Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 27 janv. 2022, n° 20/07314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07314 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 16 juillet 2020, N° 18/03998 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2022
N°2022/61
Rôle N° RG 20/07314 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDRO
E A
C/
F X
G Z
S.C.P. B & ASSOCIES
[…]
S.C.P. PELLIER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me CONCAS
Me JENVRAIN
Me CARLES
Me AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 16 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03998.
APPELANT
Monsieur E A
né le […] à NICE, demeurant […]
représenté par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMES Madame F X
née le […] à Abancourt, demeurant […]
représentée par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Christian GILLON, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur G Z
né le […] à AVIGNON, demeurant […]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
S.C.P. B & ASSOCIÉS (placée en redressement judiciaire au 25/11/2020 par le TC NICE), demeurant […]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
[…], demeurant […]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.C.P. PELLIER La SCP PELLIER prise en la personne de Maître Marie Sophie PELLIER en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SCP B & ASSOCIES désignée à ses fonctions par Jugement du 23 novembre 2020 du Tribunal de Commerce de Nice, demeurant […]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Agnès DENJOY, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur H I, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022.
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juin 2013, M. G Z a acquis de Mme X, qui l’avait elle-même acquis de M. Y le 16 mai 2012, un véhicule J K é BT 160 AL au prix de 8 900 €.
Sur assignation de Mme X en résolution de la vente pour vice caché délivrée par M. Z qui a fait établir par expertise amiable que le compteur kilométrique n’était pas celui d’origine et que le kilométrage indiqué n’était pas le kilométrage réel, le tribunal d’instance d’Antibes a, par jugement du mars 2016 assorti de l’exécution provisoire :
- Constatéque le véhicule J K immatriculé BT 160 AL présentait un vice caché au jour de la vente le 29 juin 2013,
- Déclaré que Mme X vendeur est tenue à la garantie des vices cachés au profit de Monsieur Z acquéreur,
- Prononcé la résolution de la vente et a condamné Mme X à rembourser à M. Z la somme de 8.900 € correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- Dit que la somme de 8.900 € sera versée par Mme X sous réserve de la restitution du véhicule J K par M. Z,
- Dit que Mme X est vendeur de bonne foi du véhicule J K,
- Débouté en conséquence M. Z de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- Condamné M. A à garantir Mme X de sa condamnation à la restitution du prix de vente de 8.900 €,
- Dit que cette garantie sera exercée sous réserve de restitution par Mme X à M. A du véhicule J K
- Débouté Monsieur Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le jugement a été signifié à Mme X le 4 juillet 2016 par procès-verbal de recherches.
Suivant procès-verbal en date du 5 juillet 2018, la SCP B ' D ' L, huissiers de justice auxquels M. Z avait donné mandat, a pratiqué une saisie attribution sur les comptes bancaires de Mme X ouverts à la Caisse d’Epargne de Nice.
Par acte du 19 juillet 2018, Mme X a acquiescé à cette saisie-attribution.
Par exploit en date des 20 et 24 août 2018,Mme X a fait assigner M Z et la SCP B-D-L devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de condamnation solidum de ces derniers au paiement de la somme de 8 .900€ à titre principal et 3 .099,07 € au titre des intérêts et frais, outre 3 .000 € à titre de dommages-intérêts, 109,32 € de frais de signification et 2.000 € au titre des dispositions de l’article du code de procédure civile.
La SCP B & ASSOCIES a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde suivant jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du février 2020 avec désignation de la BG & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire et de la SCP PELLIER en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal judiciaire de Nice a finalement converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et maintenu les organes ci-dessus, par jugement du novembre 2020.
