Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 6 mai 2026, n° 505893 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 février 2025, N° 24BX01755, 24BX01756 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505893.20260506 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… et Mme C… D…, épouse A…, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler les arrêtés du 8 août 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de leur délivrer les titres de séjour sollicités ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer, sous astreinte, un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours. Par un jugement n°s 2400828, 2400829 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n°s 24BX01755, 24BX01756 du 4 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. et Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SARL Thouvenin, Coudray et Grevy, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. et Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A… soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
-
inexactement qualifié les faits en estimant que les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire ne portaient pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de leur fille, protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
méconnu son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en jugeant qu’ils ne pouvaient utilement se prévaloir de l’ordre de mobilisation reçu par M. A… dès lors que celui-ci n’était pas traduit, alors qu’elle aurait dû le cas échéant faire usage de ses pouvoirs d’instruction, et qu’en tout état de cause sa traduction avait bien été produite en cause d’appel ;
-
inexactement qualifié les faits, et à tout le moins dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis, en estimant qu’ils n’étaient pas exposés à un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Russie, prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et Mme C… D…, épouse A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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