Confirmation 25 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 25 janv. 2018, n° 16/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02398 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 21 septembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
16/02398.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 21 Septembre 2016, enregistrée sous
le n°
ARRÊT DU 25 Janvier 2018
APPELANTE :
Madame C X
[…]
[…]
représentée par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 9753
INTIMEE :
SAS BRET NET EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE ABER PROPRETE Et ayant Etablissement, […]
[…].
Agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Maître CARABIN, avocat substituant Maître CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 171797
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2017 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise ANDRO-COHEN, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise ANDRO-COHEN, président
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 25 Janvier 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ANDRO-COHEN, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE :
Madame C X a été embauchée par la société Bret Net Laval le 2 janvier 2010, avec reprise d’ancienneté au 2 janvier 2004, sous contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service, niveau AS, échelon 1, colonne A.
Elle travaillait sur la base de 14 heures mensuelles, pour un salaire mensuel brut de 141,53 euros.
Fin 2013, l’employeur et la salariée engageaient des discussions afin de parvenir à une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui était rompu le 19 février 2014.
Madame X , soutenant qu’elle avait fait l’objet de pressions dans les semaines précédant la signature de la convention de rupture conventionnelle, de la part de son employeur, saisissait le conseil des prud’hommes du Mans le 9 novembre 2015 aux fins de voir juger que la rupture conventionnelle intervenue est nulle et qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de voir condamner la société Bret Net Laval au paiement d’indemnité de préavis et de dommages intérêts outre demande de remise de documents.
Par jugement en date du 22 septembre 2016, le conseil de prud’hommes du Mans a :
' dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame X n’était affectée d’aucun vice du consentement et été régulière
' débouté la demanderesse de l’intégralité de ses demandes
' l’a condamnée à payer la somme de 50 € d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame X interjetait régulièrement appel de cette décision par voie électronique le 20 octobre 2016.
Dans ses conclusions déposées le 2 février 2017, régulièrement communiquées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame X sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande :
' de voir dire et juger la rupture conventionnelle intervenue nulle
' juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
' en conséquence condamner la société Aber Propreté Ouest (anciennement dénommée Bret Net Laval) à lui payer les sommes de :
*264 € au titre du préavis de deux mois
*26,40 euros au titre des congés payés sur préavis
*132 € à titre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
*1584 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*remise des bulletins de salaire rectifiés conformes
*remise du certificat de travail rectifié conforme
*remise de l’attestation pôle emploi rectifiée conforme
*1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner l’employeur aux dépens
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que:
' le conseil des prud’hommes fait une mauvaise appréciation des éléments de faits qui lui étaient soumis
' il ressort des éléments versés aux débats que l’employeur a imposé à Madame X de ne plus effectuer les fonctions pour lesquelles elle était embauchée et ce, en dehors du respect de toute procédure légale
' elle a subi des pressions dans les semaines précédant la signature de la convention de rupture conventionnelle et que ces éléments permettent de douter qu’elle a consenti librement et de manière éclairée à cette rupture.
La société Bret Net Laval dans ses conclusions déposées le 17 mars 2017, régulièrement communiquées, et auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement rendu par le conseil des prud’hommes du Mans le 21 septembre 2016 et conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Madame X.
Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire elle sollicite que Madame X soit déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de voir réduire ses demandes indemnitaires. En toute hypothèse elle sollicite sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
La société Bret Net Laval fait valoir notamment :
' que l’existence de menaces qui auraient été proférées par l’employeur ne résultent d’aucun élément objectif
' que le compte rendu de l’entretien qui s’est tenu le 10 janvier 2014 en vue de la conclusion d’une convention de rupture ne fait pas état de menaces
' Madame X n’établit pas que son consentement a été vicié et que l’existence d’un différend en raison des difficultés rencontrées par Madame X sur son site d’affectation n’est pas de nature à entraîner la nullité d’une rupture conventionnelle.
' le respect de la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail a permis de s’assurer du consentement libre de la salariée à la rupture de son contrat de travail. Elle était notamment assistée d’un conseiller extérieur
' subsidiairement elle fait valoir concernant les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, que la salariée ne peut solliciter le versement d’une indemnisation au titre du non-respect de la procédure de licenciement et une indemnisation titre de l’absence de cause réelle et sérieuse. Concernant l’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse l’employeur soutient qu’elle ne justifie pas d’un préjudice particulier justifiant le versement d’une indemnité correspondant à 12 mois de salaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2017
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la nullité de la rupture conventionnelle et la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Conformément aux dispositions des articles L 1237'11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle est un contrat par lequel l’employeur et le salarié conviennent d’un commun accord de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie et fixent les conditions de cette rupture.
En l’espèce la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame C X est intervenue le 19 février 2014.
La rupture conventionnelle est encadrée par une procédure d’homologation garantissant la liberté du consentement des parties. Notamment doivent être tenus un ou plusieurs entretiens préalables et les parties peuvent se faire assister lors de l’entretien. L’accord des parties doit être matérialisé par une convention de rupture dont un exemplaire est transmis à la DIRECCTE.