Par jugement du 16 juillet 2020 dont appel du 3 août 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
- Reçu M. E A en son intervention volontaire ;
- Débouté Mme F X de sa demande d’annulation de l’acte de signification du jugement du tribunal d’instance d’Antibes du 24 mars 2016 ;
- Condamné in solidum M. Z et la SCP B L D à payer à Mme F X la somme de 753,25 € correspondant aux frais des actes d’exécution forcée non justifiés ;
- Débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
- Dit que la SCP B L D est autorisée à libérer les sommes saisies séquestrées par ses soins, entre les mains de M. G Z, dans le respect des dispositions susvisées ;
- Débouté M. Z du surplus de ses demandes ;
- Débouté M. E A de ses demandes
- Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- Rejette tous autres chefs de demandes ;
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :
- l’acte a été signifié à l’adresse de Mme X figurant sur le jugement et l’huissier justifie avoir procédé à des vérifications et recherches suffisantes,
- le dispositif du jugement indique expressément que la somme de 8900 € sera versée par Mme X sous réserve de restitution du véhicule par M. Z, or le véhicule n’a été remis que le 3 décembre 2018, après la saisie attribution alors que ce dernier ne justifie pas avoir tenté de remettre le véhicule avant novembre 2018, soit plus de deux ans après la signification du jugement, de sorte que la somme de 8900 € doit produire des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- la saisie attribution n’était en revanche pas justifiée en l’absence de proposition de restitution du véhicule, M. Z n’ayant notamment pas sommé Mme X de le récupérer avant de procéder à la mesure d’exécution,
- la SCP B & Associés, qui a pratiqué des mesures d’exécution sans s’assurer que la somme était effectivement exigible, en raison de la mise à disposition du véhicule à la débitrice, engage sa responsabilité de ce chef sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
- Mme X ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle se prévaut à hauteur de 3000 € et, disposant par ailleurs d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre M. A, sera déboutée de sa demande de condamnation de ce dernier au remboursement de la somme de 8900€,
- le véhicule ayant été restitué, il convient d’autoriser l’huissier de justice, qui a séquestré les fonds saisis, à les libérer entre les mains du créancier saisissant, sous réserve de la condamnation concernant les frais d’exécution injustifiés,
- s’agissant de la demande indemnitaire de M. Z, s’il résulte du courrier recommandé adressé à M. A le 6 mars 2019 que ce dernier avait été informé du rendez-vous fixé le 28 mars 2019 pour la restitution du véhicule, M. Z ne démontre pas pour autant avoir acquitté une quelconque somme au titre des infractions et de la mise en fourrière du véhicule, pas plus que de l’existence d’un quelconque préjudice alors qu’il n’a pas effectué la moindre démarche en vue de la restitution du véhicule avant fin 2018,
- s’agissant de la demande de M. A tendant à la condamnation de Mme X à prendre en charge l’intégralité des amendes, frais et accessoires de la mise en fourrière du véhicule, ces amendes et frais sont postérieurs à la restitution du véhicule et, s’agissant de la diminution du prix de vente devant être restitué, il est rappelé qu’en matière de nullité de vente, si les parties doivent être remises dans leur état initial, il ne saurait être imposé à l’acquéreur d’un véhicule automobile qui a utilisé ce dernier de le restituer dans l’état dans lequel il se trouvait antérieurement à la vente, ne serait-ce que parce qu’il a circulé avec le véhicule et se trouve en conséquence dans l’impossibilité matérielle de le rendre dans l’état initial et il n’appartient pas en outre au juge de l’exécution de modifier le titre, lequel prévoit la restitution du véhicule en contrepartie de la restitution du prix, la responsabilité éventuelle de M. Z quant à l’état dans lequel le véhicule a été restitué ne relevant pas du juge de l’exécution.
