Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 févr. 2022, n° 20/04392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04392 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SA MMA IARD, S.A.R.L. BLOUET, S.A. MMA IARD., S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°77
N° RG 20/04392 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5MF
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 10 février 2022, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame P S épouse X
[…] Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur K B
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a r i e P i e r r e H A M O N P E L L E N d e l a S C P H A M O N – P E L L E N – THOMAS-BLANCHARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Y-David CHAUDET de la SCP Y-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur T R
[…]
[…]
Représenté par Me Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Y-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Chaban
[…]
Représentée par Me Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Y-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège et es qualité d’assureur de M. K B
14 boulevard W et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Y-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA MMA IARD es qualité d’assureur de la SARL Q A, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
14 boulevard W et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
SA MMA IARD es qualité d’assureur de Monsieur M E, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
14 boulevard W et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
SA MMA IARD es qualité d’assureur de Monsieur Y A, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
14 boulevard W et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. BLOUET
[…]
[…]
Assignée le 14 décembre 2020 à personne habilitée
Monsieur Y A
[…]
[…]
Assigné le 14 décembre 2020 à personne
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2008-2009, Mme P X a fait réaliser, sous la maîtrise d’oeuvre de M. Y
A, assuré auprès de la société MMA IARD, des travaux d’extension en façade Ouest de sa maison située […] à Vannes.
Ces travaux comportaient la démolition d’un ouvrage réalisé en 1997 d’environ 20 m , et la construction d’une extension sous une toiture en ardoises et murs maçonnés, ainsi qu’une terrasse extérieure, en sous face accessible, sur des murets.
Sont intervenus dans le cadre de ces travaux :
- la société Q A, assurée auprès de la société MMA IARD, pour le lot gros-oeuvre ;
- M. K B, assuré auprès de la société MMA IARD, chargé du lot charpente, menuiseries et placoplâtre ;
- M. M E, assuré par la société MMA IARD, au titre du lot couverture ;
- M. T R, assuré auprès de la société MAAF Assurances, en charge du lot chauffage-gaz ;
- la société Blouet, pour le lot électricité ;
- Mme W-AA D, chargée du lot doublage-plâtrerie chambre rez-de-chaussée ;
- la société Charpente Menuiserie Ossatures Bois Le Quinterc-Le Pallec, en charge du lot menuiseries extérieures chambre rez-de-chaussée.
En 2011, Mme X a constaté un phénomène de condensation sur les vitrages des nouvelles baies ainsi que des défauts d’isolation.
Par acte d’huissier en date du 6 avril 2011, elle a fait assigner M. A et M. B devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes aux fins d’expertise.
M. C a été désigné par ordonnance du 21 avril 2011 et a déposé son rapport le 4 juillet 2012.
Par actes d’huissier des 31 août et 7 septembre 2012, Mme X a fait assigner M. A et M. B devant le tribunal de grande instance de Vannes en indemnisation de ses préjudices.
De nouveaux désordres étant apparus, par un jugement avant dire droit du 8 avril 2014, une expertise complémentaire a été confiée à M. C.
Par ordonnance du 11 décembre 2014, l’expertise a été rendue commune et opposable à la société Q A, à M. R, à la société M E et leurs assureurs.
Par ordonnance du 28 mai 2015, elle a été étendue à la société Blouet, à Mme D, ainsi qu’à la société Charpente Menuiserie Ossatures Bois Le Quintrec-Le Pallec.
L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2016.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2017, Mme X a fait assigner la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Q A, de M. E, de M. A et de M. B, la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de M. R, M. R lui-même ainsi que la société Blouet devant le tribunal de grande instance de Vannes en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de
Vannes a :
- condamné M. A, solidairement avec la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de M. A et de la société Q A à payer à Mme X la somme de 2 851,37 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant les façades de sa maison ;
- condamné solidairement M. A, M. R et la société Blouet solidairement avec la société MMA IARD, en qualité d’assureur de M. A, et la MAAF Assurances, assureur de M. R, à payer à Mme X la somme de 7 057,66 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la ventilation ;
- condamné M. B à verser à Mme X la somme de 7 974,34 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’isolation ;
- condamné M. A, solidairement avec la société MMA IARD, en qualité d’assureur de M. A et de la société Q A, M. R, la société MAAF Assurances, assureur de M. R, la société Blouet et M. B au paiement d’une indemnité de 4 950 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
- condamné M. A, solidairement avec la société MMA IARD, en qualité d’assureur de M. A et de la société Q A, M. R, la société MAAF Assurances, assureur de M. R, la société Blouet et M. B à payer à Mme X la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- jugé que les indemnités relatives aux travaux seront indexées sur l’indice BT01 en prenant comme indice de référence le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et comme indice de comparaison le dernier indice qui sera publié au jour du jugement à intervenir pour peu que le deuxième indice soit supérieur à l’indice de base en application de l’article 1231-7 du code civil ;
- condamné M. A, solidairement avec la société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de M. A et de la société Q A, M. R, son assureur la société MAAF Assurances, la société Blouet et M. B aux dépens, ainsi qu’à verser à Mme X la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les plus amples et contraires demandes.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 septembre 2020, intimant M. B, M. R, la société MMA IARD, en sa quadruple qualité d’assureur de M. E, de M. A, de la société Q A et de M. B, ainsi que la société MAAF Assurances, la société Blouet et M. Y A.
La société Blouet et M. Y A n’ont pas constitué avocat.
