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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 509049 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509049 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 septembre 2025, N° 2501009 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 636,32 euros au titre de la période du 1er février 2023 au 30 avril 2024, d’autre part, d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la décision du 10 octobre 2024 et, enfin, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette. Par un jugement n° 2501009 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et trois nouveaux mémoires enregistrés les 15 octobre, 3 décembre 2025 et 25 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 7 novembre 2025, notifiée le 26 novembre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, notifiée le 3 janvier 2026, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Par un courrier du 20 janvier 2026, notifié le 22 janvier suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A… à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme A… ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
6. Mme A… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 7 novembre 2025, notifiée le 26 novembre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 29 décembre 2025, notifiée le 3 janvier suivant. Elle ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 20 janvier 2026, notifié le 22 janvier suivant et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Paris, le 25 février 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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