Vu les dernières conclusions déposées le 18 octobre 2021 par M. E A, appelant, aux fins de voir :
- Déclarer les conclusions de Mme F X et de la SCP B irrecevables pour non-respect du délai imposé par l’article 905-2 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté Monsieur E A de ses demandes ;
* dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile
* dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que M. G Z doit répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du véhicule,
- Dire et juger que les dégradations relevées sur le véhicule lors de sa remise à Mme X qui n’étaient pas présentes au jour de l’expertise contradictoire du 27 août 2014, ainsi que l’augmentation du kilométrage du véhicule de 12.268 kilomètres supplémentaires sont à la charge de celui tenu de restituer la chose, à savoir M. G Z ;
- Dire et juger que la cote argus du véhicule (hors dégradations) est de 4.559 € lors de sa remise à Mme X ;
- Dire et juger que le coût des dégradations relevées sur le véhicule lors de sa remise à Mme X, qui n’étaient pas présente au jour de l’expertise contradictoire du 27 août 2014, ainsi que l’augmentation du kilométrage du véhicule de 12.268 kilomètres supplémentaires devront être déduits de la somme de 4.559 € ;
- Dire et juger que Madame F X et in fine E A, ne seront tenus qu’à restituer la somme de 4.559 € diminuée du montant de la réparation des dégradations ;
- Dire et juger que Madame F X n’a pas restitué le véhicule à M. A et qu’elle est toujours à ce jour propriétaire du véhicule J K BT 160 AL ;
- Condamner Madame F X à prendre à sa charge l’intégralité des amendes, frais, accessoires et conséquences de la mise en fourrière du véhicule ;
- Condamner Monsieur G Z et Madame X solidairement à payer à Monsieur E A la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur G Z et Madame F X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. E A fait valoir :
- qu’ayant conclu le 23 novembre 2020, soit dans le délai d’un mois, les intimés devaient conclure au plus tard le 23 décembre 2020, or Mme X et la SCP B n’ont respectivement conclu que le 21 janvier 2021 et le 19 avril 2021,
- qu’il a été trompé lui-même sur le véhicule vendu par le vendeur contre lequel il a déposé une plainte avec constitution de partie civile,
- que M. Z tente de récupérer la somme de 8.900 € qui lui a été allouée mais le véhicule, remis par ce dernier le 3 décembre 2018 à Mme X, n’est absolument pas dans l’état dans lequel il était lorsque la résolution a été prononcée, le PV de constat établi à la requête de Mme X permettant de constater de très nombreux défauts qui ne peuvent être que du seul fait de M. Z, et au lieu de restituer immédiatement le véhicule, M. Z a fait 12.268 kilomètres depuis la résolution de la vente,
- que conformément à l’article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute, or le délai particulièrement long pour procéder à l’exécution de la décision de justice doit être analysé comme une faute et les dégradations relevées sur le véhicule lors de sa remise à Mme X qui n’étaient pas présente au jour de l’expertise contradictoire du 27 août 2014, ainsi que l’augmentation du kilométrage du véhicule de 12.268 kilomètres supplémentaires sont à la charge de celui tenu de restituer la chose,
- que Mme X ne lui a pas remis le véhicule, se contentant de le faire stationner le 28 mars 2019 dans la rue ; or, un courrier de « convocation », ne peut valoir transfert de propriété,
- que Mme C l’a averti que le 24 avril 2019, soit près d’un mois plus tard, de sorte véhicule a entre temps fait l’objet de contraventions et a été placé en fourrière,
- qu’à ce jour, aucune remise du véhicule et aucun transfert de propriété n’a eu lieu entre Mme X et lui et, seule propriétaire du véhicule à ce jour, celle-ci doit supporter seule l’intégralité des frais de contraventions et de fourrière existant en raison de son dépôt sauvage non contradictoire, incompréhensible, du véhicule dans la rue.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 octobre 2021 par Mme F X, intimée et appelante incidente, aux fins de voir :
- Débouter les sieurs A et Z de toutes demandes envers Madame X.
