Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 8 avr. 2021, n° 18/04782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04782 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 octobre 2018, N° F15/00392 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 AVRIL 2021
N° RG 18/04782 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SY64
AFFAIRE :
A X
C/
Société SISTEER TELECOM ENABLER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F15/00392
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Magali LATRY
Copie certifiée conforme délivrée à :
Pôle Emploi (dématérialisée)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Magali LATRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2228
APPELANTE
****************
Société SISTEER TELECOM ENABLER
N° SIRET : 422 652 529
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandrine DUCLOUX, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
Représentant : Me Xavier ARGENTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître SMILA Elodie, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Y LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 mai 2011, Mme X, née le […], a
été engagée à compter du 16 juillet 2011 en qualité de consultante senior, position cadre, moyennant
une rémunération mensuelle annuelle de 90 000 euros par la société Sisteer.
Le lieu de travail était fixé à Montrouge ; le contrat prévoit la possibilité de mettre la salariée à
disposition de la filiale brésilienne de la société Sisteer, la société Sisteer Do Brasil, la clause étant
libellée comme suit : ' ce contrat a vocation à être suspendu après une période de 3 à 6 mois,
période à partir de laquelle le salarié sera mis à disposition au sein de la société Sisteer Do Brazil,
en qualité de CEO, position cadre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée'.
La société Sisteer a pour activités principales l’exploitation de réseaux de télécommunications, la
fourniture d’accès à Internet par tous moyens ainsi que l’exploitation de supports de liaisons
spécialisées.
L’entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective Syntec.
Selon Kbis du 30 novembre 2020, la société Sisteer a pour dénomination ou raison sociale celle de
Sisteer Telecom Enabler, sigle Sisteer.
Mme X a été mise à disposition de la société Sisteer Do Brasil à compter de juillet 2012 date à
laquelle elle s’est installée avec sa famille à C D et percevait un salaire mensuel en dernier lieu
de 10 643 euros.
A la fin de l’année 2013, invoquant des divergences de stratégie entre les dirigeants de la société
Sisteer et ceux de sa filiale la société a envisagé de mettre fin à la mise à disposition de Mme
X.
Le 13 décembre 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel
licenciement, fixé au 24 décembre suivant. Des pourparlers se sont engagés pour envisager une
transaction ou rupture conventionnelle pour mettre fin à la disposition de la salariée.
Par courriel en date du 13 janvier 2014, la société a demandé à Mme X de reprendre ses
fonctions en France au 3 mars 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2014, le conseil de Mme
X mettait en demeure la société Sisteer de payer le salaire impayé de février 2014.
Par courrier en date du 21 mars 2014, le conseil de la société a indiqué que la société était dans
l’impossibilité de lui adresser son règlement par virement mais que le chèque correspondant au
règlement de son salaire était à sa disposition au siège de la société à Malakoff.
Mme X a saisi le juge des référés en paiement des salaires des mois de février et mars 2014.
Par courriel en date du 31 mars 2014, la société a demandé à Mme X de se présenter dans les
locaux de la société à Malakoff au plus tard le 7 avril 2014.
Par lettre recommandée en date du 1er avril 2014, une nouvelle mise en demeure de Mme X
était de nouveau adressée à la société pour obtenir le paiement des salaires.
Par courrier recommandé en date du 5 mai 2014, la société a demandé à Mme X de revenir en
France au 7 juillet 2014 au plus tard, lui rappelant que « la mission pour laquelle [elle avait] été mise
à disposition auprès de la société Sisteer Do Brasil depuis juillet 2012 ne se concrétisera pas », lui
proposant le poste de « Chief Operating Officer » au sein de sa filiale la société TEL & TEL, à
Malakoff, avec maintien de sa rémunération brute annuelle ainsi que de sa prime de frais et la prise
en charge les frais de transport de Mme X et de sa famille.
Mme X, par courrier en date du 28 mai 2014, a contesté le motif de la proposition de poste en
invoquant que sa mission a bien été effective et s’est concrétisée et a informé la société Sisteer qu’il
ne lui était pas possible de donner une suite favorable à sa proposition de poste en France.
Par ordonnance du 6 juin 2014, la formation de référé du conseil de prud’hommes a condamné la
société au paiement des salaires impayés depuis le mois de février ainsi qu’au paiement de 800 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a pris ses congés payés pour la période du 27 juin au 15 juillet 2014 et dans ce cadre,
elle s’est rendue en France pour convenances personnelles.
Mme X a sollicité, le 2 juillet 2014, une prolongation de ses congés jusqu’au 31 juillet 2014 en
raison de contraintes administratives pour le renouvellement du passeport de son fils, ce qui a été
refusé par la société Sisteer.
Le 8 juillet 2014, la salariée a informé son employeur qu’elle assurera la continuité de ses fonctions,
exécutera son contrat de travail depuis la France et ce, jusqu’à l’obtention du passeport et qu’elle se
présentera donc à Malakoff le 16 juillet.
Par courriel en date du mercredi 16 juillet 2014, la société a rappelé à Mme X que ses
obligations contractuelles devaient être exécutées au sein du siège de la société à Malakoff.
Les 17 et 18 juillet 2014, Mme X a fait l’objet d’un arrêt de travail pour anxiété réactionnelle.
Le 21 juillet 2014, elle a informé son employeur qu’elle était rentrée au Brésil et qu’elle reprenait le
travail et la société a alors privé Mme X de tout accès à ses dossiers de travail.
Par courrier en date du 24 juillet 2014, la société Sisteer a adressé une première mise en demeure
pour abandon de poste à Mme X, puis une deuxième le 1er août 2014.
Le 11 août 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement,
fixé au 26 août suivant et par lettre en date du 3 septembre 2014, reçue le 17 septembre 2014, elle a
été licenciée pour faute grave.
Le 9 septembre 2014, Mme X a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt en référé afin de solliciter le paiement de ses salaires impayés pour la période
du 21 juillet au 17 septembre 2014.
Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2014, le conseil a condamné la société au
paiement des salaires impayés (salaires des mois de juillet, août et septembre 2014) ainsi qu’à 1000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté par la société, la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 26 janvier 2016,
confirmé l’ordonnance du 28 novembre 2014 et a condamné la société Sisteer au paiement de 3000
euros à titre de dommages et intérêts et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
La société a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du
26 janvier 2016 et par arrêt du 6 octobre 2017, la Cour de cassation a prononcé le rejet non
spécialement motivé du pourvoi.
