Rejet 2 octobre 2025
Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 508950 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 octobre 2025, N° 2517569 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | consorts |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… C…, M. A… C… et M. B… C… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 21 mars et 6 mai 2025 de limitation des thérapeutiques actives et d’arrêt des soins prodigués à Mme E… C… et, d’autre part, d’enjoindre à l’hôpital Nord-Ouest Val d’Oise de poursuivre les soins nécessaires à la protection de la vie de Mme C… et de faire procéder, dans une unité neuro-vasculaire appropriée, à savoir le service de réanimation de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à toutes les investigations et soins médicalement compatibles avec l’état général de l’intéressée pour traiter spécifiquement l’affection neurologique dont elle est atteinte. Par une ordonnance n° 2517569 du 2 octobre 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi et un mémoire en régularisation, enregistrés les 10 octobre et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital Nord-Ouest Val d’Oise la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, les consorts C… ont informé le Conseil d’Etat du décès de Mme E… C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ».
2. Les consorts C… se pourvoient en cassation contre l’ordonnance du 2 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution des décisions des 21 mars et 6 mai 2025 de limitation des thérapeutiques actives et d’arrêt des soins prodigués à Mme E… C….
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction du présent pourvoi, Mme E… C… est décédée dimanche 21 décembre 2025. Par suite, les conclusions présentées par les consorts C… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi des consorts C… tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 octobre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à l’hôpital Nord-Ouest Val d’Oise.
Fait à Paris, le 9 janvier 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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