- Juger recevables les écritures de Madame X signifiées dans le délai de l’article 905-2 du Code de procédure civile en l’état de l’appel incident régularisé par Monsieur Z le 21 décembre 2020 et, à tout le moins, juger recevables les écritures de Madame X dans les rapports de cette dernière avec Monsieur Z ;
- Juger que Madame X est fondée à voir fixer sa créance à l’égard de la SCP B à hauteur des condamnations prononcées ;
- Réformer pour partie le jugement entrepris ;
- Le réformer en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande d’annulation de l’acte de signification du jugement du tribunal d’instance d’Antibes du 24 mars 2016 ;
- Le confirmer en ce qu’il a retenu l’existence d’actes d’exécution non justifiés ;
- Le réformer cependant s’agissant du quantum des condamnations prononcées ;
- Condamner en conséquence in solidum la SCP B L M et Monsieur Z à payer à Madame X la somme de 109.32 € au titre des frais de signification; – Les condamner à lui payer la somme de 3099.07 € représentant le coût des intérêts et des actes d’exécution à l’exception de la signification du jugement ;
- Les condamner à lui payer la somme de 3.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Débouter les sieurs A et Z de toutes demandes qui pourraient être formulées à l’encontre de Madame X ;
En toute hypothèse,
- Dire et juger que Monsieur Z devra relever et garantir Madame X de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Condamner toute partie succombante à payer à Madame X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions déposées le 19 avril 2021 par M. G Z, intimé et appelant incident, aux fins de voir :
A titre principal,
- Dire et juger qu’en matière de nullité de la vente, si les parties doivent être remises dans leur état initial, il ne saurait être imposé à l’acquéreur d’un véhicule automobile qui a utilisé ce dernier de le restituer dans l’état dans lequel il se trouvait antérieurement à la vente, ne serait-ce parce qu’il a circulé avec le véhicule et se trouve en conséquence dans l’impossibilité matérielle technique de le rendre dans l’état initial,
- Constater que de surcroît, M. E A ne démontre pas la préexistence de prétendues dégradations affectant le véhicule et n’en évalue pas le coût de la remise en état,
Par conséquent,
- Débouter M. E A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre incident,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. Z du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- Constater que Mme X n’a pas réagi aux tentatives préalables de restitution du véhicule, demeurant silencieuse à la correspondance de M. Z et ne souhaitant pas « prendre possession du véhicule » conformément à sa déclaration lors de sa remise par la SCP N-O le 3 décembre 2018,
- Constater que Mme X n’a pas effectué les diligences obligatoires lui incombant auprès des services de la préfecture suite à la restitution du véhicule intervenue le 3 décembre 2018, M. Z étant ensuite rendu destinataire des avis de contraventions multiples et de notification de mise en fourrière,
- Condamner Mme X à rembourser à M. Z la somme de 975 € ainsi exposés par ce dernier en règlement des amendes résultant de l’absence de changement de situation administrative du véhicule,
- Condamner Mme X à payer à M. Z la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la particulière mauvaise foi de celle-ci,
En tout état de cause,
- Débouter M. A et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. A et tout contestant à payer à M. Z la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais, tant de première instance que d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. G Z fait valoir :
- que M. A allègue l’existence de dégradations postérieures à la vente intervenue entre lui et Mme X, sans toutefois le démontrer,
- que le véhicule a été restitué à Mme X le 3 décembre 2018 comme en atteste le procès-verbal de constat établi par la SCP N-O, restitution à la suite de laquelle Mme X n’a entrepris aucune démarche auprès des services de la préfecture afin de rétablir sa qualité de propriétaire du véhicule, de sorte qu’il a été destinataire d’avis de contraventions en date du 30 avril 2019 et du 8 mai 2019 pour stationnement abusif et défaut d’assurance avant que la commune de Cagnes-sur-Mer ne l’informe le 2 mai 2019 de la mise en fourrière du véhicule,
- que le transfert des risques correspondant à la date de restitution du véhicule, soit le 3 décembre 2018, Mme X doit répondre à compter de cette date de tout fait ou dommage sur le véhicule,
- qu’il a procédé à la restitution du véhicule dans les 48 heures de l’information apportée par son assureur protection juridique, véhicule qu’il n’avait en outre pas intérêt à utiliser et avec lequel il n’a d’ailleurs parcouru que 1200 km en trois ans alors que Mme X et son époux roulent environ 20 000 km chacun par an.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 avril 2021 par la SCP B & Associés, intimée, aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article L 622-22 du Code de Commerce,
- Dire et juger interrompue la présente procédure dans l’attente de la déclaration de créance de Madame X à la procédure de redressement judiciaire de la SCP B & ASSOCIES et de l’appel en cause de la SCP PELLIER ès qualités,
Subsidiairement,
- Infirmer le Jugement dont appel en ce que la SCP B & ASSOCIES a été condamnée in solidum avec Monsieur Z au paiement de la somme de 753,25 euros au profit de Madame X au titre des frais d’actes d’exécution forcée non justifiés,
- Confirmer le Jugement dont appel pour le surplus,
- Constater que la SCP PELLIER n’a pas été mise en cause et qu’il n’est justifié d’aucune déclaration de créance au passif,
- Dire et juger irrecevable les appels principaux et incidents,
- Dire et juger régulière la signification du jugement à Madame X le 5 juillet 2016 ainsi que celle des actes d’exécution forcée subséquents, la SCP B-D-L ayant accompli les diligences nécessaires pour rechercher en vain l’adresse de Madame X,
- Dire et juger que la restitution du véhicule n’était que la contrepartie de l’exécution de la condamnation de Madame X au paiement de la somme de 8.900 euros à Monsieur Z,
- Dire et juger que le véhicule a bien été restitué à Madame X le 3 décembre 2018,
- Débouter par suite les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCP B & ASSOCIES,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la SCP B & Associés et de Mme F X soulevée par M. A
M. A soulève l’irrecevabilité des conclusions de la SCP B & Associés et des conclusions de Mme F X pour non-respect du délai imposé par l’article 905-2 du code de procédure civile.