Le 4 mars 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une
contestation de la rupture de son contrat de travail et lui a demandé de condamner la société à lui
verser :
31 929 euros d’indemnité compensatrice de préavis
3 192 euros de congés payés afférents ;
60 000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de salaires ;
11 234 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
63 858 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et discrimination en
matière d’entretien préalable ;
255 432 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
191 574 euros d’indemnités pour préjudice distinct ;
130 000 euros pour non-respect des obligations contractuelles et légales ;
10 000 euros pour non-respect des obligations de l’employeur en matière de couverture santé
130 000 euros pour non-respect des obligations sociales et fiscales au Brésil ;
63 858 euros d’indemnités pour travail dissimulé ;
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société :
au paiement d’un intérêt légal sur l’ensemble des condamnations à intervenir, à compter de la saisine
du conseil de céans ;
à une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
;
au remboursement des frais de traduction engagés par Mme X pour la somme de 514,07 euros
;
— juger que les demandes reconventionnelles de la société de dommages et intérêts pour violation de
l’obligation de confidentialité, de l’obligation d’exclusivité et de non-concurrence, imputations
mensongères de discrimination, travail dissimulé et procédure abusive formulée à son encontre sont
abusives et dépourvues de tout fondement ;
— débouter la société de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile formulées à son
encontre ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement sur l’ensemble des condamnations ;
— condamner la société Sisteer aux dépens de l’instance.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité le remboursement des salaires indûment perçus
au cours de la période du 21 juillet 2014 au 17 septembre 2014 pour une somme de
20 439,95 euros, outre le remboursement de 3 000 euros de dommages et intérêts perçus par Mme
X et la condamnation de la salariée aux sommes suivantes :
10 000 euros, en tant qu’indemnité de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de
la violation de l’obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue ;
10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de
l’obligation d’exclusivité et de non-concurrence àl laquelle elle tait tenue ;
10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’imputation
mensongère de faits de discrimination ;
10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’imputation de faits
de travail dissimulé ;
10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive
initiée par Mme X ;
6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers
dépens de l’instance ;
Par jugement rendu le 18 octobre 2018, notifié le 19 octobre 2018, le conseil (section encadrement) a
:
— dit que les absences de Mme X du 21 juillet 2014 au 17 septembre 2014 sont injustifiées et
constitutives d’une faute grave ;
— jugé que le licenciement pour faute grave de Mme X notifié le 3 septembre avec effet
du 17 septembre 2014 est régulier tant dans la forme qu’au fond et pourvu d’une cause réelle et
sérieuse ;
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme X à rembourser à la société Sisteer les salaires indûment perçus par elle du
21 juillet 2014 au 17 septembre 2014 pour la somme nette globale de 20 439,95 euros; .
— condamné Mme X à verser à la société Sisteer la somme de 1 000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté la société Sisteer du surplus de ses demandes.
Le 19 novembre 2018, Mme X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 janvier 2021.
Par dernières conclusions écrites du 11 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme
X demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne
Billancourt en date du 18 octobre 2018, et en conséquence, de :
— constater l’absence de toute faute grave et de toute cause réelle et sérieuse de licenciement,
En conséquence,
— condamner la société Sisteer France (devenue Sisteer Telecom Enabler) à lui payer les sommes
suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 31 929 euros,
congés payés afférents : 3 192 euros,
dommages et intérêts pour non-paiement de salaires : 60 000 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 11 234,27 euros,
indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et discrimination en matière d’entretien
préalable : 63 858 euros,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 255 432 euros,
indemnité pour préjudice distinct : 191 574 euros,
indemnité pour non-respect des obligations contractuelles et légales : 130 000 euros,
indemnité pour non-respect des obligations de l’employeur en matière de couverture santé :
10 000 euros,
indemnité pour non-respect des obligations sociales et fiscales au Brésil : 130 000 euros,
indemnité pour travail dissimulé : 63 858 euros,
— avec intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans,
— astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— remboursement des frais de traduction engagés : 514,07 euros (soit 1837 reals brésiliens),
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée au remboursement des salaires perçus
(condamnation de la société Sisteer par ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de
Boulogne du 28 novembre 2014 pièce n°36) pour un montant de 20 439,95 euros pour la période du
21 juillet au 17 septembre 2014 et en ce qu’il l’a condamnée à 1 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté la
société Sisteer France de ses demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts pour
violation des obligations de confidentialité, d’exclusivité et de non concurrence et pour imputation
mensongère de faits de discrimination, de travail dissimulé et pour procédure abusive,
— condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner la société à lui payer les dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions écrites du 6 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
Sisteer demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant
droit :
A titre principal, de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 18 octobre
2018 en ce qu’il a :
dit que les absences de Mme X du 21 juillet au 17 septembre 2014 sont injustifiées et
constitutives d’une faute grave ;
jugé que le licenciement pour faute grave notifié le 3 septembre avec effet du 17 septembre 2014 est
régulier tant dans la forme qu’au fond et pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
condamné Mme X à lui rembourser les salaires indûment perçus par elle du 21 juillet 2014 au
17 septembre 2014 pour la somme nette globale de 20 439, 95 euros ;
condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance ;
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de :
— condamner Mme X à lui rembourser les dommages et intérêts indûment perçus par elle, soit
la somme de 3 000 euros ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 21 860,76 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, s’agissant de la procédure de première instance,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement rendu par le conseil de
prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 18 octobre 2018 et à considérer que le licenciement pour
faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais que la procédure de licenciement n’est pas
régulière :
— limiter la condamnation au versement à Mme X d’un mois de salaire, soit la somme de 10
643 euros brut ;
— débouter Mme X du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme X à lui rembourser les salaires indûment perçus par elle au cours de la
période du 21 juillet au 17 septembre 2014, soit la somme de 20 439,95 euros brut ;
— condamner Mme X à lui rembourser les dommages et intérêts indûment perçus par elle, soit
la somme de 3 000 euros .
Si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt le 18 octobre 2018 et à considérer que le licenciement pour faute grave de
Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de :
— réduire à de plus justes proportions le montant de la condamnation à verser à Mme X une
indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés, compte tenu des nouvelles
fonctions exercées par celle-ci dès le mois d’octobre 2014 ;
— faire une stricte application de la loi concernant la fixation du montant de la condamnation de la
société à verser à Mme X une indemnité conventionnelle de licenciement ;
— limiter la condamnation à verser à Mme X une indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse à six mois de salaire, soit la somme de 63 858 euros ;
— débouter Mme X du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
Dans tous les cas :
— rejeter la demande de Mme X tendant à voir la décision à intervenir assortie d’une astreinte;
— accorder à la société de larges délais de grâce à hauteur de deux années ;
— débouter Mme X du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— prendre acte de l’absence de contestations formulées par Mme X quant aux demandes
reconventionnelles de la société, et en tirer toutes conséquences ;
— condamner Mme X à lui verser les sommes de :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de
l’obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de
l’obligation d’exclusivité et de non-concurrence à laquelle elle était tenue ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’imputation
mensongère de faits de discrimination ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’imputation
mensongère de faits de travail dissimulé ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure
abusive initiée par elle ;
— condamner Mme X au paiement d’une amende civile pour procédure abusive, dont le montant
sera souverainement apprécié par la Cour ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, s’agissant de la procédure en cause d’appel ;
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
MOTIFS
I-Sur la demande indemnitaire pour non-respect des obligations légales et conventionnelles
relatives à sa mise à disposition
Plaidant que la clause contractuelle de mise à disposition souscrite ne répond pas aux exigences
légales et conventionnelles en l’absence notamment de convention de mise à disposition entre la
société et la société utilisatrice, en l’absence d’ordre de mission conforme, qu’elle ne s’est pas vue
confier les fonctions contractuelles de CEO mais celles de directrice des opérations, ni proposer un
contrat local, que la société se prévaut à tort de sa mise à disposition temporaire de 20 mois, au
mépris des termes exprès de son contrat de travail, la salariée demande la réparation du préjudice
subi par l’allocation de la somme de 130 000 euros.
