Infirmation partielle 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 15 nov. 2017, n° 16/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00059 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 26 novembre 2015, N° F14/00670 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUPERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 15 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 16/00059
AFFAIRE :
B C X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Novembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
N° RG : F14/00670
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne LELEU
Copies certifiées conformes délivrées à :
B C X
[…]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B C X
[…]
[…]
représentée par Me Anne LELEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
APPELANTE
****************
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Agathe DAVID de la SCP SIKSOUS FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0425
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
La société Novasol SAS a pour activité des prestations de services de nettoyage d’immeubles, de locaux industriels et commerciaux. Elle emploie 650 salariés sur l’ensemble de l’Ile de France et applique la convention collective des entreprises de propreté.
Mme B C X a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 mars 1988 en qualité d’ouvrier nettoyeur.
En dernier lieu, suite à la signature d’un avenant le 31 décembre 2001, Mme X exerçait des fonctions d’agent de propreté, classification 1A. Elle était affectée depuis cette date sur le chantier de E à Y pour une rémunération brute mensuelle de 806,13 euros en contrepartie de 78 heures de travail (18h par semaine réparties sur 6 jours consécutifs, du lundi au samedi, à raison de 3 heures par jour). Ledit avenant comportait une clause de mobilité géographique.
Le 12 juin 2014, Mme X a été informée de la perte du marché sur lequel elle était affectée et d’une proposition de poste à Elisabethville (78410).
S’ensuivait un échange de courriers entre les parties sur l’application des dispositions de la convention collective relatives au transfert de contrat, la société Novasol précisant le 2 juillet 2014 que celles-ci ne pouvaient s’appliquer en raison de la suppression du chantier.
Mme X après avoir refusé le premier poste proposé, déclinait également les 5 nouvelles propositions pour des chantiers situés à Trappes, Arnouville les Gonesse, Tremblay en France, Villepinte et Saclay, au motif de leur éloignement géographique et de ses contraintes de transport.
La société Novasol a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2014. Cet entretien a eu lieu le 22 septembre 2014.
La société Novasol a fait deux nouvelles propositions de postes le 29 septembre 2014, refusées par la salariée.
La société Novasol a licencié Mme X par lettre en date du 7 octobre 2014 pour cause réelle et sérieuse en lui proposant d’exécuter son préavis à son siège social de Saclay afin qu’elle puisse être rémunérée.
A compter du 14 octobre 2014, Mme X s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’à la fin du préavis.
C’est dans ce contexte qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-En-Laye le 17 décembre 2014 afin de contester son licenciement.
Le conseil de prud’hommes, par décision rendue le 26 novembre 2015, a fait droit partiellement aux demandes de Mme X en lui allouant les sommes suivantes :
— 1.475,73 euros à titre de rappel de salaire du 15 juillet 2014 au 8 octobre 2014,
— 147,57 euros à titre de congés payés afférents,
— 126,96 euros à titre d’indemnités de préavis,
— 12,69 euros à titre de congés payés afférents,
— 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais que l’employeur avait agi avec 'légèreté sur le reclassement'.
Mme X a interjeté un appel partiel du jugement et demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Novasol à lui verser la somme de 25.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du jour de la saisine et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Novasol à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Novasol demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X justifié,
statuant à nouveau :
— d’infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— de constater que la société Novasol a exécuté le jugement en adressant à Mme X la somme de 3.889, 68 euros et la condamner à restituer cette somme avec intérêts à compter du 11 janvier 2016, date du paiement,
— de condamner Mme X à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée les faits suivants :
'A la suite du passage en auto-nettoyage de la résidence rue de F à Y, nous vous avons fait plusieurs propositions de reclassement que vous avez expressément refusé, en conséquence nous vous avons convoqué à un entretien auquel vous vous êtes rendue accompagnée par votre époux et Madame Z, représentant du personnel.
Au cours de celui-ci, nous vous avons expliqué que les postes que nous vous proposions étaient les postes disponibles et que vous aviez eu de la chance durant votre carrière d’être à proximité de votre domicile.
Vous avez soulevé le problème de mobilité lié au fait que vous n’êtes pas titulaire de permis de conduire et que vous ne pouviez pas accepter un déplacement supérieur à 30 minutes.
Cependant nous vous avons rappelé que votre contrat comportait une clause de mobilité qui prévoyait une possibilité d’affectation dans une zone de 40 kms à compter du chantier et que votre refus pouvez entraîner une faute qualifiée de grave.