Mais si les conclusions déposées le 23 novembre 2020 par M. A ont fait courir à l’encontre de la SCP B & Associés un délai pour conclure expirant le 23 décembre 2020, l’ouverture le 23 novembre 2020 à l’encontre de cette dernière d’une procédure de redressement judiciaire a eu pour effet d’interrompre, à compter de cette date, le délai qui lui était opposable.
Mme X fait valoir, quant à elle, qu’elle a conclu dans le délai d’un mois de l’appel incident de M. Z, intimé, en arguant, sur le fondement de l’article 905-2 alinéa 3 du même code, qu’elle ne pouvait pas conclure avant de connaître la position de M. Z.
Mais le 3e alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile concerne l’appelant qui devient intimé sur appel incident ; or, Mme X, intimée tout comme M. Z, était tenue, en cette qualité, de conclure dans le délai d’un mois fixé par le 2e alinéa dudit article qui court à compter du dépôt des conclusions de l’appelant, de sorte que ce dernier ayant déposé ses conclusions le 23 novembre 2020, les conclusions déposées par Mme X le 21 janvier 2021 l’ont été hors délai.
Les conclusions déposées le 21 janvier 2021 par Mme X, et bien évidemment toutes autres conclusions et notamment postérieures, doivent être déclarées irrecevables.
L’appel tendant à la réformation ou à l’annulation de la décision rendue par la juridiction du premier degré, la cour d’appel doit toutefois statuer sur les prétentions de première instance de l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables, lorsque ces prétentions ont été accueillies par les premiers juges, puisque saisie par l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel ne peut pas déduire de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé que celui ci ne sollicite pas la confirmation du jugement.
La cour d’appel, qui se trouve donc saisie des seules conclusions de l’appelant, est ainsi tenue d’examiner les demandes de l’intimée accueillies en première instance et uniquement celles-là.
Aux termes du jugement dont appel, le juge de l’exécution, qui a rejeté les autres demandes formées par Mme X, a condamné M. Z et la SCP B-L-D à lui payer la somme de 753,25 € correspondant aux frais des actes d’exécution forcée non justifiés, au motif que M. Z n’a pas sommé Mme X de récupérer le véhicule avant de procéder à des mesures d’exécution et que la SCP B-L-D a pratiqué la mesure d’exécution sans s’assurer que la somme était effectivement exigible en raison de la mise du véhicule à la disposition de la débitrice.
Toutefois, la SCP B-L-D a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 novembre 2020 et, alors que le dossier a été renvoyé au contradictoire des parties pour mise en cause du mandataire judiciaire, Mme X ne justifie pas avoir déclaré sa créance, de sorte qu’en tout état de cause, les demandes de celle-ci contre l’huissier instrumentaire sont d’ores et déjà irrecevables.
Et il est relevé que si l’instance en cours s’est poursuivie sur mise en cause du mandataire judiciaire, à savoir la SCP PELLIER qui a constitué avocat le 7 octobre 2021 en la personne de Me AGNETTI, la Cour n’est pas saisie de conclusions de la SCP PELLIER prise ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCP B-L-D.