La société soutient que la salariée reconnaît avoir fait l’objet d’une mise à disposition en sorte que la
convention collective devait s’appliquer et qu’elle ne justifie pas du préjudice allégué.
Selon l’article L. 8241-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28
juillet 2011 ' les opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code
ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.'
La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 a encadré plus strictement la mise à disposition et dispose que :
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L’accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en
définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de
détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à
l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise
utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières
du poste de travail.
A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l’entreprise prêteuse
sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont
bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir
refusé une proposition de mise à disposition.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat
représentatif.
Pendant la période de prêt de main-d''uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise
prêteuse n’est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise
prêteuse ; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait
bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise prêteuse sont consultés
préalablement à la mise en 'uvre d’un prêt de main-d''uvre et informés des différentes conventions
signées.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise prêteuse est informé
lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la
liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée
au second alinéa de l’article L. 4154-2.
Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les
délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l’accueil
de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d''uvre.
L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d''uvre est soumis à une
période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l’une des parties. Cette
période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d''uvre entraîne la modification d’un
élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d''uvre à l’initiative de l’une des
parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif
de sanction ou de licenciement.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail a été signé le 3 mai 2011 pour une prise d’effet le
16 juillet 2011 et qu’il contient une clause de mise à disposition libellée en ces termes : ' ce contrat a
vocation à être suspendu après une période de 3à 6 mois, période à partir de laquelle le salarié sera
mis à disposition au sein de la société Sisteer Do Brazil, en qualité de CEO, position cadre dans le
cadre d’un contrat à durée indéterminée.'
A cette date, la loi du 28 juillet 2011 n’était pas encore applicable, et donc il ne peut être reproché à
la société de ne pas avoir régularisé un contrat de travail conforme notamment aux 2°) et 3°) de
l’article L. 8241-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011.
En revanche, à la date de la signature du contrat, la convention collective Syntec dans sa rédaction
applicable à cette dernière date prévoyait en son article 66 que :
'L’envoi en mission hors de France métropolitaine d’un salarié devra toujours, au préalable, faire
l’objet d’un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions
spécifiques de cette mission. Cet ordre de mission constitue un avenant au contrat de travail. Les
conditions d’envoi en mission peuvent faire utilement l’objet d’un accord d’entreprise ou d’une note
de service.
Ces documents préciseront les cas dans lesquels les intéressés devront réclamer leur ordre de mission
avant de partir. Dans certains cas l’ordre de mission peut avoir un caractère permanent.
a) Cet ordre de mission stipulera dans tous les cas que le salarié reste rémunéré par la société
d’origine ou par une filiale auprès de laquelle il se trouve détaché.
(…)
2. La nature, la durée et le lieu de la mission
3. Les modalités d’exécution des dispositions concernant les voyages et transports.
4. La couverture des risques et des frais de voyage et de déplacement.
(…)
8. Le lieu de rapatriement en fin de séjour.
9. Les éléments de rémunération, des indemnités de séjour et dépaysement, les primes éventuelles
d’équipement, etc., dont les bases de calcul pourront faire l’objet de notes de service en fonction,
notamment, des conditions particulières à chaque pays et de leur régime fiscal.
10. Les modalités de règlement de la rémunération, des primes et avances et incidences fiscales de
ces modalités ; il devra être notamment précisé si la rémunération mensuelle et les indemnités
auxquelles le salarié a droit pendant son séjour sont payables :
— soit en partie en France métropolitaine en francs français, à un compte ouvert en France au nom du
salarié dans l’établissement bancaire ou postal de son choix ;
— soit en tout ou partie en monnaie locale pour sa contre-valeur au taux de change officiel.
Ces dispositions pourront être modifiées en cours de mission si les circonstances venaient à l’exiger,
ou d’un commun accord entre les parties.
(…)
15. Les conditions de la réinsertion du salarié en France à l’issue de sa mission.
19. La couverture des risques maladie et accidents, soit par le maintien du bénéfice de la sécurité
sociale, soit à défaut par un régime de remplacement assurant dans la mesure du possible des
garanties analogues, l’employeur pouvant assurer directement ces garanties.
21. Le principe de la réintégration du salarié dans sa société d’origine.
22. La réintégration dans des conditions au moins équivalentes à celles du départ.
(…)
26. Les conditions particulières d’application de la fiscalité, du contrôle des changes, des transferts
de fonds.
L’ordre de mission visé ci-dessus est établi sous la condition suspensive que le salarié aura satisfait à
toutes les formalités préalables (telles que visas, autorisations de séjour et de travail, contrôle
médical, vaccinations, etc.) prévues par la législation en vigueur, tant dans la métropole que dans le
pays lieu du déplacement et dont la responsabilité incombe à l’employeur.'
Force est de constater que la clause du contrat litigieux relative à la mise à disposition de la salariée
ne respectait pas les exigences de la convention collective et il est constant que la salariée n’a pas
bénéficié d’un ordre de mission donnant toutes les informations prévues à l’article 66.
De même, alors qu’il est constant que la salariée a été mise à disposition de la société Sisteer Do
Brasil située à C D en juillet 2012, il appartenait à la société Sisteer, société prêteuse de se
conformer aux exigences prévues par l’article L. 8241-2 du code du travail dans sa rédaction issue de
la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011.
Il est clair qu’en l’absence, d’une part, d’une convention entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise
utilisatrice qui en définit la durée, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges
sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise
prêteuse, et d’autre part, d’ un avenant au contrat de travail, signé par la salariée, précisant, les
horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de
travail, la société Sisteer a commis un manquement à ses obligations légales et conventionnelles.
Ainsi qu’il est jugé ( cf infra V), ce manquement a eu pour conséquence que la société ne pouvait lui
imposer comme elle l’a fait de revenir sur un autre poste en France sans lui faire signer un avenant, et
qu’à défaut, elle a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail emportant les
effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la réparation du préjudice résultant de la perte
d’emploi.
Mais la salariée ne démontre pas le préjudice distinct non déjà réparé que lui a causé le non-respect
des obligations légales et conventionnelles invoquées.
S’agissant des fonctions assurées, à savoir celles de directrice des opérations aux lieu et place de
celles de Chief Executive Officer qui étaient prévues par le contrat, la société ne le dément pas, mais
indique que la salariée avait été avertie dès juillet 2012 qu’elle exercerait les fonctions de Chief
Operating Officer et non celles de Chief Executive Officer, fonctions déjà exercées par M. Grégoire
Z, CEO de la société Sisteer Do Brasil.
Toutefois elle ne démontre pas que la salariée était d’accord pour cette autre fonction, qui ne résulte
d’aucun avenant signé par la salariée, et alors que l’exercice effectif de ces fonctions et l’absence de
contestation au moment de la mise à disposition effective ne sauraient valoir consentement à cette
modification de fonctions.