Mme X a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 14 décembre 2020 à M. Y A par acte délivré à personne et à la société Blouet par acte délivré à personne habilitée.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 octobre 2021, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur les condamnations relatives au coût des travaux de reprise des désordres affectant les façades de sa maison avec indexation sur l’indice BT 01,
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
- condamné solidairement M. Y A, M. T R et la société Blouet solidairement avec la société MMA IARD (prise en sa qualité d’assureur de M. Y A) et la société MAAF Assurances (prise en sa qualité d’assureur de M. T R) à payer à Mme X la somme de 7 057,66 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la ventilation ;
- condamné M. K B à verser à Mme X la somme de 7 974,34 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’isolation ;
- condamné M. Y A, solidairement avec la société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de M. Y A, M. T R, la société MAAF Assurances (prise en sa qualité d’assureur de M. T R), la société Blouet et M. K B au paiement d’une indemnité de 4 950 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
- condamné M. Y A, solidairement avec la société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de M. Y A et de la société Q A, M. T R, la société MAAF Assurances (prise en sa qualité d’assureur de M. T R), la société Blouet et M. K B à payer à Mme X la somme de 1 000 euros à titre de justes dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
- condamné M. Y A, solidairement avec a société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de M. Y A et de la société Q A, M. T R, la société MAAF Assurances (prise en sa qualité d’assureur de M. T R), la société Blouet et M. K B aux dépens comprenant ceux des différentes instances de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire et à verser à Mme X la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 :
- M. Y A et M. K B, solidairement avec la société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de ces derniers à lui payer la somme de 8 451,74 euros correspondant au coût des travaux rendus nécessaires afin de remédier aux désordres de l’isolation thermique ;
- M. Y A, solidairement avec la société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de MM. Y A et de M E à lui payer la somme de 11 804,03 euros HT, soit 12 984,43 euros TTC correspondant au coût de remplacement de la couverture, avec indexation sur l’indice BT01 entre le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise(soit celui du mois de juin 2021 : 117.5) et le dernier indice qui sera publié au jour de l’arrêt à intervenir pour peu que le deuxième indice soit supérieur à l’indice de base,
- M. Y A, M. T R et la société Blouet solidairement avec la société MMA IARD (prise en sa qualité d’assureur de M. Y A) et la société MAAF Assurances (prise en sa qualité d’assureur de M. T R) à lui payer la somme de 11 795,99 euros correspondant au coût des travaux rendus nécessaires afin de remédier aux désordres affectant le système de ventilation ;
- M. Y A, M. K B, M. T R et la société Blouet, solidairement avec la société MMA IARD (prise en sa qualité d’assureur de M. Y A, M. K B, M. M E et la société Q A) et la société MAAF Assurances (prise en sa qualité d’assureur de M. T R) au paiement d’une indemnité de 4 950 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
- condamner in solidum sur le fondement de l’article 1147 du code civil :
- M. Y A, solidairement avec la société MMA IARD (prise en sa qualité d’assureur de M. Y A et de la société Q A et dans la limite des garanties souscrite auprès d’elle) à lui verser la somme de 20 420,50 euros correspondant aux travaux de remise en état de la terrasse ;
- M. Y A, solidairement avec la société MMA IARD (prise en sa qualité d’assureur de M. Y A, de M. M E et de la société A, dans la limite des garanties souscrites auprès d’elle) à lui verser la somme de 1 595 euros correspondant aux travaux de remise en état du vide sanitaire ;
- M. Y A et M. T R solidairement avec la société MMA IARD (prise en sa qualité d’assureur de M. Y A et de la société A) et la société MAAF Assurances (prise en sa qualité d’assureur de M. T R), dans la limite des garanties souscrites auprès de ces dernières, à lui régler la somme de 550 euros correspondant au montant des travaux rendus nécessaires afin de remédier aux désordres de la douche,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. Y A, M. K B, M. T R et la société Blouet solidairement avec la société MMA IARD (prise en sa qualité d’assureur de Messieurs Y A, K B, M E et de la société A) et la société MAAF Assurances (prise en sa qualité d’assureur de M. T R) à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de justes dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui intégreront les dépens des différentes instances de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
- débouter l’ensemble des défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux demandes et moyens présentés par Mme X.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 novembre 2021, M. B demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
- jugé que seule la responsabilité de M. K B pouvait être engagée au titre du désordre affectant 1'isolation ;
- rejeté la demande en garantie présentée par M. K B à l’encontre de M. Y A ;
- rejeté la demande en garantie présentée par M. K B à l’encontre de son assureur, la société MMA IARD ;
A titre principal,
- dire et juger que les désordres affectant l’isolation thermique sont entièrement imputables à M. Y A, investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète ;
- condamner, en conséquence, M. Y A à relever indemne et à garantir M. K B de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- débouter, en conséquence, Mme X de toutes ses demandes dirigées contre lui;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les désordres affectant l’isolation thermique sont pour moitié imputables à M. Y A, investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète ;
- condamner, en conséquence, M. Y A à le garantir à hauteur de 50 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- dire et juger que les désordres d’isolation thermique sont de nature décennale ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- fixé à la somme de 7 974,34 euros le montant des travaux de reprise des désordres affectant l’isolation ;
- fixé à la somme de 1 000 euros les dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- débouter la société MMA IARD (assureur de Messieurs K B, Y A, M E, et de la société A) de toutes demandes dirigées contre M. K B ;