La dernière proposition faite après l’entretien, consécutive au départ de l’un de nos salariés, n’avait pour but que de vous retrouver un poste de travail proche de votre domicile (45 minutes en transport en commun).
Contrairement à vos affirmations Monsieur A confirme ne jamais s’être engagé sur le versement d’un salaire tout au long de la procédure mais uniquement jusqu’à la proposition d’un poste et c 'est ce qui a été fait ; le paiement du salaire a eu lieu jusqu’au 10 juillet 2014 date extrême de réponse à la proposition sur ELISABETHVILLE.
Actuellement aucun poste de travail disponible ne satisfait à vos prétentions.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse motivée par:
- La résiliation du marché d’entretien pour un passage en auto-nettoyage du chantier d’affectation rendant impossible l’application de l’article 7 de la Convention Collective,
- Refus de mutation sur d’autres chantiers liés à un temps de transport trop important,
- Refus de mutation sur des chantiers entraînant une modification du temps de travail,
- Non-respect de l’article 6 du contrat de travail.
Votre préavis d’une durée de deux mois, qui débutera à la présentation de la présente lettre pour se terminer deux mois plus tard, ne pouvant pas s’exécuter du fait de votre refus de toutes les affectations possibles, ne sera pas rémunéré.
Cependant, nous vous proposons de l’effectuer à notre siège social :
[…]
De 08h30 à 10h30 du lundi au vendredi, l’heure journalière manquante ainsi que les 3 heures du samedi étant rémunérées au titre de la suggestion de transport'.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Au soutien de son appel, Mme X fait valoir que la société Novasol a mis en 'uvre de manière abusive la clause de mobilité prévue à son contrat et que son refus des postes proposés ne pouvait donc être considéré comme fautif. Elle précise qu’elle travaillait depuis des années à 20 minutes à pied de son domicile.
La société rétorque qu’elle n’a fait qu’appliquer les dispositions contractuelles et qu’elle a proposé à la salariée les postes qui étaient disponibles dans la limite géographique de la clause de mobilité.
La modification du lieu de travail en application d’une clause de mobilité n’est que l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur, décision qui s’impose au salarié.
L’employeur est présumé de bonne foi lorsqu’il fait jouer une clause de mobilité et c’est au salarié qu’il incombe de démontrer que cette décision a été en réalité prise pour des raisons étrangères à l’intérêt légitime de l’entreprise ou bien qu’elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, la situation personnelle et familiale du salarié devant être prise en compte.
En l’espèce, la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail de Mme X, en son article 6 sur le lieu de travail, est rédigée comme suit :
…' le chantier sur lequel X B C est mutée à : E F Y […]. X B C accepte de pouvoir être affectée à tout autre site situé dans le secteur géographique suivants : Paris et Région Parisienne (dans un rayon de 40 kms autour du présent chantier) en fonction des besoins de l’exploitation sans que cette mutation entraîne le renouvellement du présent contrat de travail.'…
La clause, délimitée géographiquement, est régulière et a été acceptée par la salariée qui a signé l’avenant du 31 décembre 2001.
La société Novasol justifie de ce que le chantier où travaillait Mme X à Y depuis 2002 a été supprimé puisque la société Socalog a décidé de confier les tâches de nettoyage à une de ses salariés, la gardienne de l’immeuble et non plus à un prestataire extérieur.
En conséquence, l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, qui prévoit que lorsqu’un chantier est transféré vers une autre société de nettoyage la société qui succède est dans l’obligation de reprendre le personnel de l’entreprise précédente, ne trouvait pas à s’appliquer.
La décision de muter la salariée sur un autre site est donc motivée par une raison objective.
Sur le lieu des postes proposés, ils se situent tous dans le périmètre de 40 kms prévu par la clause de mobilité.
Néanmoins, en premier lieu, une modification du contrat de travail devant obtenir l’assentiment du salarié, Mme X était en droit de refuser les postes entraînant une diminution des heures travaillées et en conséquence de sa rémunération et il ne saurait donc lui être fait grief d’avoir décliné 5 des 8 propositions de son employeur.