En effet, par courrier du 17 novembre 2021, Me AGNETTI a informé la Cour qu’il ne pourra être présent à l’audience et qu’il reste en état de ses dernières écritures mais ses dernières écritures sont celles déposées le 19 avril 2021 pour le compte de la SCP B & Associés, déjà dessaisie à cette date par l’effet du prononcé du redressement judiciaire, de sorte que la Cour n’est en tout état de cause saisie d’aucunes conclusions de la SCP PELLIER ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCP B-L-D.
Des demandes de Mme X accueillies en première instance, il n’y a donc lieu d’examiner que celles formées contre M. Z, à savoir la condamnation de ce dernier au paiement d’une somme correspondant aux frais relatifs aux actes d’exécution forcée.
L’acquiescement de Mme X le 19 juillet 2018 à la saisie attribution pratiquée le 5 juillet 2018, comme cela résulte du jugement dont appel, emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire au sens de l’article 408 du code de procédure quant à la créance objet des poursuites mais nullement quant à la régularité des poursuites, or il n’est pas contestable qu’alors qu’il résulte du jugement du 24 mars 2016 que le paiement devait intervenir en contrepartie de la restitution du véhicule, la saisie attribution a été pratiquée avant cette restitution et avant même toute démarche auprès de Mme X puisque c’est seulement par un courrier du 2 novembre 2018 que M. Z a pris contact avec cette dernière pour procéder à cette restitution.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. Z à payer à Mme X la somme de 753,25 € correspondant aux frais d’actes d’exécution forcée non justifiés.
Sur les demandes liées à la restitution du véhicule
Saisi d’une contestation relative à la saisie attribution pratiquée en recouvrement du prix de vente d’un véhicule dont le versement est conditionné à la restitution dudit véhicule, le juge de l’exécution est compétent, par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, pour statuer sur les contestations et les demandes subséquentes formées à l’occasion de la restitution du véhicule.
Sur les demandes de M. Z
M. Z, qui argue de ce qu’il a restitué le véhicule à Mme X le 3 décembre 2018 en se prévalant d’un procès-verbal de constat établi à cette date par la SCP N-O, sollicite condamnation de Mme X au remboursement de la somme de 975 € au titre des amendes résultant de l’absence de changement de situation administrative du véhicule.
M. Z verse aux débats copie d’un courrier recommandé AR adressé à Mme X le 2 novembre 2018 aux fins de prendre rendez-vous pour restitution du véhicule et s’il apparaît à la lecture du procès-verbal de constat du 3 décembre 2018 que la personne, se disant le compagnon de Mme X, qui s’est présentée ce jour là à l’huissier a refusé de prendre possession du véhicule, il résulte d’un courrier de Mme X daté du 7/12/2019 (en réalité du 7/12/2018) versé aux débats par M. A et rédigé en ces termes : « On vient de me restituer le véhicule (…) je vous demande de bien vouloir me contacter aux fins de procéder sous huitaine à la restitution (…) », que Mme X a considéré elle-même que le véhicule lui avait été restitué le 3 décembre 2018, date à partir de laquelle il était donc sous sa garde et à partir de laquelle Mme X répondait donc de son stationnement, nonobstant le refus de M. A de reprendre possession d’un véhicule, selon lui détérioré et dont la valeur n’est plus la même qu’au jour de l’expertise dès lors qu’il a beaucoup roulé, comme cela résulte d’un courrier de son conseil du 3 janvier 2019.
M. Z, qui réclame la condamnation de Mme X au paiement d’une somme de 975
€ correspondant à des amendes pour stationnement abusif ou apposition d’un certificat d’assurance non valide et à la mise en fourrière du véhicule, ne verse toutefois aucune pièce justifiant qu’il s’est acquitté de ce montant au titre du règlement desdites contraventions, pas plus que d’une quelconque somme au titre de la mise en fourrière du véhicule, de sorte que sa demande ne peut prospérer.