- condamner la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de M. B, à le garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 novembre 2021, la société MMA IARD, en qualité d’assureur de M. B, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’i1 a considéré que le désordre d’isolation n’était pas de nature décennale, en ce qu’il a écarté la garantie de la société MMA, assureur décennal de M. B et en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées contre cet assureur ès qualités ;
En conséquence,
- débouter Mme X de toutes ses demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de M. B ;
- débouter M. B de sa demande subsidiaire de garantie à son encontre;
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement sur le montant des travaux réparatoires du désordre d’isolation thermique et l’indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance ;
- débouter Mme X de sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice immatériel, en ce qu’elle est formée à son encontre en qualité d’assureur décennal de M. B ;
- débouter également M. B de sa demande subsidiaire de garantie au titre du préjudice immatériel invoqué par Mme X, en ce qu’elle est formée contre son assureur MMA ;
- juger qu’elle est fondée en sa qualité d’assureur décennal de M. B à solliciter la garantie, à titre délictuel, des autres défendeurs pour toutes sommes qu’elle serait condamnée à payer à Mme X et excédant la part lui incombant au regard des responsabilités respectives ;
- condamner toute partie succombant à payer à la société MMA, assureur de M. B, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 10 juin 2021, M. R et la société MAAF Assurances demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. R pour le défaut de ventilation et l’a condamné, sous la garantie de son assureur décennal MAAF Assurances, à indemniser Mme X au titre de la réparation de ce désordre, des frais de maîtrise d''uvre, du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et dépens ;
- juger Mme X mal fondée en toutes ses demandes à l’encontre de M. R et son assureur MAAF Assurances, l’en débouter ;
A titre très subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé des parts de responsabilité équivalente entre le maître d''uvre, l’électricien et le plombier dans le désordre lié à la ventilation ;
- fixer la part de responsabilité de M. R à un maximum de 5% dans le désordre lié à l’absence d’amenée d’air pour la chaudière ;
- rejeter toutes demandes de Mme X à l’encontre de M. R au titre des autres désordres ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. R et son assureur MAAF, au côté de M. Y A, son assureur la société et la société Blouet, au paiement d’une somme de 7 057,66 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la ventilation
- juger, au titre de ces travaux réparatoires, que seul le remplacement de la chaudière, fixé à 4738,33 euros est justifié et pourrait être mis à la charge de M. R et de la MAAF, dans la limite de la part de responsabilité qui serait imputée à M. R, et in solidum avec M. Y A, son assureur MMA IARD et la société Blouet ;
- débouter en tout état de cause MMA, es qualité d’assureur de M. Y A, de son appel incident au titre des travaux de reprise sur la ventilation, en ce qu’il tend à faire supporter la seule responsabilité sur M. R ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du maître d''uvre ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas réparti la charge définitive des autres postes d’indemnisation entre les parties condamnées in solidum ;
- répartir le coût de la maîtrise d''uvre entre l’ensemble des responsables des désordres, à proportion de leurs parts de responsabilité propres dans ces désordres et du montant leur incombant respectivement dans la masse globale des travaux réparatoires ;
- débouter Mme X de son appel du jugement sur le montant des indemnités allouées au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles ;
- les juger bien fondés à solliciter la garantie, à titre délictuel, de l’ensemble des autres intimés pour toutes sommes que les concluants seraient condamnés à payer à Mme X et excédant la part leur incombant au regard des responsabilités respectives
En tout état de cause,
- condamner Mme X, ou tout autre partie succombante, à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 10 mars 2021, la société MMA IARD, en sa triple qualité d’assureur de la société Q A, de M. E et de M. A, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
- condamné Y A, solidairement avec la société MMA IARD, son assureur, mais également en sa qualité d’assureur de la société Q A, à payer à Mme X la somme de 2 851,37 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant les façades ;
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes portant sur les prétendus désordres affectant la terrasse ;
- rejeté toutes les demandes de Mme X relatives au vide sanitaire ;
- rejeté toutes les demandes de Mme X portant sur la douche à l’italienne ;
- rejeté les demandes de condamnation formées par Mme X à l’égard de la compagnie MMA IARD et relatives à la toiture ;
- rejeté les demandes formées par Mme X à l’encontre de la compagnie MMA relatives à l’isolation ;
- infirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
- condamné la compagnie MMA IARD solidairement avec la MAAF, M. A, M. T R et la société Blouet, à verser à Mme X la somme de 7 057,66 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la ventilation ;
- condamné solidairement, l’ensemble des défendeurs, sans ventilation entre les parties au regard de leurs responsabilités respectives, au paiement d’une indemnité de 4 950 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
- condamné l’ensemble des défendeurs, solidairement, sans ventilation entre les parties au regard de leurs responsabilités respectives, à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamné l’ensemble des défendeurs à verser à Mme X la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, jugeant de nouveau,
- réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme X au titre des frais de maîtrise d''uvre, du préjudice de jouissance et celles accordées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- ventiler, entre les défenderesses, les sommes allouées à Mme X selon les quotes-parts de responsabilité de chacune ;
- dire et juger la société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de M. A, de la société Q A et de M. M E, bien fondée à solliciter la garantie des autres parties défenderesses pour toutes sommes qu’elle aurait à supporter et qui excéderaient la part lui incombant au regard des responsabilités respectives ;
- dire et juger que la société MMA IARD est bien fondée à opposer les franchises contractuelles de ses différents assurés ;
- condamner Mme X, ou toutes parties succombantes, au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée le 2 décembre 2021.
