Infirmation partielle 13 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 juin 2018, n° 17/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/00234 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 13 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JMA/RL
ARRET N° 365
R.G : 17/00234
Y
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 JUIN 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00234
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de ROCHEFORT
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e C é c i l e H I D R E A U d e l a S C P BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e X a v i e r D E M A I S O N , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
[…]
N° SIRET : 632 05 0 1 91
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François GASTON de la SCP GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Françoise DE STOPPANI, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2018, en audience publique, devant
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Z A
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Monsieur Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
La société Timac aux droits de laquelle se trouve la société Timac Agro a embauché M. X Y, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 23 octobre 1995, en qualité d’attaché technico-commercial.
La société Timac Agro appartient au Groupe CFPR constitué de trois branches à savoir celle de l’agro-chimie (la société Sofiac), celle de l’agro-fourniture (la société Timac Agro) et celle de l’agro-alimentaire (les sociétés Pâtisseries Gourmandes et Halieutis).
Courant septembre 2010 les parties se sont rapprochées en vue de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les liait mais ce en vain.
M. X Y a été placé en arrêt de travail à compter du 10 février 2011. Il est resté placé en arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2013 puis a été admis au régime de l’invalidité le 1er décembre suivant.
Le 4 janvier 2014, M. X Y a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour 'burn out'.
Le 24 janvier 2014, à l’occasion d’une première visite de reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant:
'Inapte au poste, apte à autre. Ne doit plus travailler avec des exigences de performances commerciales. Sera revu dans 15 jours après étude des postes de travail selon l’article R 4624-31 du code du travail'.
Le 7 février 2014, à l’occasion d’une seconde visite de reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant:
'Le salarié ne doit pas être soumis à des exigences de performances commerciales. Il ne doit pas non plus travailler de manière isolée. Recherche de poste à orienter vers des postes de type administratif dans un bureau non isolé, sans déplacement ni exigence d’objectifs'.
Au titre de l’exécution de son obligation de reclassement, la société Timac Agro a proposé à M. X Y deux postes à savoir:
— un poste d’administration des ventes au sein de la société Sofiac à Dinard en CDI;
— un poste d’assistant commercial au sein de la société Setalg à Pleubian en CDI.
La société Timac Agro a adressé les fiches de fonctions relatives à ces deux postes au médecin du travail le 10 mars 2014 et ce dernier a, par avis du 14 mars 2014, considéré que ces deux postes n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de M. X Y.
Le 4 avril 2016, la société Timac Agro a convoqué M. X Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien devait avoir lieu le 16 avril suivant mais M. X Y ne s’y est pas présenté.
Le 29 avril 2014, la société Timac Agro a notifié à M. X Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 12 novembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime a, suivant en cela l’avis rendu le 20 octobre précédent par le CRRMP , rejeté la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par M. X Y au titre des risques professionnels.
Le 5 juin 2015, M. X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Timac Agro.
Par jugement en date du 12 octobre 2015, ce tribunal a prononcé la radiation de l’affaire de son rôle.
Le 29 octobre 2016, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— à titre principal, juger que son licenciement était nul et condamner la société Timac Agro à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité;
— à titre subsidiaire, juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Timac Agro à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité;
— en tout état de cause, condamner la société Timac Agro à lui payer les sommes suivantes:
— 10 460 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 046 euros brut au titre des congés payés y afférents;
— 27 893 euros à titre de contrepartie financière de sa clause de non-concurrence;
— condamner la société Timac Agro à lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
— condamner la société Timac Agro à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer a débouté les parties de leurs demandes et laissé les dépens à leur charge.