Sur les demandes de M. A M. A, qui a refusé de se voir restituer le véhicule, soutient que M. Z doit supporter le coût des dégradations dont il est affecté, au motif que les dégradations constatées dans le procès-verbal de constat du 3 décembre 2018 établi à la demande de M. Z à l’occasion de la restitution du véhicule à Mme X ne figuraient pas dans le rapport d’expertise amiable du 27 août 2014.
Le rapport d’expertise amiable ne contient toutefois aucune description de l’aspect général du véhicule, dont ce n’était d’ailleurs pas l’objet, qui était, en fait, de rechercher tout élément de nature à démontrer la falsification d’un compteur kilométrique, de sorte qu’il ne peut être tiré argument de ce que ce rapport ne fait pas état des dégradations constatées le 3 décembre 2018 pour soutenir qu’elles n’existaient pas déjà le 27 août 2014.
Toutefois, comme en atteste le PV de constat du 3 décembre 2018 dont se prévaut M. Z lui-même, le véhicule a été restitué dégradé à Mme X et M. Z ne verse aucune pièce démontrant qu’il l’était déjà lorsqu’il lui a été vendu par Mme X.
Mais si M. A est ainsi fondé à faire valoir que par application de l’article 1352-1 du Code civil M. Z doit répondre des dégradations et détériorations du véhicule, il ne verse aucune pièce permettant de chiffrer le coût de leur réparation et donc du montant susceptible de venir en déduction des 8900 € qu’il lui appartenait de déterminer.
M. A soutient que M. Z, qui n’a pas restitué immédiatement le véhicule à Mme X et a parcouru 12 268 km avec depuis la résolution de la vente, doit également supporter la moins-value en résultant.
L’acquéreur, que la résolution de la vente n’oblige pas à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l’utilisation ou de l’usure en résultant, est toutefois tenu de l’indemniser de la dépréciation résultant de l’utilisation du véhicule postérieurement à la date à laquelle la résolution de la vente a été prononcée, laquelle l’a été sur la base du rapport d’expertise de M. VINCENTE du 27 août 2014 qui constate un kilométrage de 98 016 km qui, déduit des 110 284 km constatés au compteur le 3 décembre 2018 par l’huissier, conduisent effectivement à une différence de 12 268 km, laquelle justifie, au vu de la cote argus d’un véhicule présentant les mêmes caractéristiques, qu’il soit fait droit à la demande de M. A tendant à voir dire et juger qu’il ne sera tenu qu’à restituer la somme de 4.559 €, sans qu’il en résulte une atteinte à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 24 mars 2016 qui en ordonnant le remboursement du prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule n’a fait que tirer les conséquences du prononcé de la résolution de la vente au 24 mars 2016, sans préjudice des conséquences d’une éventuelle restitution dommageable.
Cette obligation de restitution de la somme de 4.559 € ne peut avoir effet à l’égard de Mme X qui a acquiescé à la saisie attribution quant à la réclamation portant sur la somme de 8900
€.
L’abus de procédure invoqué par M. Z au soutien de sa demande de dommages intérêts n’est pas caractérisé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 21 janvier 2021 par Mme X et par voie de conséquence, ses autres conclusions et notamment postérieures ;
Déclare recevables les conclusions déposées le 19 avril 2021 par la SCP B & Associés, huissiers de justice ;
Vu le jugement en date du 23 novembre 2020 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCP B-L-D,
Constate que la cour d’appel n’est pas saisie de conclusions de la SCP PELLIER, prise ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCP B-L-D ;
Constate que, bien que dans le débat par le renvoi contradictoire de l’affaire pour mise en cause du mandataire judiciaire, les demandes de Mme X contre l’huissier instrumentaire sont irrecevables, à défaut pour celle-ci de justifier avoir déclaré sa créance à la procédure collective;
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu’il a débouté M. E A de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il ne sera tenu qu’à restituer la somme de 4.559 € ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que Monsieur E A ne sera tenu de garantir Mme X de sa condamnation envers M. Z qu’à concurrence de la somme de 4.559 € ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de ce chef ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. E A, Mme F X et M. G Z solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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