MOTIFS
Sur la reprise des désordres
Les pièces produites et le rapport d’expertise établissent que les travaux de la partie séjour/salon et de la terrasse ont été réalisés de janvier 2009 au 25 juin 2010. Il n’est pas discuté que Mme X a pris possession de cet ouvrage et a payé les constructeurs, ce qui permet de reconnaître sa volonté dépourvue d’équivoque de l’accepter à la date du 25 juin 2010 avec une réserve concernant les traces de condensation constatées en partie supérieure du dormant des menuiseries, qui avaient donné lieu à un rapport de M. F en janvier 2010.
Les travaux de rénovation de la chambre sont intervenus dans un second temps de février au 8 novembre 2010. Cette dernière date peut être considérée comme celle qui caractérise leur réception tacite, Mme X ayant pris possession des travaux réalisés après leur paiement intégral.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats par Mme X démontrent que M. Y A s’était vu confier la conception du projet, qu’il a établi un descriptif chiffré des travaux à réaliser dépendant des différents lots, a préparé le dossier de demande de permis de construire, a rédigé les marchés avec les entreprises et a défini un planning prévisionnel avant d’assurer la direction des travaux et le suivi de la comptabilité du chantier, autant de missions qui caractérisent une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Les désordres affectant l’immeuble dont la réparation est sollicitée seront examinés successivement quant à la responsabilité des constructeurs, le montant des réparations et aux éventuels partages de responsabilité.
Sur les désordres en façade
L’expert a constaté que la maçonnerie revêtue d’un enduit monocouche présente des fissurations à la jonction de la partie neuve de la maison et de la partie ancienne, ainsi que des microfissures à la jonction du muret latéral et du mur pignon. Ces fissures entraînent des infiltrations provoquant des moisissures en pied de doublage le long du mur pignon, à droite de la pièce de séjour et dans la chambre.
Il a préconisé la reprise de ces fissures par la réalisation d’un traitement d’imperméabilisation I3. En réponse aux observations de M. G assistant Mme X, il a considéré que la pose d’un joint de rupture entre les bâtiments neuf et ancien n’était pas justifiée du fait de la réparation proposée.
Mme X sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande sur ce point à l’encontre de M. Y A et des MMA, assureur de ce dernier, et de la société Q A.
La société MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. Y A et de la société Q A qui a exécuté l’enduit ne discute pas la responsabilité décennale de ses assurés, ni le montant des réparations.
Ces désordres sont apparus après réception. Les infiltrations dans la chambre et le séjour, conséquences des fissures, entraînent une impropriété à destination de l’ouvrage et engagent la responsabilité de plein droit de M. Y A en sa qualité de maître d’oeuvre et de la société Q A puisqu’ils sont imputables à ses travaux. Le jugement qui a condamné les deux constructeurs garantis par les MMA dans le cadre de la police responsabilité décennale souscrite au paiement de 2 851,37 euros avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement est confirmé.
Sur les désordres en toiture
Mme X demande la réformation du jugement qui a rejeté sa demande. Elle fait observer que l’expert a relevé la non conformité de la pente du toit pour les ardoises mises en oeuvre, mais également retenu que la couverture était fuyarde et que les reprises d’humidité en plafond étaient en relation directe avec cette situation. Elle en déduit que l’impropriété à destination est établie et que les travaux de réfection de la couverture, consistant à poser une toiture en zinc pour un montant de 12 984,43 euros TTC, doivent être, en application de l’article 1792 du code civil, mis à la charge de M. Y A, de M. E et de leur assureur commun, la société MMA, les travaux ne pouvant être effectués avant la reprise de la charpente dont le fléchissement a été constaté par M. H, expert désigné par le tribunal en 2020.
Les MMA en qualité d’assureur de la responsabilité décennale de M. Y A et de M. E demandent la confirmation du jugement puisqu’il n’a pas été constaté de désordre consécutif à la non-conformité de la pente de la couverture dans la partie habitable de la maison et que l’origine exacte des infiltrations n’a jamais été précisée.
Si l’expert, à l’issue de la première réunion d’expertise, a indiqué que la non conformité de la pente, trop faible, n’entraînait pas de dommage consécutif, cette analyse a été remise en cause à l’occasion de ses investigations ultérieures lors de la réunion du 12 janvier 2016 qui ont révélé des traces franches d’écoulement d’eau sous les fermes de la charpente en provenance des zones d’appui, dégradant la partie droite du plafond et donc se manifestant à l’intérieur de la maison.
Ces infiltrations dans un local destiné à l’habitation entraîne une impropriété à destination de l’ouvrage et par suite la responsabilité de plein droit en application de l’article 1792 du code civil de M. Y A qui a conçu et suivi la réalisation de cette toiture et de M. E qui a exécuté les travaux.
La solution réparatoire consistant à refaire une couverture en zinc, adaptée à la pente du toit, pour un montant de 12 984,43 euros TTC sur la base du devis de la société Drugeon Couverture ne fait pas l’objet de discussion par l’assureur et a été vérifié par M. H, expert désigné pour examiner le désordre affectant la charpente en 2020. En conséquence, M. Y A et la société MMA en qualité d’assureur de la responsabilité décennale de ce dernier comme de M. E, selon les contrats d’assurance produits, seront condamnés in solidum à verser à Mme X la somme de 12 984,43 euros TTC avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise de M. H, le 7 juin 2021, et celle de l’arrêt. Le jugement est infirmé.
Sur le défaut d’isolation thermique
Mme X poursuit la réformation du jugement qui a retenu uniquement la responsabilité contractuelle de M. B. Elle soutient à titre principal que ce désordre présente une nature décennale et entraîne la responsabilité de plein droit du maître d’oeuvre, de M. B et la garantie de la société MMA.
