat de travail la classification de Mme X. Il n’y a pas lieu non plus de prononcer une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Cache-Cache à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à Mme X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Cache-Cache, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Mme X la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 19 décembre 2018 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT que Mme G X doit être classée cadre, catégorie A1 de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail habillement, à compter du 15 juillet 2014,
DIT le licenciement de Mme G X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Cache-Cache à payer à Mme G X les sommes suivantes :
— 30,13 euros brut à titre de salaire pour les journées des 8 et 9 février 2016,
— 857,14 euros brut à titre de rappel de salaire et de prime d’ancienneté pour la période du 15 juillet 2015 au 23 février 2016,
— 85,71 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 419,89 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 41,98 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 234,41 euros brut au titre des congés payés afférents au 3ème mois de préavis,
— 34,68 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice des contributions fiscales et sociales le cas échéant applicables,
DIT que les créances salariales et de solde d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation à moins qu’elles n’aient été réclamées postérieurement auquel cas ils sont dus à compter de cette dernière date,
DIT que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 ancien du code civil,
ORDONNE à la société Cache-Cache de remettre à Mme G X un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt,
ORDONNE à la société Cache-Cache de remettre à Mme G X un certificat de travail conforme au présent arrêt mentionnant le 15 juin 2012 comme date d’entrée de la salariée, le 23 mars 2016 comme date de sortie et les emplois successivement occupés par la salariée, à savoir l’emploi de chef de magasin adjointe du 15 juin 2012 au 14 juillet 2014 et l’emploi de responsable
magasin du 15 juillet 2014 au 23 mars 2016,
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
ORDONNE le remboursement par la société Cache-Cache à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à Mme G X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉCLARE la demande de Mme G X tendant au paiement de dommages-intérêts pour discrimination recevable,
CONDAMNE la société Cache-Cache à payer à Mme G X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 ancien du code civil,
DÉBOUTE Mme G X de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à son honneur et à sa réputation,
CONDAMNE la société Cache-Cache à payer à Mme G X la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Cache-Cache de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cache-Cache aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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