Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 25 mars 2026, n° 513685 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 13 mars 2026, N° 2600945 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726521 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513685.20260325 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en troisième lieu, d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en quatrième lieu, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à circuler et à travailler dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en dernier lieu, à titre subsidiaire, en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement, d’une part, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’autre part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français. Par une ordonnance n° 2600945 du 13 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, d’une part, l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Kouravy Moussa, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son éloignement du territoire français est imminent alors qu’il est parent d’un enfant de treize mois ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’en premier lieu, il justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis sa naissance à Mayotte et d’une intégration scolaire et professionnelle avérée, en deuxième lieu, il ne dispose d’aucun lien personnel ou familial dans son pays d’origine, en dernier lieu, il est parent d’un enfant mineur de nationalité française ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant dès lors qu’il contribue seul à son entretien et à son éducation depuis sa séparation avec la mère de l’enfant en juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, ressortissant comorien né le 27 novembre 2002 à Mamoudzou (Mayotte), demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 13 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, notamment, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. Pour rejeter sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a notamment relevé que M. B… ne justifiait pas des conditions et de la durée de son séjour à Mayotte, ni de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur de nationalité française, ni qu’il serait dépourvu de toute attache familiale aux Comores. Il en a déduit que l’arrêté contesté ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé, en particulier, par la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. A l’appui de son appel, M. B…, qui produit les mêmes pièces qu’en première instance, lesquelles ne permettent pas de justifier de manière probante de sa résidence habituelle sur le territoire français, en particulier depuis 2019, ni de ce qu’il contribue de manière effective à l’éducation de son enfant français né le 10 février 2025, ni encore qu’il serait dépourvu de toute attache familiale aux Comores, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Par suite, il est manifeste que l’appel de M. B… ne peut être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B…, qu’il n’y a pas lieu d’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, doit être rejetée, en toutes ces conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 de ce code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 25 mars 2026
Signé : Maud Vialettes
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