Infirmation partielle 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 19 mai 2021, n° 17/05485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05485 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 octobre 2017, N° F14/03462 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2021
N° RG 17/05485
N° Portalis DBV3-V-B7B-R6RJ
AFFAIRE :
B X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 octobre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 14/03462
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me B SUARD
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me B SUARD, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0536
APPELANT
****************
N° SIRET : 086 380 730
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-Oudard DE PREVILLE de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0502
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 12 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— dit que le licenciement de M. B X par la société Sogecap n’est pas nul,
— dit que le licenciement dont a fait l’objet M. X de la part de la société Sogecap est justifié,
— débouté les parties de toutes leurs demandes,
— dit que chacune des parties conservera les frais irrépétibles par elles exposé,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 17 novembre 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2018, M. X demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 12 octobre 2017,
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Sogecap au paiement de la somme de 25 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité de résultat,
sur la rupture du contrat de travail,
à titre principal : la nullité du licenciement,
— dire que le licenciement pour inaptitude trouve sa source dans un harcèlement moral,
— dire que ledit licenciement est nul,
en conséquence,
— condamner la société Sogecap au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Sogecap au paiement de la somme de 12 858 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société Sogecap au paiement de la somme de 1 285 euros au titre des congés payés sur préavis,
— condamner la société Sogecap au paiement de la somme de 8 249,10 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail,
à titre subsidiaire : un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si par extraordinaire la cour ne fait pas droit à la demande de nullité,
— dire que la société Sogecap n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat,
— constater que son inaptitude résulte des manquements et comportements de la société Sogecap,
— constater que la société Sogecap n’a pas respecté son obligation de reclassement,
— constater que la société Sogecap ne produit pas l’intégralité des registres d’entrée et de sortie du personnel de l’ensemble des sociétés du groupe Société Générale,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Sogecap à lui verser :
. 100 000 euros réparation du préjudice qui lui a été causé,
. 12 858 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 285 euros au titre des congés payés sur préavis,
en tout état de cause,
— condamner la société Sogecap à lui payer la somme de 25 000 euros pour violation de l’obligation de sécurité et de résultat et exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Sogecap à produire le certificat de travail, les bulletins de salaire, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt,
— condamner la société Sogecap à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’ensemble des condamnations financières porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Sogecap aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2021, la société Sogecap demande à la cour de :
à titre principal,
— dire que M. X démontre ne pas avoir ménagé ses efforts pour rechercher des solutions de reclassement conformément à ses obligations,
— dire qu’elle démontre ne pas avoir ménagé ses efforts pour rechercher des solutions de reclassement conformément à ses obligations,
— dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de M. X,
— dire que M. X n’est pas en droit d’exiger l’indemnité spéciale prévue par l’article L.1226-14 du code du travail en l’absence d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens de la Sécurité sociale,
en conséquence,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions, qui sont également injustifiées dans leur montant,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire l’indemnisation sollicitée par M. X, en l’absence de préjudices supérieurs au
minimum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail,
en tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens.
LA COUR,
La société Sogecap est une société d’assurance vie et de capitalisation, filiale du groupe Société Générale.
M. B X a été engagé par la société Sogecap en qualité de chargé de développement commercial au sein du service Partenariats Grands Comptes de la branche Développement France, par contrat de travail à durée indéterminée du 25 mars 2011 à effet au 1er avril 2011.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des sociétés d’assurance.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 4 286 euros.
M. X a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises au cours des années 2013 et 2014.
Le 14 octobre 2013, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude temporaire en prévoyant de le revoir le 30 octobre 2013.
Le dernier arrêt de travail prescrit a été prescrit le 25 août 2014'; le jour même, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude temporaire.
Le 8 septembre 2014, il a rendu un avis d’inaptitude au poste «' Salarié inapte à son poste de travail, mais peut travailler à un poste similaire dans un environnement différent. ».
Par courrier du 25 septembre 2014, la société Sogecap a proposé à M. X un poste de chargé développement commercial au sein du service Banques privées et family office de la direction des Partenariats, sous la responsabilité hiérarchique de Mme E F G.
Par courrier du 3 octobre 2014, M. X a refusé cette proposition de reclassement.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 octobre 2014.
M. X a été licencié pour inaptitude par lettre du 27 octobre 2014 ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous vous avions convié le 22 octobre 2014 à 11h à un entretien préalable de licenciement auquel vous ne vous êtes pas présenté, ce dont vous nous aviez informé par courrier recommandé en date du 17 octobre 2014.
Vous avez été examiné par le Médecin du travail en date du 25 août 2014 lors d’une 1re visite de reprise. Celui-ci concluant à une inaptitude temporaire et à la mise en place d’une 2e visite en date du 8 septembre 2014.
Lors de cette seconde visite, le médecin concluait à une inaptitude au poste. Il écrivait « salarié inapte à son poste de travail, mais peut travailler à un poste similaire dans un environnement différent ».