Mais, la salariée qui se borne à alléguer un préjudice n’en prouve pas l’existence, ayant par ailleurs
reçu la rémunération contractuelle selon la classification convenue et n’alléguant pas une diminution
de ses responsabilités contractuelles ; elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire sur ce
point.
Le jugement qui a débouté la salariée de sa demande indemnitaire est confirmé.
II-Sur l’indemnité au titre des obligations en matière de protection sociale
Soutenant que la société ne l’a pas déclarée auprès de la sécurité sociale et de l’assurance maladie
pendant sa mission au Brésil, ce qui l’a empêchée d’obtenir le remboursement de l’ensemble des frais
de santé déboursés pour elle et sa famille, et l’a contrainte à prendre intégralement à sa charge la
couverture santé pour couvrir ses frais médicaux, onéreux au Brésil, la salariée réclame la somme de
10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société s’oppose à cette demande en soulignant l’absence de fondement légal ou règlementaire du
manquement invoqué, et en observant que l’accord franco-brésilien invoqué par la salariée est entré
en vigueur le 1er septembre 2014, soit deux jours avant son licenciement, en sorte qu’aucun
manquement ne peut lui être reproché ; elle ajoute que la salariée ne justifie pas de son préjudice.
Il ressort des propres pièces produites par la salariée que l’accord franco-brésilien de sécurité sociale
du 15 décembre 2011 ne prévoit que l’obligation pour l’employeur de transmettre à la CPAM de son
siège social le formulaire visé et d’en adresser un exemplaire au salarié en détachement au Brésil. Par
ailleurs, cet accord n’est en entré en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2014 (pièce 39-2, page
18 de la salariée).
Enfin et surtout, la salariée ne montre pas le préjudice allégué, ne fournissant aucun justificatif de
frais de santé qu’elle aurait déboursés au Brésil et conservés à sa charge, le tableau qu’elle a
elle-même établi (sa pièce 44) sans être corroboré par aucun élément médical, n’ayant pas de force
probante, alors qu’au surplus y figurent divers frais étrangers à la couverture santé ( tels par exemple,
frais scolaires, frais de désinsectisation …).
Par suite, la demande est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
III- Sur l’indemnité au titre des obligations sociales et fiscales
Expliquant que titulaire d’un visa de travail temporaire de type V (pièces 3-1 et 3-2), et donc soumise
au droit du travail brésilien, elle reproche à la société de n’avoir fait aucune déclaration sociale et
fiscale au Brésil où elle a travaillé en toute illégalité ( absence de paie en local, de carnet de travail et
de visa de travail à compter de janvier 2014), et avoir dû payer deux pénalités compte tenu de
l’expiration de son visa (pièce 41). Elle demande la condamnation de la société à lui payer la somme
de 130 000 euros de dommages- intérêts.
Mais comme le fait valoir à juste titre la société, la salariée ne justifie aucunement du préjudice
allégué, ayant été rémunérée en euros par la société intimée conformément à son contrat, d’un niveau
bien plus avantageux qu’un paiement en réals brésiliens non prévu au contrat.
En outre, la salariée justifie elle-même avoir bénéficié d’une carte de travail et de couverture sociale
valable jusqu’au 11 février 2015 (pièce de la salariée 3-2, pages 3 et 13), avoir bénéficié d’un visa de
travail temporaire jusqu’au 5 janvier 2014 (sa pièce 3-1), sans qu’elle ne montre que l’absence de visa
pour la période du 6 janvier jusqu’à la date d’effet de son licenciement lui a causé un préjudice.
A cet égard, les amendes prétendument payées pour expiration de son visa de travail ne sont pas
établies. En effet la pièce 41 produite par la salariée est en brésilien et n’est pas traduite en français,
alors que la salariée a pris soin de produire des traductions en français d’autres pièces ( par exemple
de sa carte de travail, de son visa temporaire) ; bien plus, comme le fait à juste titre observer
l’employeur, les deux pièces qui constituent sa pièce 41 sont relatives à ses deux enfants Y et
Mathieu en sorte que cette pièce ne démontre nullement le paiement d’une amende en rapport avec
l’expiration de son visa de travail temporaire.
Par suite, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages intérêts, en l’absence de préjudice
démontré.
Le jugement est confirmé sur ce point.
IV-Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Soutenant que la société s’est abstenue délibérément de déclarer son activité salariée au Brésil
pendant toute la relation contractuelle, elle réclame au visa de l’article L.8223-1 du code du travail, la
somme de 63 858 euros correspondant à six mois de salaire.
La société s’oppose à cette demande en précisant qu’elle a respecté ses obligations en versant à la
salariée ses salaires et en s’acquittant de l’intégralité de ses charges sociales ainsi que cela résulte des
mentions figurant sur ses bulletins de salaire.
L’article L.8221-1 du code du travail dispose que :
' Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les
conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5".
En outre, l’article L.8223-1 du même code prévoit que :
' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les
conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une
indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
L’article L.8221-5, dans sa version applicable aux faits, dispose quant à lui que ' est réputé travail
dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre
d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une
convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre
II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations
sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations
sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que la salariée perçu les salaires contractuels dus pendant la relation
contractuelle, hormis ceux réclamés et obtenus en justice pour la période de février et mars, puis de
juillet à septembre 2014 (cf infra VIII) et que la société s’est acquittée des obligations sociales et
fiscales ainsi que cela résulte des mentions non contestées des bulletins de paie.
Par suite, la salariée qui ne démontre aucune dissimulation d’activité de la part de la société intimée
n’est pas fondée à obtenir l’indemnité légale pour travail dissimulé dont elle est déboutée comme l’a
décidé à juste titre le premier juge dont la décision est confirmée de ce chef.
V- Sur le licenciement :
a) Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Reprochant à l’employeur de l’avoir convoquée à un entretien préalable fixé au siège social en France
et non au Brésil, ce qui l’a empêchée de s’y rendre d’autant que la société n’a pas répondu à sa
demande de prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement en France, elle soutient que
ce faisant la société a adopté une mesure discriminatoire interdite par l’article L. 1132-1 du code du
travail et procédé à un licenciement irrégulier et réclame une indemnisation à hauteur de 63 858
euros.
La société intimée s’oppose à cette demande en observant que la convocation à un entretien préalable
n’est pas une mesure au sens de l’article L.1132-1 du code du travail, que la salariée ne se compare à
aucun autre salarié dans une situation comparable en violation de l’article L.1134-1 du code du
travail, que la tenue de l’entretien préalable au siège social en France loin d’être discriminatoire
constituait une garantie pour la salariée d’être assistée conformément aux dispositions de l’article
L.1232-4 du code du travail, comme cela avait été le cas lors du premier entretien préalable du 24
décembre 2013, que c’est aux termes de propos mensongers que la salariée soutient qu’il n’a pas été
répondu à sa demande de prise en charge des frais de déplacement alors qu’elle lui a proposé
expressément la prise en charge de ses frais, que le montant sollicité correspondant à six mois de
salaire n’est pas justifié, d’autant que l’irrégularité de la procédure de licenciement, à la supposer
avérée, n’ouvre droit qu’à une indemnité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire, laquelle, au
surplus, ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’il est exact que l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit qu'
'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à
une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet
d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°
2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le
domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de
l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de
reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, (…) de son lieu de
résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap', la salariée, qui doit en application de
l’article L.1134-1 du même code, ' présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une
discrimination directe ou indirecte,' n’établit pas un tel fait, la convocation par la société employeur
au siège en France pour un entretien préalable à un éventuel licenciement s’appliquant naturellement
à tous les salariés de la société, peu important leur lieu de résidence.
