Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 21 oct. 2025, n° 499787 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415066 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499787.20251021 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur a porté plainte contre Mme B… A… devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 30 juillet 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre de Mme A… la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois ans, dont deux ans assortis du sursis.
Par une décision du 17 octobre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l’appel formé par Mme A… contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. L’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a porté plainte contre Mme A… devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 30 juillet 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre de Mme A… la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois ans, dont deux ans assortis du sursis. Mme A… se pourvoit en cassation contre la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son appel contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
3. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
4. Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 4126-1 du code de la santé publique : « Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que (…) le chirurgien-dentiste (…) en cause ait été entendu ou appelé à comparaître. » Aux termes des articles R. 4126-25 et R. 4126-26 de ce code, rendus applicables à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes par l’article R. 4126-43 : « (…) / Les parties sont convoquées à l’audience (…) » et « Les affaires sont examinées en audience publique (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 4126-29 du même code relatif aux mentions figurant sur la décision juridictionnelle rendue : « Mention y est faite que le rapporteur et, s’il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l’audience ont été entendues ».
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le chirurgien-dentiste poursuivi devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes doit être informé du droit qu’il a de se taire dans les conditions précisées au point 4.
7. Il résulte des mentions de la décision attaquée que Mme A… a comparu devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes lors de l’audience s’étant tenue le 12 septembre 2024 et qu’elle y a été entendue. Or il ne ressort ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure suivie en appel qu’elle ait été préalablement informée du droit qu’elle avait de s’y taire. Il n’est pas davantage établi qu’elle n’y aurait pas tenu des propos susceptibles de lui préjudicier. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision qu’elle attaque est entachée d’irrégularité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 17 octobre 2024 qu’elle attaque.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui ne sont pas parties à la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 17 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 21 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent Cabrera
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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