Elle rappelle que les défauts d’isolation ont été constatés à la liaison des coffres de volets roulants, en pied de doublage en l’absence de continuité de l’isolation au contact des rails, en plafond où le positionnement de l’isolant crée une lame d’air et fait observer que ces défauts d’exécution entraînent des moisissures et de la condensation et sont à l’origine de difficultés de chauffage.
Si la responsabilité contractuelle des constructeurs était confirmée, elle fait observer que celle du maître d’oeuvre dont les fautes ont été caractérisées par l’expert, doit également être retenue et que la garantie de la société MMA en tant qu’assureur de M. B est mobilisable puisque les dommages intermédiaires sont garantis.
M. B forme appel incident et estime que le défaut d’isolation est uniquement imputable à M. Y A qui avait défini les travaux à réaliser. Il précise avoir suivi ce descriptif et relève que le premier juge qui a retenu sa responsabilité contractuelle n’a pas caractérisé de faute de sa part. A cet égard, il estime que le désordre en raison des déperditions thermiques constatées et des difficultés de chauffage présente une nature décennale et doit être garanti par la société MMA.
Celle-ci en qualité d’assureur de M. Y A soutient que le désordre ne présente pas de nature décennale et engage la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre qu’elle ne garantit pas.
En sa qualité d’assureur de M. B, elle estime que la responsabilité de M. Y A est engagée, mais soutient que le désordre ne présente pas de nature décennale au regard de l’ampleur et des conséquences limitées des défauts ponctuels constatés. Elle conteste que les dommages intermédiaires soient couverts par la police souscrite par M. B et relève que les conditions générales de la police excluent les dommages subis par les ouvrages ou les travaux effectués par l’assuré.
Il résulte du rapport d’expertise que, dans un premier temps, le défaut d’isolation thermique a été identifié autour des volets roulants. Par la suite, les investigations destructrices ont mis en évidence également des défauts de continuité d’isolation entre la partie courante des doublages et la partie basse des rampants, en pied de doublage, de nature à entraîner une reprise d’humidité le long des ébrasements. Il a également été constaté une pose défectueuse de l’isolant en plafond et un vide ventilé largement entre le placoplâtre des doublages et l’isolant qui est placé contre les murs extérieurs. Ces malfaçons entraînent des zones de condensation en pied de doublage et des déperditions thermiques. Sur ce point, l’expert a constaté des différences de température notables entre le doublage en partie courante et les zones en contact avec l’extérieur comme les plafonds. Il a confirmé des difficultés réelles de chauffage de l’extension constatées à chaque réunion d’expertise.
L’expert a considéré que les phénomènes de condensation générés par les défauts de l’isolation ne remettaient pas à eux seuls en cause l’usage des lieux à défaut de dégradation des doublages. Cependant, ils génèrent de l’humidité à l’intérieur de la maison. Conjugués aux pertes thermiques, ces désordres affectent, par l’inconfort certain qu’ils créent, la destination de l’extension qui constitue la pièce de vie de la maison, au sens de l’article 1792 du code civil, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. Est donc engagée de plein droit la responsabilité de M. Y A et celle de M. B qui a posé l’isolation.
Les travaux de reprise de l’isolation impliquent la réfection des peintures, ce qui représentent selon les devis produits une somme totale de 8 451,74 euros TTC. Mme X relève à juste titre qu’il n’y a pas lieu de déduire la somme de 477 euros qui a été réintroduite dans son décompte. S’il avait indiqué antérieurement qu’elle avait 'à son avis’ été réalisée, en cours d’expertise, M. B ne démontre pas l’exécution effective de cette reprise.
M. Y A, M. B et la société MMA en qualité d’assureur de la responsabilité décennale des deux constructeurs seront condamnés in solidum à verser à Mme X la somme de 8 451,74 euros TTC avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement. Le jugement est réformé.
M. B demande que M. Y A le relève indemne des condamnations prononcées au titre de ce désordre. Toutefois, il apparaît que le désordre est majoritairement dû à des fautes d’exécution de l’entrepreneur, lesquelles n’ont donné lieu à aucune remarque de la part de M. Y A en cours de chantier.
En conséquence, la part de responsabilité de M. B est fixée à 80% et celle de M. Y A à 20%. M. B sera garanti de cette condamnation par M. Y A dans la limite de 20%.
Sur le défaut de ventilation
Mme X demande la réformation du jugement qui ne lui a pas accordé le coût des deux ventilo-convecteurs dont la nécessité avait été identifiée par M. G, même en cas de réfection de l’isolation, pour un coût de 4 738,33 euros TTC.
Elle fait observer que les désordres de la ventilation de l’immeuble favorisent une dépression des gaz brûlés au sortir de la chaudière, qu’ils présentent une nature décennale qui met en cause la responsabilité de M. Y A, de M. R, de la société Blouet et de leurs assureurs respectifs.
M. R et la MAAF demandent la réformation du jugement et le débouté de Mme X à titre principal. Ils font valoir que le désordre présenté par la ventilation est sans lien avec les travaux de M. R, qui ont consisté à poser deux radiateurs dans l’extension, qu’il n’avait pas à intervenir sur la chaudière et n’avait donc pas de raison de vérifier l’arrivée d’air. Ils relèvent que le désordre est uniquement imputable au maître d’oeuvre au titre de la conception et à la société Blouet en charge de la ventilation. Ils ajoutent que les difficultés de chauffage sont sans lien avec le problème de ventilation, que l’expert n’a jamais mis en cause les radiateurs posés.