Par suite, faute d’établir un fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, la salariée sera
déboutée de son moyen relatif à l’existence d’une discrimination.
Par ailleurs, la convocation à l’entretien préalable précisant le lieu de l’entretien conformément aux
articles L. 1232-1 et R 1232-1 du code du travail, il n’est pas établi d’irrégularité de la procédure de
licenciement.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme de manière erronée la salariée, la société justifie avoir
expressément répondu à sa demande de prise en charge des frais de déplacement à l’entretien
préalable dans son courriel du 23 août 2014 libellé en ces termes ' pour les sujets autrement abordés
par vous, ces derniers feront l’objet, entre autre, d’échanges lors de l’entretien préalable auquel nous
vous avons convoqué. S’agissant de la prise en charge matérielle de ce dernier, nous vous rappelons
que la société prend en charge les frais engagés pour votre retour du Brésil (…).'
Par suite, la salariée qui a choisi, comme elle en a la faculté de ne pas se rendre à l’entretien préalable
doit être déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Le jugement est confirmé sur ce point.
b) Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, en date du 2014, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Par courrier recommandé en date du 5 Mai 2014, nous vous demandions, à compter du 7 Juillet
2014, de reprendre votre poste de travail, situé à […], au siège social de la SAS
SISTEER, votre employeur.
Cette demande s’appuyait en premier lieu sur les dispositions de votre contrat qui prévoit, sans
équivoque ni interprétation, en son article 1 que votre lieu de travail se situe au siège social, sis 43
[…] à […].
En second lieu, cette requête se fondait sur les dispositions de la Convention Collective SYNTEC
applicable à l’entreprise qui précise en son article 67 que la mise à disposition d’un salarié ne peut
excéder une période de 20 mois.
Or, nous vous rappelons que votre mise à disposition au sein de la Sisteer do Brasil a débuté le
1/07/2012.
Souhaitant exécuter l’ensemble de ces dispositions de toute bonne foi, nous vous sollicitions aux fins
d’organisation de votre retour en France dans un délai raisonnable et selon des modalités adaptées
à votre situation familiale.
De surcroît, et comme vous le reconnaissiez vous-même, votre charge de travail dépendait des
missions confiées par la SAS SISTEER, « entreprise prêteuse », et non de la société brésilienne
SISTEER DO BRASIL TELECOMUNICACÖES, « entreprise utilisatrice».
Or, ces missions se sont éteintes de fait de par leur impossibilité à être accomplies. Il nous
appartenait donc, dans l’intérêt de la bonne marche de l’entreprise, de mettre un terme à votre mise
à disposition.
Effectivement, la réorganisation intervenue suite au rachat d’entreprises d’une part, ainsi que de
projets devant être menés depuis la France d’autre part nécessitait votre retour en France.
Néanmoins, le 15 Juillet 2014, vous nous indiquiez par courriel reprendre votre poste de travail à
Malakoff mais uniquement pour trois jours.
Vous vous êtes certes présentée à votre poste au siège social, le 16 Juillet 2014 après votre prise de
congés payés du 30 Juin au 15 Juillet 2014.
Cependant, et comme l’atteste votre courriel du 15 Juillet 2014, votre présence n’était que
temporaire et résultait de l’obtention tardive du passeport de votre fils.
Vous ne pouvez décider unilatéralement de votre lieu de travail et imposer un motif purement
discrétionnaire à votre employeur, ce que par courriel du 16 Juillet 2014.
Votre comportement démontre une fois de plus le non-respect par vous opéré des règles de
l’entreprise.
Le 17 Juillet 2014, vous nous adressiez en arrêt de travail allant jusqu’au 18 juillet 2014.
Depuis le 21 Juillet 2014, vous êtes en absence injustifiée.
En effet, depuis cette date, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste.
Le 24 Juillet 2014, nous vous adressions un courrier recommandé avec accusé de réception, vous
mettant en demeure de reprendre votre poste de travail ou de justifier de son absence.
Vous nous répondiez par courriel dont les termes méprisent les dispositions ci-avant énoncées de
votre contrat de travail ainsi que celles de la Convention collective.
Au 1 er Août 2014, nous vous mettions en demeure une nouvelle fois de vous présenter à votre poste
au siège social, à Malakoff ou de justifier de votre absence.
A ce jour, et malgré nos différentes correspondances, vous ne vous êtes toujours pas présentée au
poste et n’y avez apporté aucun justificatif.
Cette absence désorganise le service compte tenu de notre petite structure et du poste que vous
occupez.
Il nous apparaît en outre utile de souligner ici que l’esprit de la loi, conforté par l’analyse menée par
la doctrine, entend la mise à disposition comme l’opération juridique consistant pour une entreprise
à « prêter » un salarié pour une durée déterminée à une autre entreprise, dite « utilisatrice », pour
la mise en 'uvre d’une compétence ou d’une technicité particulière. Elle est à distinguer de la
mutation qui consiste en une opération entraînant la conclusion d’un nouveau contrat avec la
nouvelle entreprise en vue d’une collaboration entendue comme illimitée.
Dans le courrier ci-avant énoncé, nous vous avions donc précisé que, conformément aux dispositions
de l’article L 8241-2 du Code du travail, nous vous demandions de réintégrer votre poste de
Consultante Senior au dit-siège.
Nous nous sommes donc vus contraints de procéder à une convocation à entretien préalable.
Vous n’avez pas souhaité vous présenter au dit entretien, démontrant, s’il était encore nécessaire,
que vous ne souhaitiez pas accepter, sous quelque forme que ce soit, votre retour en France du fait
de convenances personnelles, quand bien même ces dernières s’inscrivent en totale opposition avec
la bonne marche de l’entreprise et les dispositions contractuelles et conventionnelles.
Ces faits sont constitutifs :
1. D’un manquement particulièrement grave :
- A vos obligations professionnelles et contractuelles ;
- A la discipline générale de l’entreprise ;
- A votre obligation de loyauté envers l’entreprise ;
- A l’exécution de bonne foi de votre contrat travail conformément à l’article L 1222-1 du Code du
travail.
2. D’une atteinte aux pouvoirs de direction dans la mesure où vous ne respectez pas les consignes et
instructions de votre hiérarchie.
Nous n’avons donc d’autre choix que de vous signifier, par la présente, votre licenciement pour faute
grave. Votre contrat sera en conséquence rompu dès la première présentation de cette lettre, sans
indemnité de préavis ni de licenciement '.