Nous avons étudié les possibilités de reclassement au niveau de SOGECAP selon les préconisations du médecin du travail. En conséquence, nous vous avons fait par courrier du 25 septembre 2014 une proposition de poste. Par courrier du 3 octobre 2014, vous avez refusé cette proposition.
Au vu de ces faits, votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de cette lettre. Vous n’aurez pas à effectuer de préavis. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette même date.
(…) »
Le 26 novembre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes.
Sur le harcèlement moral':
M. X soutient que malgré ses nombreuses alertes, faites oralement et par écrit, il a dû faire face à une situation professionnelle particulièrement délétère et hostile. Il souligne qu’après son départ de l’entreprise, la société Sogecap a opéré une rupture organisationnelle M. D Z, directeur des partenariats n’étant plus dans la société et, M. Y, responsable Partenariats Grands Comptes ayant été rétrogradé au poste de chargé de développement et l’équipe Grands comptes qu’il dirigeait ayant disparu.
La société Sogecap réplique que, dès son embauche, M. X a fait preuve d’insuffisances professionnelles qui ont nécessité le renouvellement de sa période d’essai, qu’en mars 2013
M. X a sollicité sa mobilité professionnelle et qu’à cet effet il a été reçu plusieurs fois au service des ressources humaines pour faire le point des doléances qu’il exprimait à l’égard de son manager. Elle ajoute qu’un projet temporaire de réorientation d’activité lui a été proposé que, contre toute attente, il a refusé et qu’une enquête interne a été diligentée qui a conclu à l’absence de harcèlement moral.
Elle fait valoir que M. X ne soumet à la cour que ses propres allégations et aucun élément précis laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.'1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.'1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, M. X soumet à la cour le compte-rendu qu’il a lui-même rédigé d’un entretien avec M. Y, son N+1, le 1er juin 2012 ( pièce S n°6) dans lequel il fait état des nombreux manquements dont il estime avoir été victime': compte-rendu qualifié de mensonger, utilisation d’un ton systématiquement excessif faisant preuve d’un autoritarisme déplacé, avoir été traité de « 'dyslexique » et « 'mono tâche », menaces d’avertir le service des ressources humaines, absence d’écoute et de disponibilité, remise de consignes la veille d’un départ en congé.
Il communique aussi des courriels et courriers adressés à M. Z, son N+2, à la direction des ressources humaines, au secrétariat du CHSCT entre le 2 septembre 2013 et le 10 janvier 2014 et les réponses reçues.
Dans toutes ses missives, il reprend ses plaintes contre ses conditions de travail et contre le comportement agressif et les propos injurieux tenus à son égard par M. Y, son manager.
La société Sogecap, pour sa part, répond dans ses courriers qu’il a été reçu à plusieurs reprises, qu’une mission temporaire lui a été proposée dans l’attente d’une mobilité ultérieure pour qu’il n’ait plus de relation avec M. Y et qu’il l’a refusée, qu’au cours de l’enquête interne sur le harcèlement, qui a été diligentée par la direction des ressources humaines, les trois collaborateurs de la direction des partenariats ont été auditionnés et ont tous les trois dit n’avoir pas entendu de propos, ni vu de gestes et de comportements déplacés, infantilisants vexatoires ou agressifs à votre égard de la part de M. Y mais ont fait part d’une relation tendue et ont mentionné avoir été témoins d’altercations exclusivement sur des sujets d’ordre professionnel.
Dans un mail du 5 septembre 2013, M. Y a décrit à son supérieur, M. Z, le comportement désinvolte et agressif de M. X à son égard, ses longues pauses et ses questions incongrues. Il l’a fait sans utiliser de termes excessifs ou péjoratifs.
M. X produit aussi les avis d’inaptitude et un certificat de M. A, psychologue clinicien, du 5 juillet 2014 qui déclare recevoir M. X depuis le 21 octobre 2013 pour des entretiens à visée de bilan et de soutien psychologique et précise «'A l’examen j’ai pu constater que des éléments précis et concordants sont en faveur de l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail de M. X et la décompensation anxio-dépressive. »
Il communique également deux certificats médicaux du docteur H- I, médecin agréé de la DDASS du 92.
Le 15 octobre 2013, elle a certifié avoir reçu M. X le 13 mai 2013 qui décrivait une forme de harcèlement professionnel depuis deux ans d’après ses dires.
Le 9 juillet 2014, elle a attesté que l’état de M. X ne lui permettait pas encore d’exercer son activité professionnelle au poste qu’il occupait et qu’il présentait un état anxieux majoré lié à l’environnement relationnel de ce poste. Elle a ajouté que son état s’était amélioré grâce aux soins et qu’un environnement professionnel non délétère devrait lui permettre une reprise d’activité.
Dans l’arrêt de travail du 25 août 2014, le docteur H-I prescrit un arrêt jusqu’au 5 septembre 2014 avec le commentaire suivant': «'réactivation de troubles anxieux et du sommeil à la suite de mails professionnels. Nécessité de poursuivre des entretiens à visée psychothérapeutique (..) ».
