Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 24 avr. 2026, n° 509300 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2025, N° 2511825 |
| Dispositif : | R.822-5-2 Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’ordonnance d’irrecevabilité de déclaration d’appel rendue par la cour d’appel de Versailles le 30 septembre 2025. Par une ordonnance n° 2511825 du 14 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 24 octobre 2025, M. A… demande au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article R. 122-12 du même code : « Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Le pourvoi de M. A… tend à l’annulation de l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une ordonnance d’irrecevabilité prise par la cour d’appel de Versailles. La demande dont a été saisi le tribunal administratif ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là qu’il y a lieu, par application des dispositions citées au point précédent, de rejeter son pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Paris, le 24 avril 2026
Signé : Mme C… B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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