La salariée conclut au visa de l’article L 8241-2 du code du travail et des articles 64 et 66 de la
convention collective Syntec à l’irrégularité de sa mise à disposition en l’absence d’accord par voie
d’avenant, ou de nouveau contrat de travail précisant les horaires, en l’absence de convention de mise
à disposition entre les deux entreprises, et d’ordre de mission répondant aux exigences de l’article 66
de la convention collective.
Elle conclut à la durée indéterminée de sa mission au Brésil expressément stipulée par son contrat de
travail en sorte que la société ne peut sérieusement lui opposer le caractère temporaire de toute mise
à disposition et notamment le délai de 20 mois prévu par l’article 67 de la convention collective.
La salariée conteste avoir été en absence injustifiée à compter du 21 juillet 2014 car après avoir
refusé le poste proposé en France, elle a continué à travailler au Brésil sur les missions confiées
avant son congé et indique que c’est la société qui s’est ensuite abstenue de lui donner de nouvelles
instructions malgré ses demandes réitérées.
La société rappelle que l’article L. 8142-1 du code du travail a été modifié par la loi du 28 juillet
2011, que nonobstant les termes maladroits du contrat de travail qui prévoient une mise à disposition
à durée indéterminée, la salariée ne pouvait ignorer la durée nécessairement temporaire de sa mise à
disposition, prévue au demeurant pour 20 mois par la convention collective et qu’à défaut pour la
salariée dont la mise à disposition avait cessé depuis mars 2014 d’avoir réintégré le siège social sur
un poste équivalent proposé en mars 2014, elle a commis une faute grave justifiant son licenciement
immédiat.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur,
forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes
les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une
violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible
le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui
l’invoque d’en apporter la preuve.
En l’espèce, il est constant que :
— la société a souhaité mettre fin à la mise à disposition de la salariée dès fin 2013 sans justifier d’un
motif personnel à la salariée, mais au motif d’une divergence de stratégie avec la société Sisteer Do
Brasil dont le Chief Executive Officer toujours en place ( M. Z) aux lieu et place de la
salariée à laquelle le contrat de travail confiait pourtant les fonctions de CEO ;
— la société et la salariée ont envisagé une rupture conventionnelle, voire transactionnelle, dans un
contexte où des discussions étaient également en cours avec M. Z quant au sort de la
société Sisteer Do Brasil ( cf les échanges de courriels, pièce 6 de la salariée) ;
— la société a, pendant les pourparlers, régulièrement confié des missions à la salariée qu’elle
exécutait au Brésil ;
— la société a, à compter du 5 mai 2014 mis en demeure la salariée de prendre un poste au siège
social, mise en demeure réitérée à plusieurs reprises ;
— la salariée ayant refusé d’exercer un nouveau poste en France et ayant poursuivi son travail au
Brésil a été licenciée pour faute grave pour abandon de poste, exécution déloyale du contrat de
travail et manquement à la discipline générale de l’entreprise.
Mais dès lors que la société a expressément prévu que la mise à disposition de la salariée était à
durée indéterminée sans aucunement prévoir qu’elle était limitée à la mission pour laquelle elle était
conclue, au demeurant pas définie au contrat et dans la mesure où le contrat de travail n’a précisé à la
salariée, ni les conditions de sa réinsertion dans l’entreprise prêteuse, ni prévu le principe et les
conditions de sa réintégration auprès de la société prêteuse, cette dernière ne
pouvait lui imposer unilatéralement la fin de sa mise à disposition et un nouveau poste à exercer au
siège social ; à défaut d’avoir, au préalable, obtenu l’accord exprès de la salariée, dont elle modifiait
le contrat de travail, la société ne pouvait se prévaloir de l’absence de la salariée sur un nouveau
poste situé au demeurant à Malakoff, alors que le contrat de travail prévoit en son article 1 qu’elle est
engagée à Montrouge, pour lui reprocher un abandon de poste.
En ce sens, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé sur ce
point.
c) Sur les indemnités de rupture
En présence d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée dont l’ancienneté est
supérieure à deux années dans une entreprise employant plus de dix salariés, est fondée à obtenir les
indemnités de rupture suivantes :
— une indemnité compensatrice de préavis, qui, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail,
doit correspondre à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la
période du délai-congé, d’une durée de trois mois en application de l’article 15 de la convention
collective Syntec. En l’espèce au vu des bulletins de paie et des éléments contractuels, il convient
d’allouer à ce titre la somme de 31 929 euros bruts, outre celle de 3 192,90 euros bruts au titre des
congés payés afférents.
C’est sans emport que la société demande à la cour de minorer cette indemnité compensatrice de
préavis en objectant que la salariée a retrouvé un emploi dès octobre 2014, c’est à dire dans le délai
de trois mois du délai-congé dont elle demande l’indemnisation et que l’article 17, alinéa 2 de la
convention Syntec dispose que ' en cas de licenciement, le salarié pourra quitter son emploi dès qu’il
sera pourvu d’une nouvelle place. Dans ce cas, il n’aura droit, indépendamment de l’indemnité
éventuelle de licenciement, qu’à la rémunération correspondant à la durée de la période de préavis
effectivement travaillée.'
Dès lors que la salariée a été licenciée pour une faute grave injustifiée et a du fait de l’employeur été
privée de son emploi à compter du 17 septembre 2014, l’indemnité compensatrice de préavis est due
en sa totalité, peu important l’emploi exercé par la salariée postérieurement à la rupture du contrat de
travail.
Le moyen de droit inopérant de la société sera rejeté.
— Une indemnité conventionnelle de licenciement qui, au vu de l’ancienneté de la salariée s’élève à la
somme de 11 234,27 euros, dont la société intimée ne discute pas utilement le montant, se bornant à
en contester le principe du fait de l’existence d’une faute grave écartée par la cour.
— Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance
n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois
de salaire, à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour justifier de son préjudice à hauteur de 255 432 euros, la salariée excipe de sa grande implication
dans ses fonctions, du fait qu’en mettant fin à sa mission qui était notamment de recruter des
managers pour le compte de la société Sisteer Do Brasil, et en cessant de payer les salaires aux
salariés qu’elle avait recrutés au Brésil, la société a nui à son image de marque sur le marché
brésilien ; elle ajoute que nonobstant des recherches actives nullement limitées au Brésil mais
étendues à toute l’Europe et à tout l’international compte tenu de ses 12 années d’expérience
professionnelle passées à l’étranger, ses recherches se sont révélées infructueuses.
La société demande de limiter l’indemnisation à six mois de salaire en se prévalant des emplois tenus
par la salariée dès octobre 2014, de ses recherches d’emploi limitées, de l’absence de préjudice moral
et financier.
Il ressort des pièces versées par la salariée qu’elle a cherché un emploi entre septembre et octobre
2014, qu’elle a perçu des allocations de retour à l’emploi jusqu’au 30 novembre 2014 à hauteur de 4
820,31 euros, et des documents produits par la société et notamment du profil Linkedin, non critiqué
par l’appelante, que cette dernière a été directrice générale de sa propre société d’octobre 2014 à mars
2016, qu’entre décembre 2014 et mars 2016, elle a également occupé le poste de Wan
Transformation Manager au sein de la société Air Liquide en Amérique du Sud et que depuis avril
2016, elle occupe celui de ' Network et Telecom Service Director’ au sein de la société Air Liquide
aux Etats Unis où elle réside actuellement.