S’agissant des 3 mutations qui lui ont été adressées avec le nombre d’heures contractuelles, force est d’abord de constater que la première proposition lui a été faite par lettre reçue le 12 juin 2014 pour le site d’Elisabethville alors que la société Novasol était informée depuis le 22 avril 2014 de la suppression du chantier de Y, où était affectée Mme X, pour le 1er juillet suivant.
En outre, ce n’est que par lettre reçue le 2 juillet que la société Novasol lui a expliqué qu’elle ne pouvait être transférée à un nouveau prestataire, comme elle le demandait, en raison de la suppression pure et simple du chantier.
Il ressort également des échanges de courriers entre les parties qu’à aucun moment la société Novasol n’a proposé à Mme X un entretien, évoqué pourtant par cette dernière, afin d’envisager une nouvelle affectation alors même que l’employeur ne conteste pas avoir eu connaissance de ses contraintes de transport, celle-ci n’étant pas titulaire du permis de conduire et exposant précisément dans ses différents courriers le temps de trajet aller-retour important pour rejoindre les différents postes proposés, avec au minimum 2h30 pour 3 heures de prestation.
De même, alors que dans son courrier du 30 juin 2014, Mme X expliquait son refus du poste, notamment par les frais de transport d’environ 40 euros par mois qui resteraient à sa charge pour un salaire net de 600 euros et évoquait l’éventualité de faire évoluer l’organisation de son temps de travail pour faciliter une nouvelle affectation, aucune réponse sur ces points ne lui sera apportée.
La cour constate encore que malgré son courrier du 15 juillet 2014 dans lequel Mme X rappelait avoir sollicité ses congés payés d’été dès le 15 mai, aucune réponse écrite ne lui sera donnée et que malgré l’engagement de la société de lui proposer une nouvelle affectation suite à son premier refus acté dès le 30 juin 2014, ce ne sera que par courrier du 29 août 2014 que deux postes à horaires constants seront envisagés, présentant néanmoins les mêmes contraintes de transport que le précédent, soit des temps de trajet de 2h50 minimum aller-retour pour un temps de travail de 3 heures.
Enfin, alors que la société Novasol, qui employait plus de 600 salariés sur la région parisienne, soutient avoir proposé à Mme X l’ensemble de ses postes disponibles, elle ne produit aucune pièce en ce sens, la 'liste des chantiers’ au 1er juin 2014 qu’elle communique mentionnant seulement leur lieu et le nombre de salariés affectés. Cette liste mentionne néanmoins l’existence de 30 chantiers sur Paris dont aucun ne sera proposé entre juin et octobre 2014.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Novasol n’a pas mis en oeuvre de bonne foi la clause de mobilité prévue au contrat de travail de Mme X, qui présentait une ancienneté de 26 années, ce qui retire à son refus des postes proposés tout caractère fautif et rend le licenciement, fondé sur ce refus, sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
La salariée, ayant une ancienneté de plus de deux ans dans l’entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Mme X justifie de la perception d’allocation pôle emploi jusqu’en mai 2016 et il est précisé à l’audience qu’elle a retrouvé un emploi en CDI.
En raison également de son ancienneté (26 ans), de son âge lors du licenciement (46 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui portera intérêts à compter de la décision, s’agissant d’une créance indemnitaire.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois.
- Sur le rappel de salaires et l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
Il ressort des développements qui précèdent que le refus de mutation de Mme X n’était pas fautif et la salariée étant restée à la disposition de son employeur jusqu’à son licenciement, elle est bien fondée à obtenir paiement de son salaire et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué des sommes à ce titre, dont le montant est justifié par les mentions portées sur les fiches de paie produites.
- Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents
Il n’est pas contesté que la société Novasol a transmis à Mme X les documents de fin de contrat et notamment l’attestation destinée à pôle emploi par lettre recommandée du 13 janvier 2015 soit plus d’un mois après la fin du préavis de deux mois.
Ce retard a porté préjudice à la salariée qui n’a pu faire valoir ses droits auprès de pôle emploi dès la fin de son contrat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 200 euros de dommages et intérêts à ce titre.
- Sur les demandes accessoires
La société Novasol qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à la salariée la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Novasol à payer à Mme X la somme de :
— quinze mille euros (15.000 euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement déféré,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois,
CONDAMNE la société Novasol à payer à Mme X la somme de :
— deux mille cinq cents euros (2.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Novasol sur le même fondement,
CONDAMNE la société Novasol aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Dominique DUPERRIER, Président et par Mme BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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