Le 17 janvier 2017, M. X Y a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 11 avril 2017, M. X Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
— à titre principal, de juger que son licenciement était nul et condamner la société Timac Agro à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité;
— à titre subsidiaire, de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Timac Agro à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité;
— en tout état de cause, de condamner la société Timac Agro à lui payer les sommes suivantes:
— 10 460 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 046 euros brut au titre des congés payés y afférents;
— 27 893 euros à titre de contrepartie financière de sa clause de non-concurrence et, subsidiairement, pour le cas où la cour considérerait comme valable la levée de cette clause, condamner la société Timac Agro à lui payer la somme de 6 973,25 euros;
— de condamner la société Timac Agro à lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
— de condamner la société Timac Agro à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 31 mai 2017, la société Timac Agro sollicite de la cour qu’elle déboute M. X Y de l’ensemble de ses demandes, et condamne ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 26 mars 2018 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 avril 2018 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la demande de M. X Y tendant à voir déclarer nul son licenciement:
M. X Y expose en substance:
— que ses conditions de travail au sein de la société Timac Agro qui avaient été excellentes jusqu’alors ont commencé à se dégrader en 2008 avec l’arrivée dans l’entreprise de nouveaux cadres et 'd’un nouveau management’ ;
— qu’à compter de cette date, il s’est vu constamment surveillé et son travail a sans cesse été remis en question;
— qu’en outre il a fait l’objet de brimades et de dénigrements de la part de son supérieur hiérarchique;
— qu’à cette époque, son médecin traitant a adressé un courrier à la société Timac Agro pour l’informer de son inquiétude au sujet de sa santé mentale mais n’a reçu aucune réponse;
— que son licenciement doit être déclaré nul en application des dispositions de l’article L 1226-13 du code du travail et qu’il peut prétendre au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail;
— qu’il est âgé de 55 ans et sans grand espoir de retrouver un emploi.
La société Timac Agro objecte:
— que M. X Y ne rapporte pas le moindre commencement de preuve des faits qu’il allègue et qui auraient constitué un harcèlement moral ou même été la cause de ses troubles de la santé;
— qu’elle verse aux débats diverses pièces qui contredisent les allégations de M. X Y à ce sujet.
L’article L 1226-13 du code du travail énonce:
'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-18 est nulle'.
Ces dispositions sont relatives à l’inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Or d’une part il est constant que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. X Y devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime a été rejetée, étant observé que la décision de cette caisse était conforme à l’avis préalable du CRRMP dont elle relève et d’autre part M. X Y ne produit pas la moindre pièce de nature à étayer sa thèse selon laquelle il aurait été victime d’une dégradation de ses conditions de travail ou d’actes de harcèlement moral ni a fortiori que son état de santé se serait détérioré en raison d’une telle dégradation ou de tels actes ni encore qu’il aurait effectivement été victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. X Y de sa demande de ce chef.
- Sur la demande formée par M. X Y tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse:
M. X Y expose pour l’essentiel:
— que les avis du médecin du travail laissaient la possibilité d’un aménagement de son poste de travail et que la société Timac Agro ne lui a proposé aucune adaptation de ce poste à son cas particulier;
— que les deux postes que la société Timac Agro lui a proposés au titre du reclassement n’étaient pas conformes aux avis du médecin du travail et étaient de plus situés à plus de 500 kilomètres de son domicile;
— que la société Timac Agro ne produit aucun registre du personnel et ne permet donc pas à la cour de vérifier que les deux postes proposés étaient les seuls disponibles au sein du groupe auquel elle appartient;
— que la société Timac Agro ne justifie pas avoir rempli ses obligations de reclassement à son égard;
— qu’il peut donc prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également à une indemnité compensatrice de préavis.
En réponse, la société Timac Agro objecte:
— qu’elle a entrepris des recherches sérieuses au sein du groupe auquel elle appartient en vue de reclasser M. X Y;
— qu’elle n’a pu identifier que deux postes disponibles pouvant être proposés à M. X Y en vue de son reclassement;
— qu’elle verse aux débats son registre des entrées et sorties de son personnel qui fait apparaître qu’il n’existait pas de poste disponible pouvant être offert en interne à M. X Y;
— que M. X Y ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis alors qu’il était dans l’impossibilité physique d’effectuer sa période de préavis.
En vertu des dispositions de l’article L 1226-2 dernier alinéa du code du travail relatif au reclassement d’un salarié dont l’inaptitude à son poste de travail est consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, l’emploi proposé à ce salarié doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
L’obligation qui pèse en la matière sur l’employeur est de moyen. Aussi ce dernier n’est tenu de faire une proposition de reclassement remplissant les conditions posées par ce texte que pour autant qu’un poste y répondant soit, le cas échéant après transformation ou aménagement du temps de travail, disponible dans l’entreprise ou les entreprises du groupe auquel il appartient.
En l’espèce il est établi que la société Timac Agro a entrepris des recherches de reclassement auprès des entreprises du groupe auquel elle appartient (ses pièces 11 à 11-4) et qu’elle a, à l’issue de ces recherches, identifié deux postes de reclassement qui n’ont pu être offerts à M. X Y car le médecin du travail a estimé qu’ils n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de ce dernier. Aussi rien ne permet de considérer que la société Timac Agro manqué à son obligation de reclassement à ce niveau, laquelle obligation est de moyen.