Au vu de ces éléments et compte tenu de son âge ( 42 ans), de son ancienneté au moment du
licenciement et de la situation professionnelle de la salariée telle qu’elle ressort des pièces analysées
ci-dessus, il convient d’allouer à l’appelante la somme de 63 858 euros de dommages intérêts pour
réparer le préjudice moral et financier causé par la perte de son emploi et de la débouter du surplus
de sa demande.
d) Sur le préjudice distinct
La salariée sollicite le paiement de la somme de 191 574 euros au titre du préjudice distinct compte
tenu des circonstances brusques, vexatoires et empreintes de mauvaise foi qui ont précédé
immédiatement le licenciement, des pressions et méthodes d’intimidation utilisées par la société dès
fin 2013 pour la contraindre à accepter un poste, par l’utilisation en six mois de deux procédures de
licenciement, de pourparlers longs et difficiles qui l’ont affectée et ont causé un arrêt maladie en
juillet 2014, par la suppression de toute rémunération, le retrait brusque de ses dossiers et de son
accès à Drop box.
La société conclut au rejet de cette demande en considérant en substance que dès fin 2013, la salariée
était prévenue que sa mission ne pourrait se poursuivre au-delà de décembre 2013 et qu’en cas
d’échecs des pourparlers, elle devrait revenir en France, que des pourparlers se sont engagés et ont
duré plusieurs mois, la salariée assistée de son conseil tentant de négocier à bon compte sa sortie, que
dans ces circonstances, la rupture intervenue après plus de dix mois de négociations, n’a pas été
brusque ; elle ajoute que si elle a supprimé les dossiers de la salariée sur la Dropbox à son retour de
congés en juillet 2014, cela est dû au seul comportement de l’appelante qui a refusé de rentrer
travailler en France en préférant faire pression sur la société afin de la contraindre à la laisser
travailler au Brésil alors que la mission au Brésil n’avait plus de raison d’être.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et
intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi.
En l’espèce, la salariée ne démontre pas les pressions et méthodes d’intimidation qu’aurait utilisées la
société pour l’amener à des pourparlers menés dès fin 2013 dont elle ne prouve , au demeurant pas,
que la longueur et la difficulté ne seraient dues qu’à la société. De même, la salariée ne démontre pas
que son arrêt maladie de deux jours (les 17 et 18 juillet 2014) pour anxiété est en lien avec le
comportement de l’employeur.
S’il est exact que des pourparlers sont intervenus entre fin 2013 et mai 2014 entre les parties, lesquels
étaient rendus nécessaires du fait que l’employeur n’avait nullement prévu comme la loi l’y obligeait,
un avenant explicitant notamment les conditions et modalités de la fin de la mise à disposition que la
société avait expressément mise en place pour une durée indéterminée, il est constant que
l’employeur a, à l’issue de ces pourparlers qui n’ont pas abouti, imposé unilatéralement à la salariée
de rejoindre un nouveau poste au siège de la société française, et à défaut pour elle de s’exécuter, a
dès son retour au Brésil après ses congés payés en juillet 2014, cessé de lui payer ses salaires
l’obligeant à diligenter une procédure de référé pour en avoir le paiement , et supprimé ses dossiers
qui lui avaient été confiés depuis mars 2014 relatifs à des problématiques intéressant la société
française avant de diligenter en août 2014 une procédure de licenciement pour faute grave injustifiée.
Ces agissements constituent des procédés vexatoires qui ont causé un préjudice moral à la salariée
qui sera intégralement réparé par l’octroi de la somme de 8 000 euros de dommages intérêts, étant
précisé que le préjudice lié à l’absence de rémunération est pris en compte de manière distincte ( cf
VIII infra).
Le jugement est infirmé sur ce point.
e) le remboursement des indemnités de chômage
Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le
remboursement par l’employeur aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des
indemnités de chômage qu’ils ont versées, le cas échéant, à la salarié à compter du jour de son
licenciement jusqu’au jour de l’arrêt prononcé et ce à concurrence de six mois.
VI -Sur la demande indemnitaire au titre de l’obligation de confidentialité
Au soutien de sa demande indemnitaire de 10 000 euros, la société reproche à la salariée d’avoir
méconnu son obligation contractuelle de discrétion en produisant des pièces contenant des
obligations confidentielles, non anonymisées, inutiles à l’exercice de sa défense.
La salariée s’oppose à cette demande en invoquant la liberté de la preuve en matière prud’homale et
en expliquant qu’elle n’a produit que des documents dont elle a eu régulièrement connaissance dans
le cadre de ses fonctions s’agissant de courriels dont elle était destinataire et de travaux réalisés par
elle, qui ne comportent pas d’informations confidentielles et qui étaient nécessaires à la défense de
ses intérêts dans la procédure.
En l’espèce, si le contrat de travail comporte une clause par laquelle la salariée 's’engage à observer,
tant pendant l’exécution qu’après la cessation du contrat, une discrétion professionnelle absolue
pour tout ce qui concerne les faits ou les informations dont il aura connaissance dans l’exercice ou à
l’occasion de ses fonctions,' force est de constater que l’employeur ne démontre pas que les
documents qu’il vise (pièces 4, 5,17 ) comportent des éléments confidentiels.
En outre, les pièces 4,5 et 17 seules visées par la société intimée consistent en des échanges de
courriels entre les parties que la salariée produit aux fins de montrer d’une part qu’elle a reçu des
félicitations de la part de sa hiérarchie dans le cadre de sa mission au Brésil, d’autre part que la
société lui a confié des missions entre février et juin 2014 pendant les pourparlers et enfin qu’elle a
réclamé dès le 21 juillet 2014 des instructions sur ses dossiers en cours, et s’est plainte de ne plus
avoir accès à ses dossiers sauvegardés sur Drop box (pièce 17) .
Dans le cadre de ces échanges, la salariée qui rend compte à son employeur de sa mission donne
nécessairement des informations relatives à l’activité de la société et il ne peut lui en être fait le
reproche, les pièces produites dans le débat judiciaire étant, au surplus, strictement nécessaires à la
défense de ses intérêts.
La société, qui au demeurant ne démontre pas le préjudice que lui cause la production de ces pièces,
doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Le jugement est confirmé.
VII- Sur la demande indemnitaire au titre de l’obligation d’exclusivité et de non-concurrence
Au soutien de la demande de 10 000 euros de dommages intérêts, la société reproche à la salariée
d’avoir accepté une autre activité professionnelle dans le même secteur d’activités alors qu’elle faisait
toujours partie des effectifs de la société, en contravention avec les dispositions contractuelles.
A l’appui de ce grief, la société se prévaut de l’emploi mentionné sur le profil Linkedin de la salariée
à compter d’octobre 2014. Mais à cette date, la salariée licenciée pour faute grave à effet au 17
septembre 2014 ne faisait plus partie des effectifs de la société nonobstant l’article 17 de la
convention collective, ainsi qu’il a été jugé supra à propos de l’indemnité compensatrice de préavis.