Il doit être rappelé que les certificats médicaux, s’ils peuvent relater les propos tenus par les patients, n’ont autorité que sur la description de l’état de santé sans, sauf à avoir été témoin direct des faits, pouvoir faire de façon certaine le lien entre l’état de santé et les faits allégués par le patient.
En l’espèce, le seul agissement caractérisé est l’existence d’altercations professionnelles entre M. X et M. Y. Même si M. X établit la réalité des alertes qu’il a données, et qui ont d’ailleurs été suivies de rendez-vous, de proposition et d’une enquête, et la dégradation de son état de santé, ces altercations dont le caractère excessif, violent ou péjoratif n’est pas démontré’ne suffisent pas à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le harcèlement moral n’était pas établi et, par voie de conséquence, a débouté M. X de sa demande de nullité du licenciement et de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l’obligation de sécurité de résultat':
A la suite de ses plaintes relatives à ses conditions de travail, il est établi que M. X a été reçu à plusieurs reprises par M. Z, son N+2, et par la direction des ressources humaines.
A l’issue de la réunion du 3 juin 2013, par mail du 9 août 2013, il a été pris acte qu’il rencontrait des difficultés de relations avec M. Y et ressentait une pression et une nouvelle organisation lui a été proposée qui réorientait son activité.
Par mail du 2 septembre 2013, M. X a souligné qu’il ne se plaignait pas de relations difficiles mais de comportements particulièrement déplacés de la part d’un manager, M. Y, et a indiqué qu’au cours de la réunion la réorientation de ses missions n’avait pas été validée et qu’il lui semblait qu’elle n’était pas d’actualité.
La situation a fait l’objet d’une enquête auprès des autres collaborateurs du service les 10 et 11 septembre 2013, mais cette enquête n’est pas versée au débat, ce qui ne permet pas d’établir que la société Sogecap a effectivement pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié.
Le préjudice subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 2'000 euros.
Sur l’obligation de reclassement':
M. X soutient que la société Sogecap, qui appartient à un groupe international, n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, que le poste qui lui a été proposé par courrier du 25 septembre 2014 ne comportait aucune précision relative aux conditions d’emploi, que d’ailleurs il n’existait pas, qu’il aurait été situé dans le même environnement de travail.
La société Sogecap réplique que les recherches ont été menées par le gestionnaire des ressources humaines au sein de la société, que toutes les entités du groupe Société Générale ont été consultées, qu’aucun poste similaire correspondant à son profil n’était disponible, que
M. X ne s’est porté candidat sur aucun poste figurant sur la bourse aux emploi et qu’il a refusé le poste conforme aux préconisations du médecin du travail qui lui a été proposé.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur de justifier, tant au niveau de l’entreprise que du groupe auquel elle appartient, des démarches précises qu’il a effectué pour parvenir au reclassement, quand bien même
le salarié aurait été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise.
La société Sogecap se prévaut du mail circulaire envoyé le 17 septembre 2014 aux sociétés du groupe en exposant que suite à la déclaration d’inaptitude de M. X, dont elle précise le poste qu’il occupait, elle doit proposer tout poste disponible (où qu’il soit), approprié à ses capacités et répondant aux préconisations du médecin du travail. Elle mentionne le contenu de l’avis d’inaptitude et fait un résumé du parcours professionnel de M. X, de sa formation et de sa maîtrise de l’espagnol et de l’anglais courant.
Elle communique les 73 réponses négatives données à ce mail.
Par courrier du 25 septembre 2014, elle a proposé à M. X un poste de chargé développement commercial au sein du service Banques privées et family Office de la direction des Partenariats, sous la responsabilité hiérarchique de Mme E F G. Ce poste était basé dans les mêmes locaux que son poste précédent mais elle précisait que son bureau serait localisé dans un espace différent de celui où il se situait précédemment.
Il ne peut qu’être constaté que la proposition était très peu précise, ne comportant aucune mention relative notamment à la rémunération et que la société Sogecap ne communique pas la bourse à l’emploi dont elle mentionne pourtant l’existence.
De ces éléments, il résulte que la société Sogecap n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement.'
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aucun lien certain n’étant établi entre les conditions de l’activité professionnelle de M. X et son inaptitude, celle-ci conserve sa nature d’inaptitude d’origine non professionnelle.
En conséquence, M. X doit être indemnisé sur le fondement de l’article L. 1235-3 dans sa version applicable à l’espèce qui prévoit qu’il a droit à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 45 ans, de son ancienneté d’environ 3,5 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu’il justifie avoir perçu les allocations Pôle emploi jusqu’au mois d’avril 2017 et s’être vu refuser la prolongation de sa prise en charge, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 26'000 euros.
La société Sogecap sera également condamnée à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte, il convient d’ordonner à la société Sogecap de remettre à M. X une attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 3'000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Sogecap à payer à M. B X les sommes suivantes :
. 26'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 12'858 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1'285,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
ORDONNE à la société Sogecap de remettre à M. X une attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Sogecap à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Sogecap de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sogecap aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
[…]
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