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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 sept. 2020, n° 19/07628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07628 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 janvier 2017, N° 14/04885;2020-304 |
| Dispositif : | Déclare l'instance périmée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
N° RG 19/07628 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MVWE
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Janvier 2017
RG : 14/04885
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’absence d’opposition des parties et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de
l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— B C, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par B C, Président et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par déclaration en date du 14 février 2017, Mr Y X a interjeté appel d’un jugement rendu le 23 janvier 2017 par le conseil des prud’hommes de Lyon dans une instance l’opposant à la société Cars Berthelet qui a jugé que le licenciement pour faute grave dont il avait fait l’objet le 21 novembre 2014 était fondé et l’a débouté de ses demandes en contestation de ce licenciement et en paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire et dit qu’elle pourra être rétablie au vu du bordereau de communication de pièces et d’un exposé écrit des demandes de l’appelant et de ses moyens.
Par conclusions en date du 7 novembre 2019, la société Cars Berthelet demande à la cour de :
à titre principal,
— constater la péremption de l’instance,
en conséquence,
— conférer au jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 23 janvier 2017 l’autorité de chose jugée,
— débouter Mr X de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mr X de l’intégralité de ses demandes, en tout état de cause,
— condamner Mr X à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées que l’affaire, fixée à l’audience du 10 avril 2020, ne pourrait se tenir dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qu’il était envisagé de la faire examiner sans audience, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020.
Le conseil de la société Cars Berthelet a fait valoir son accord pour que l’affaire soit jugée sans audience.
Par courrier en date du 29 juin 2020, le conseil de Mr X a indiqué que dans la mesure où Mr X n’a pas souhaité poursuivre la procédure et qu’elle n’avait plus la moindre nouvelle de sa part, elle n’était pas en mesure de transmettre un dossier de plaidoirie et sollicitait la radiation de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, la cour constate qu’aucune diligence n’a été accomplie par l’appelant depuis l’ordonnance de retrait du 12 octobre 2017 et qu’il ne produit aucune pièce au soutien de son appel.
Il convient par voie de conséquence de constater la péremption de l’instance et l’extinction de l’instance et de dire que cette péremption confère au jugement la force de la chose jugée.
La cour estime que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cars Berthelet.
Les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de Mr X.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate la péremption de l’instance et l’extinction de l’instance ;
Dit que la péremption confère au jugement la force de la chose jugée.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cars Berthelet.
Condamne Mr Y X aux dépens.
Le Greffier Le Président
Z A B C
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