La demande doit être rejetée, étant précisé que comme le rappelle la société, elle ne reproche pas à la
salariée la violation de la clause de non-concurrence qu’elle a levée par courrier du 5 septembre
2014.
Le jugement est confirmé.
VIII- Sur le remboursement des salaires payés indûment et la demande indemnitaire de la
salariée
La société réclame, par confirmation du jugement, le remboursement par la salariée de la somme de
20 439, 95 euros brut correspondant aux salaires dont elle a été privée entre le 21 juillet 2014 jusqu’à
son licenciement et à laquelle le juge des référés a condamné l’employeur, à titre provisionnel, par
ordonnance du 28 novembre 2014, confirmée sur ce point par arrêt de la cour de céans en date du 26
janvier 2016 et dont le pourvoi intenté par la société a fait l’objet d’un rejet non spécialement motivé
par arrêt de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2017.
Mais dès lors qu’il est constant que la salariée était toujours en poste au Brésil entre le 21 juillet 2014
et la date de son licenciement, que son contrat n’a pas été rompu ni suspendu pendant cette période,
l’employeur ne pouvait pas priver la salariée de la rémunération contractuelle due au seul prétexte
qu’elle n’avait pas rejoint un poste en France.
A ce titre les salaires restaient dus et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement
injustifiée de la somme que la société a versée à l’appelante en exécution des décisions en référé
susvisées.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Par ailleurs, par arrêt du 26 janvier 2016 susvisé, la cour a condamné la société à payer, à titre
provisionnel, la somme de 3 000 euros, à valoir sur les dommages intérêts dus pour le préjudice lié à
l’absence de versement de salaire pendant deux mois ( juillet à septembre 2014).
La salariée, quant à elle, réclame le paiement d’une somme de 60 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du défaut de paiement de ses salaires pendant deux
mois entre le 21 juillet 2014 et son licenciement, et pour le défaut de paiement de ses salaires de
février et mars 2014. De fait, il est constant que la société, pendant les pourparlers sur la rupture
conventionnelle et la transaction envisagées, n’a pas versé les salaires de février et mars 2014 à sa
salariée toujours en poste au Brésil dans le cadre de sa mise à disposition, ce qui a contraint cette
dernière à saisir le juge des référés en avril 2014 pour avoir paiement de ses salaires à titre
provisionnel.
Par ordonnance du 6 juin 2014, la société qui a reconnu devant le juge devoir verser à la salariée les
salaires de février et mars 2014, de 10 643 euros chacun, a proposé des chèques de règlement que la
société a accepté de remplacer par des virements ; par décision du 6 juin 2014, le juge des référés a
ordonné à la société de verser les deux salaires suscités en deniers ou quittances.
Il est clair ainsi que la société, par deux fois, a tardé à verser les salaires dus à sa salariée qui justifie
avoir dû faire face à ses charges courantes au Brésil pour elle et ses deux enfants tout en étant privée
de ses salaires mensuels réglés tardivement après décision de justice.
Le préjudice subi par la salariée du fait de ces défauts de salaires qui doivent être payés une fois par
mois en application de l’article 3242-1 du code du travail, sera réparé par l’allocation de la somme de
8 000 euros ; en revanche, la salariée qui hormis ses allégations, ne prouve pas avoir subi un
préjudice du fait de l’absence de bulletins de paie entre juin et août 2014, ni avoir été empêchée de
remplir un dossier de bourse scolaire, ni n’avoir pu faire valoir sa situation de salariée à l’égard de
bailleurs immobiliers, sera déboutée du surplus de sa demande.
La société ayant été condamnée à verser une provision de 3000 euros à ce titre, dont la société
Sisteer justifie s’être acquittée, la condamnation sera prononcée sur ce point en deniers ou quittance,
la demande de remboursement formée par l’employeur étant par ailleurs rejetée de ce chef.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
IX-Sur les demandes indemnitaires au titre de l’imputation mensongère de faits de
discrimination et de travail dissimulé
Si les demandes indemnitaires pour travail dissimulé et discrimination à raison de la résidence ont
été déclarées mal fondées, la société qui ne démontre pas le préjudice allégué du fait de ses
réclamations injustifiées sera déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 10 000 euros
pour chacune de ces demandes faites à tort.
X-Sur les demandes relatives au caractère abusif de la procédure
La société ne démontre pas que l’action en justice partiellement accueillie de la salariée aurait
dégénéré en abus, peu important que certaines de ses demandes injustifiées aient été rejetées.
Sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros est rejetée tout comme sa demande en
paiement d’une amende civile.
XI -Sur les intérêts au taux légal
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, prévoyant
que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par
l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère
indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le
principe et le montant.
XII- Sur la demande de délais de grâce
Compte tenu de la nature des sommes allouées à l’appelante dans le cadre d’un contrat de travail, il
n’est pas opportun d’accorder des délais de grâce à la société pour payer les créances de la salariée.
XIII-Sur la demande d’astreinte
La salariée ne démontre pas la nécessité d’assortir les condamnations à son profit d’une astreinte,
dont elle est déboutée.
XIV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société intimée est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’issue du litige conduit à infirmer le jugement qui a condamné la salariée à payer à la société 1000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en
première instance, à débouter la société de ses demandes en cause d’appel et à condamner la société à
payer à la salariée la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui
comprennent les frais de traduction de certaines pièces produites, à hauteur de 514,07 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 18
octobre 2018 en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes d’indemnité pour procédure
irrégulière et discriminatoire de licenciement, d’indemnité pour non-respect des obligations
contractuelles et légales, d’indemnité pour non-respect des obligations en matière de couverture
santé, d’indemnité pour non-respect des obligations sociales et fiscales, d’indemnité pour travail
dissimulé, de sa demande d’astreinte, en ce qu’il a débouté la société Sisteer de ses demandes
indemnitaires pour violation de l’obligation de confidentialité, pour violation de l’obligation
d’exclusivité et de non-concurrence, pour imputation mensongère de travail dissimulé et de
discrimination, de sa demande en remboursement de la provision de 3 000 euros, de sa demande
indemnitaire et d’amende civile pour procédure abusive,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme X par la société Sisteer est dépourvu de cause réelle et
sérieuse,
Condamne la société Sisteer à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 31 929 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 192 euros brut de congés payés afférents,
— 11 234 euros brut d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 63 858 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice distinct pour circonstances vexatoires,
— en deniers ou quittance valable, 8 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de paiement des
salaires,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel comprenant les frais de
traduction,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par
la société Sisteer de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère
indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Déboute la société Sisteer de sa demande de remboursement de la somme de 20 439, 95 euros au
titre des salaires, de sa demande de délais de grâce, de ses demandes au titre de l’article 700 du code
de procédure civile en première instance et en appel,
Déboute Mme X de sa demande d’astreinte,
Ordonne le remboursement par la société Sisteer aux organismes concernés des indemnités de
chômage qu’ils ont versées, le cas échéant, à Mme X, à compter du jour de son licenciement
jusqu’au jour de l’arrêt prononcé et ce à concurrence de six mois,
Condamne la société Sisteer aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Y LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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