En outre, la société Timac Agro verse aux débats son registre du personnel (sa pièce n° 34) dont M. X Y ne critique pas la portée probatoire et qui laisse apparaître qu’il n’existait pas de poste disponible au sein de l’entreprise pouvant être offert à ce dernier au cours de la période ayant précédé le licenciement.
Enfin, le salarié ne s’explique pas sur les aménagements de son poste de travail ou l’adaptation de celui-ci qui lui auraient permis de conserver son emploi quand il est constant d’une part qu’il était employé en qualité de technico-commercial et d’autre part que l’avis du médecin du travail notamment excluait qu’il soit 'soumis à des exigences de performances commerciales’ et plus généralement à tous déplacements et à toute 'exigence d’ objectifs'.
Aussi il apparaît que la société Timac Agro n’a pas manqué à son obligation de reclassement en interne.
Par ailleurs il est acquis que le salarié dont l’inaptitude ne résulte, comme en l’espèce, ni d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle, et qui est licencié en raison de l’impossibilité de procéder à son reclassement, ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter en raison de l’inaptitude à son emploi.
Aussi M. X Y sera débouté de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis qu’il sollicite et des congés payés y afférents.
- Sur les demandes formées par M. X Y au titre de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail:
M. X Y expose en substance:
— que la convention collective prévoit certes la possibilité pour l’employeur de libérer le salarié de la clause de non-concurrence à laquelle il est soumis mais uniquement avec l’accord de ce dernier;
— qu’il n’a jamais donné son accord à la levée de cette clause et que l’accord du salarié en la matière ne peut pas être tacite;
— qu’en toute hypothèse, même en cas de dénonciation au moment de la rupture du contrat de travail, l’employeur est tenu de verser l’indemnité afférente pendant les trois mois suivant la rupture.
En réponse, la société Timac Agro fait valoir:
— que la convention collective applicable dans l’entreprise prévoit que l’employeur peut libérer son salarié de sa clause de non-concurrence avec l’accord de ce dernier;
— que les dispositions de cette convention collective ne prévoient pas que l’employeur doive recueillir l’accord écrit du salarié;
— que l’accord tacite du salarié est suffisant et qu’en l’espèce M. X Y a donné tacitement son accord à la dénonciation de cette clause en ne réagissant pas aux mentions de la lettre de licenciement qu’il avait reçue par laquelle elle lui a notifié la levée de cette clause.
L’article 10 du contrat de travail ayant lié les parties contient une clause de non-concurrence, devant s’appliquer durant un an à compter de la rupture de ce contrat, qui ne stipule aucune contrepartie financière.
L’article 18 – 3° de l’avenant n° II, intitulé 'Agents de maîtrise et techniciens du 14 mars 1955, modifié', de la convention collective des industries chimiques fixe les modalités de l’évaluation de cette contrepartie financière.
L’article 18-6° de ce même avenant dispose:
'L’employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l’accord de l’intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, l’agent de maîtrise ou le technicien de la clause de non-concurrence. Dans ce cas, l’indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant trois mois à dater de l’expiration de la période de préavis'.
Ainsi ces dispositions conventionnelles prévoient-elles notamment que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence qui lie le salarié n’est due qu’à hauteur de trois mois à la double condition que l’employeur ait libéré son salarié de cette clause par écrit, au moment de la dénonciation du contrat et que ce dernier ait donné son accord à ce sujet.
Or en l’espèce s’il est constant que la lettre de licenciement qui s’analyse comme constituant la dénonciation du contrat de travail de M. X Y mentionne bien la levée de la clause de non-concurrence dont s’agit, en revanche la condition tenant à l’accord du salarié fait défaut.
En effet, cet accord n’a pas même été sollicité du salarié ni n’a été obtenu sous une forme quelconque et ne saurait se déduire du silence de ce dernier.
Aussi la société Timac Agro sera condamnée à payer à M. X Y à ce titre la somme de 27 983 euros, non contestée dans son quantum.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles:
M. X Y ayant obtenu gain de cause, bien que pour une faible partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront supportés par la société Timac Agro.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X Y l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que pour l’essentiel les prétentions de M. X Y ne sont pas fondées, il sera mis à la charge de la société Timac Agro une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande au titre de la clause de non-concurrence et a laissé partie des dépens de première instance à sa charge;
Et statuant à nouveau:
— Condamne la société Timac Agro à payer à M. X Y la somme de 27 893 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail les ayant liés;
Et y ajoutant:
— Condamne la société Timac Agro à verser à M. X Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société Timac Agro aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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