Une fois la rupture conventionnelle signée, chacune des deux parties dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter et c’est à l’issue du délai de rétractation que la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation de la convention par la DIRECCTE.
Lorsque la rupture conventionnelle est déclarée nulle, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame X soutient que la société Bret Net Laval lui a imposé de ne plus effectuer les fonctions pour lesquelles elle était embauchée en dehors du respect de toute procédure légale et qu’elle a subi des pressions dans les semaines précédant la signature de la convention de rupture conventionnelle ce qui permet de douter de son consentement libre et éclairé lors de la régularisation de la rupture.
Il appartient donc à Madame X d’apporter la preuve qu’il lui a été imposé de ne plus effectuer ses fonctions et qu’en outre elle a subi des pression avant la signature de la convention.
Madame X verse au débat l’attestation d’homologation de la rupture conventionnelle établie par la DIRECCTE, un certificat travail en date du 24 février 2014, une attestation de Madame E B en date du 20 décembre 2013 et le compte rendu de l’entretien préalable en date du 23 janvier 2014 de Monsieur F Y, conseiller du salarié.
Il est établi que la procédure relative à la rupture conventionnelle a été respectée, l’entretien préalable s’étant déroulé le 20 janvier 2014, Madame X étant assisté d’un conseiller syndical au cours de cet entretien. D’autre part la DIRECCTE a homologué la rupture conventionnelle après analyse des éléments de cette rupture, son intervention étant destinée notamment à s’assurer du consentement du salarié.
Il est établi au vu du compte rendu de l’entretien en date du 10 janvier 2014, que l’employeur ne voulait plus faire intervenir Madame X chez sa cliente en raison de la qualité du travail ; Monsieur Y, dans son compte rendu précise que 'Madame X m’a informé que le 11 décembre 2013, la responsable d’équipe (Madame Z) avait exigé les clés de l’agence Ouest-France sous la menace d’aller en gendarmerie au cas où Madame X refusait. Qu’une remplaçante était sur place le 13 décembre 2013 pour remplacer Madame X. Qu’elle avait eu la visite de Monsieur A le vendredi 20 décembre 2013 afin de discuter de la rupture du contrat… comme elle avait peur de son employeur, elle avait téléphoné pour que je sois présent….'.
Il apparaît au vu de ce compte rendu, que Madame X, craignant selon ses termes son employeur, a sollicité la possibilité d’être assistée lors de l’entretien avant la rupture conventionnelle du contrat de travail. Elle a donc pu être conseillée avant d’entreprendre la procédure liée à cette rupture. C’est donc en toute connaissance de cause, conseillée et assistée qu’elle a accepté cette rupture conventionnelle.
À supposer qu’elle ait pu considérer ne pas avoir donné un consentement éclairé, compte tenu de la crainte qu’elle éprouvait en présence de son employeur, il lui était possible de se rétracter après cet entretien, ce qu’elle n’a pas fait.
La seule attestation qu’elle verse au débat, a été rédigée par Madame B le 20 décembre 2013, et donc avant l’entretien. Cette attestation fait essentiellement état de ce que Monsieur A avait tenté une entrevue informelle le 13 décembre 2013 sur le lieu de travail de Madame X aux fins de discuter d’une rupture du contrat de travail et que 'Monsieur A avait reconnu que la procédure pour envisager un licenciement n’avait pas été respectée'.
Cette attestation ne fait aucunement référence au fait que lors de cette visite , Madame X aurait présenté un état de peur ou de crainte anormale. D’autre part il n’est pas non plus attesté de ce que Madame X démontrait un état de faiblesse particulier ni que son employeur aurait fait pression de manière anormale sur la salariée.
De même Madame X ne verse aux débats aucune pièce médicale de nature à établir que dans les circonstances qu’elle a connues lors de la signature de la rupture conventionnelle, elle se trouvait dans un état psychologique laissant craindre qu’elle n’était pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé, pas plus qu’elle ne pouvait être en mesure de se rétracter.
De la même manière et alors qu’elle était assistée d’un conseiller syndical qu’elle pouvait contacter à tout moment, et bien qu’informée par la DIRECCTE de l’homologation de la rupture conventionnelle à la date du 15 février 2014, elle n’a ni pris contact avec cette administration, ni tenté de quelque manière que ce soit de rétracter son consentement.
En conséquence il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a débouté Madame X de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
La cour confirmant la décision du conseil de prud’hommes du Mans, au motif que la rupture conventionnelle est régulière et non affectée d’un vice de consentement, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de dommages-intérêts, d’indemnité de préavis et congés payés afférents, remise de bulletin de salaire, de certificat travail et d’attestation pôle emploi rectifiée, formées par Madame X.
- Sur la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la société Bret Net Laval les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Madame X, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en date du 21 septembre 2016
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame X aux dépens
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN F. ANDRO-COHEN
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