La société MMA en qualité d’assureur de M. Y A et de la société Blouet rappelle que M. X se fonde uniquement sur le rapport non contradictoire de M. G qui l’assistait pendant l’expertise. Elle estime qu’en sa qualité d’assureur du maître d’oeuvre elle n’a pas à supporter seule la réfection de la chaudière alors que M. R V aurait dû se rendre compte de la difficulté lors de l’extension du réseau.
M. C a identifié un défaut majeur de ventilation dans l’immeuble à l’origine du phénomène de condensation. Il a précisé que la partie ancienne de la maison ne comportait pas de VMC et constaté que celle qui était initialement prévue dans le devis de la société Blouet n’avait pas été posée bien qu’elle ait été facturée, qu’à sa place, avait été installé un extracteur entre la salle de bains et l’extérieur, inadapté et insuffisant pour ventiler correctement la maison.
Il a ajouté que la création de cette VMC ou la mise en fonctionnement de l’extracteur posé étaient incompatibles avec l’utilisation de la chaudière ancienne à tirage naturel, située dans la cuisine, en raison d’un risque de diffusion des gaz de combustion dans les locaux d’habitation.
Au regard de l’inefficacité de la ventilation posée et du risque qu’elle présente, le tribunal a considéré à juste titre que le désordre entraînait une impropriété à destination et engageait la responsabilité décennale du maître d’oeuvre qui au stade de la conception des travaux n’a pas défini un procédé de ventilation adapté prenant compte la chaudière préexistante, ni n’a envisagé le déplacement de cet équipement ou son remplacement par une chaudière de type ventouse, compatible avec une VMC. Elle engage également la responsabilité de plein droit de la société Blouet qui a posé l’extracteur, insuffisant pour assurer la ventilation et au surplus incompatible avec la chaudière conservée.
En revanche, le désordre n’apparaît pas imputable aux travaux de M. R qui est intervenu uniquement pour poser des radiateurs dans l’extension. Il n’est pas démontré que ces équipements contribuent au désordre de la ventilation, M. C ayant constaté que le déficit de chauffage résultait des défauts de l’isolation examinés plus haut. M. R n’est pas intervenu sur la chaudière préexistante qui était apte à recevoir l’extension du circuit qu’il a réalisée et il ne résulte pas des pièces produites qu’il disposait d’informations sur le procédé de ventilation prévu relevant d’un autre lot de nature à attirer son attention et le conduire à signaler une incompatibilité. Sa responsabilité ne peut être retenue.
S’agissant des travaux de reprise, n’ont pas été évaluées de solutions alternatives à la pose d’une VMC et au changement de la chaudière. Le tribunal a justement exclu le coût des deux ventilo-convecteurs, équipements proposés par M. G, assistant Mme X pendant l’expertise, dans la mesure où l’évaluation de la nécessité de ces équipements n’a pas été établie contradictoirement et où le déficit thermique est réparé par la reprise de l’isolation.
En conséquence, M. Y A, la société Blouet et la société MMA en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de M. A seront condamnés in solidum à verser à Mme X la somme de 7 057,66 euros TTC en réparation de ce désordre avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement. Le jugement est réformé sur ce point.
La part de responsabilité de M. Y A qui a défini le contenu précis du lot électricité en chiffrant le coût des prestations constitue la cause prépondérante du désordre, la société Blouet ayant posé un équipement au demeurant inefficace sans se préoccuper des interactions possibles avec la chaudière préexistante. Dans ces conditions, la part de responsabilité de M. Y A est fixée 60 % et celle de la société Blouet 40 %.
La société MMA sera garantie de cette condamnation par la société Blouet dans la limite de 40 %.
Sur la terrasse
Mme X demande la réformation du jugement qui a rejeté sa demande contre M. Y A et la société MMA en qualité d’assureur de ce dernier et de la société Q A, fondée sur l’article 1147 du code civil.
Elle fait observer que la pente de la terrasse est nulle, ce qui lui interdit de poser un carrelage, qu’en outre, elle se trouve à 5 cm du niveau des seuils des portes fenêtres, ce qui ne permet pas un rattrapage de la pente. Elle relève que la stagnation de l’eau percole le béton et le dégrade, que le seul revêtement possible est un platelage de faible épaisseur sur un système d’étanchéité liquide. Elle estime que ce désordre met en évidence une faute de conception du maître d’oeuvre et d’exécution du maçon qui doivent indemniser le coût des travaux de reprise qui représentent 20 420,50 euros TTC.
Elle soutient que la garantie de la société MMA est mobilisable puisque M. Y A est garanti pour les dommages matériels autres que ceux relevant de la garantie décennale et que la société Q A est garantie dans le cadre de sa responsabilité civile.
La société MMA demande la confirmation du jugement puisqu’il s’agit d’une non conformité sans désordre et qu’il n’est pas démontré que cette terrasse devait être couverte par un revêtement quelconque.
Elle ajoute que ses garanties ne sont pas mobilisables puisqu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle des constructeurs.
L’expert a constaté que la terrasse en béton était dépourvue de pente, comme le confirme la présence de flaques d’eau. Il a précisé que ce défaut de pente dénoncé en 2015, en cours d’expertise, constitue une non conformité ne permettant pas la pose de carrelage mais qu’en l’état, il n’existe pas de désordre ni d’atteinte à sa solidité.
