Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 13 déc. 2024, n° 497370 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 août 2024, N° 2420555/5 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497370.20241213 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Shopper Union France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la commission mixte paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) a refusé de renouveler la reconnaissance du site « francesoir.fr » en qualité de service de presse en ligne et d’enjoindre à cette commission de procéder à ce renouvellement, pour une durée de cinq ans, à compter du 17 juillet 2024, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2420555/5 du 16 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Shopper Union France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts ;
— le code des postes et communications électroniques ;
— la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ;
— la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ;
— le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;
— le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de la société Shopper Union France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Shopper Union France soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris l’a entachée :
— de dénaturation et d’erreur de droit en écartant comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— de dénaturation et d’erreur de droit en écartant comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu’elle n’a pas été régulièrement signée par son auteur.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Shopper Union France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Shopper Union France.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur
Rendu le 13 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997
- Loi n° 47-585 du 2 avril 1947
- Loi n° 86-897 du 1er août 1986
- Décret n°2009-1340 du 29 octobre 2009
- Code de justice administrative
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