Dans son courrier de février 2016, M. G précise que cette absence de pente constitue une non conformité au DTU qui exige une pente minimale de 1,5%. Toutefois, les contrats régularisés par Mme X avec les constructeurs n’intègrent pas le respect des DTU dans le champ contractuel. Par ailleurs, Mme X n’établit pas que cette terrasse devait être revêtue de carrelage. Le descriptif des travaux n’en fait en effet pas état et l’appelante ne justifie d’aucune démarche à l’égard d’entreprises pour mettre en oeuvre ce revêtement postérieurement à la réception, ni avoir dénoncé aux constructeurs l’impossibilité de réaliser les travaux souhaités, étant observé que toute pose d’un revêtement ne lui est pas interdite. Dans ces conditions, la demande de Mme X ne peut être accueillie. Le jugement est confirmé.
Sur le désordre affectant la douche
Mme X demande la réformation du jugement et la condamnation in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle de M. Y A, M. R et la société Q A avec les sociétés MMA et MAAF à lui verser une somme de 550 euros au titre des travaux de reprise de la douche italienne.
Elle fait observer que M. G a clairement établi que les hourdis et l’isolant sous la douche étaient défoncés par les travaux de plomberie et que le fond décaissé était humide.
La société MMA comme M. R et son assureur la MAAF font observer qu’il n’a été constaté aucun désordre au niveau de la douche lors des trois réunions d’expertise. Ils précisent que le défaut d’étanchéité dénoncé par Mme X ne résulte pas de la douche selon l’expert.
Si M. G a indiqué que les hourdis et l’isolant sous la douche étaient endommagés par les travaux de plomberie et que le fond décaissé était humide, il n’a été identifié aucun désordre, notamment d’humidité, provenant de la douche lors des opérations d’expertise. M. C a retenu comme origine de l’humidité un défaut d’étanchéité entre le mur en parpaing enduit, sous le sous bassement en pierre sèche du mur pignon du côté du terrain voisin, donc sans lien avec cet équipement.
Dans ces conditions, le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.
Sur le désordre affectant le vide sanitaire
Mme X recherche la responsabilité contractuelle de M. Y A, de M. E et de la société Q A au titre d’une accumulation de déchet de chantier présentant un risque de développement de parasite du bois dans ce milieu humide.
La société MMA demande la confirmation du jugement dès lors qu’aucun désordre n’a été relevé en cours d’expertise et notamment aucune attaque fongique.
La présence de déchets de chantier et de chandelles de bois dans le vide sanitaire a été évoquée par M. G qui a précisé que la partie ancienne de la maison est composée de plancher de bois et que ces déchets dans l’atmosphère humide du vide sanitaire situé dans le prolongement de ce plancher présentaient un risque de dégâts mycologiques.
Toutefois, l’expert n’évoque pas l’état du vide sanitaire tel que décrit non contradictoirement par l’expert assistant Mme X. Il n’y a pas été identifié de risque de développement de parasites du bois. Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé.
Sur les frais de maîtrise d’oeuvre
La nécessité de faire intervenir un maître d’oeuvre pour assurer les travaux de reprise n’est pas discutée par les intimés, ni le montant des honoraires proposé par l’expert. En revanche, dans la mesure où la responsabilité de M. R n’est pas retenue, les honoraires de maîtrise d’oeuvre d’un montant de 4 950 euros TTC seront supportés in solidum par M. Y A, M. B, la société Blouet et la société MMA en qualité d’assureur décennal de M. Y A, de la société Q A, de M. E et de M. B. Le jugement est réformé sur ce point.
La société MMA sera garantie de cette condamnation dans la limite de 22% par la société Blouet. Le jugement est complété sur ce point.
Sur le préjudice immatériel
Mme X demande la réformation du jugement qui lui a accordé une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Elle fait observer que son préjudice a été sous-estimé compte tenu de l’importance des nuisances dans l’occupation de la maison que vont engendrer les travaux de reprise . Elle ajoute que le tribunal n’a pas pris en compte le fait qu’elle vit depuis de nombreuses années dans des pièces humides et inconfortables.
M. B estime que Mme X ne démontre pas subir un trouble de jouissance à proportion de l’indemnisation de 15 000 euros qu’elle demande.
La société MMA en sa qualité d’assureur des quatre constructeurs soutient que le préjudice de jouissance ne correspond pas à la définition contractuel du préjudice immatériel et ne peut donner lieu à garantie.
S’agissant de M. Y A, elle observe que sa garantie n’est pas mobilisable puisque le contrat a été résilié le 30 juin 2014.
Concernant la société Q A, elle rappelle qu’elle était assurée uniquement au titre de la garantie décennale et que le contrat a été résilié au 6 octobre 2013.
Concernant M. E, elle fait observer que le contrat uniquement relatif à la garantie décennale a été résilié à effet du 1er novembre 2010.
L’expert n’a pas fait état d’une préjudice de jouissance, ayant énoncé une durée des travaux de reprise de 4 semaines. Cependant, il n’est pas contestable que les travaux de reprise de l’isolation, qui impliquent des travaux de peinture, de la ventilation et de la toiture priveront Mme X de la possibilité d’utiliser l’extension à usage de séjour, même si toute la maison n’est pas concernée. Il n’est par ailleurs pas discutable que l’appelante subit depuis plusieurs années des désordres qui affectent le confort qu’elle pouvait en attendre lors de la construction de l’ouvrage. La somme accordée par le tribunal ne permet pas l’indemnisation de ce préjudice qui doit être portée à 4 000 .
La société MMA aux termes des conditions générales de ses contrats définit le dommage immatériel comme tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble, soit la perte d’un bénéfice.
En l’espèce, les désordres imputables aux assurés de la société MMA ont privé Mme X de son droit de jouir pleinement de sa propriété, privation qui prend une expression pécuniaire. Ne peut donc lui être opposée cette définition.
Le tableau des garanties inséré au contrat souscrit par M. B à effet du 1er janvier 2008 révèle qu’au titre de la responsabilité décennale, la garantie des dommages immatériels a été souscrite. La garantie de la société MMA est donc mobilisable.
Le contrat souscrit par M. Y A le 1er janvier 1998 le garantit au titre des dommages matériels relevant de la garantie obligatoire et des dommages immatériels consécutifs. Ce contrat a fait l’objet d’une refonte le 20 octobre 2008 qui prévoit que les dommages immatériels consécutifs de l’assurance facultative des travaux de bâtiment sont déclenchées en base réclamation.
En application de l’article L124-5 du code des assurances, l’assuré est garanti dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai maximum de 10 ans à compter de la date de résiliation ou d’expiration, sauf si au moment où l’assuré a eu connaissance du fait dommageable la garantie avait été ressouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. En l’espèce, la police a été résiliée à effet du 30 juin 2014. Le fait dommageable que constitue la mission de maîtrise d’oeuvre des travaux d’extension achevée en 2010 est intervenue avant la résiliation et la première réclamation est intervenue en 2017 entre la date de prise d’effet du contrat et l’expiration du délai subséquent le 30 juin 2024. Il n’est justifie d’aucune nouvelle police souscrite par M. Y A. La société MMA est donc tenue à garantir M. Y A.
Les pièces relatives à la police souscrite par la société Q A (pièces 3 et 4 de la société MMA), établissent que l’assuré avait souscrit initialement, en 1993, au titre des garanties facultatives après réception en complément de la garantie obligatoire, celle des dommages immatériels pour un montant de 500 000 francs. Cette garantie a été maintenue dans le contrat refondu en 2008 à hauteur de 123 016 euros. La société MMA fait état d’une résiliation de la police à effet du 6 octobre 2013 dont elle ne justifie pas. A supposer qu’une résiliation soit intervenue à cette date, pour des raisons identiques à celles applicables à M. Y A, la garantie de la société est mobilisable.
Concernant M. E, les pièces versées aux débats par la société MMA démontrent qu’il a été assuré à compter du 1er avril 2006 au titre des garanties facultatives après réception pour les dommages immatériels dans la limite de 110 880 euros. Cette police a été résiliée à effet du 1er novembre 2010, postérieurement à l’exécution des travaux de couverture réalisés chez Mme X facturés en 2009. La garantie de la société MMA est due pour les mêmes raisons que celles retenues à l’égard de M. Y A et de la société Q A.
En conséquence, la somme de 4 000 euros sera supportée in solidum par M. Y A, M. B, la société Blouet et la société MMA en qualité d’assureur décennal de M. Y A, de la société Q A, de M. E et de M. B.
La société MMA sera garantie de cette condamnation dans la limite de 22% par la société Blouet. Le jugement est complété sur ce point.
La société MMA est fondée à opposer ses franchises et limites contractuelles à ses assurés.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont réformées.
M. Y A, M. B, la société Blouet et la société MMA en qualité d’assureur décennal de M. Y A, de la société Q A, de M. E et de M. B sont condamnés à verser à Mme X une indemnité de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les autres demandes sont rejetées.
Ils seront également condamnés aux dépens de première instance comprenant les frais des référés et des expertises et aux dépens d’appel.
La société MMA sera garantie par la société Blouet des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens dans la limite de 22%.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qui concerne l’indemnisation du désordre relatif à la façade, le rejet des demandes indemnitaires relatives à la terrasse, au vide sanitaire et à la douche,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum M. Y A et la société MMA en qualité d’assureur de la responsabilité décennale de ce dernier comme de M. E, à verser à Mme X la somme de 12 984,43 euros TTC au titre de la reprise de la toiture, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise de M. H, le 7 juin 2021 et celle de l’arrêt,
CONDAMNE in solidum M. Y A, M. B et la société MMA en qualité d’assureur de la responsabilité décennale des deux constructeurs à verser à Mme X la somme de 8 451,74 euros TTC au titre de la reprise de l’isolation, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement
CONDAMNE M. Y A à garantir M. B de cette condamnation dans la limite de 20%,
CONDAMNE in solidum M. Y A, la société Blouet et la société MMA en sa qualité d’assureur de M. A à verser à Mme X la somme de 7 057,66 euros TTC au titre de la reprise de la ventilation avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement,
CONDAMNE la société Blouet à garantir la société MMA de cette condamnation dans la limite de 40%,
CONDAMNE in solidum M. Y A, M. B, la société Blouet et la société MMA en qualité d’assureur décennal de M. Y A, de la société Q A, de M. E et de M. B à verser à Mme X :
- la somme de 4 950 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
- la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
RAPPELLE que la société MMA est fondée à opposer ses franchises et limites de garanties à ses assurés,
CONDAMNE la société Blouet à garantir la société MMA de ces condamnations dans la limite de 22%,
CONDAMNE in solidum M. Y A, M. B, la société Blouet et la société MMA en qualité d’assureur décennal de M. Y A, de la société Q A, de M. E et de M. B à verser à Mme X une indemnité de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
REJETTE les autres demandes à ce titre,
CONDAMNE les mêmes aux dépens de première instance comprenant les frais des procédures de référés et des expertises, ainsi qu’aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Blouet à garantir la société MMA de ces condamnations dans la limite de 22%.
Le Greffier, Le Président, 1. AB AC AD AE
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