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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 19 mars 2025, n° 496862 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 30 mai 2024, N° 23VE00040 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496862.20250319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, de condamner la commune d’Argenteuil à lui verser la somme de 160 118,40 euros, en réparation des traitements non perçus depuis son licenciement, et de lui fournir un bulletin de paie justificatif de cette régularisation ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moral, matériel et corporel qu’il estime avoir subis et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de régulariser ses cotisations sociales au titre de la retraite complémentaire durant la période où elle lui a assuré le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de lui fournir les justificatifs nécessaires. Par un jugement n° 1912353 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE00040 du 30 mai 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat les conclusions de la requête formée par M. A contre ce jugement en tant qu’il statue sur ses droits relatifs à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et rejeté ses conclusions d’appel.
Par le pourvoi transmis au Conseil d’Etat et trois mémoires, enregistrés le 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A, demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il statue sur ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et sur les cotisations sociales qui auraient dû être versées par la commune lors du paiement de cette allocation.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A a été informé par un courrier du 28 février 2025, notifié le même jour, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l’appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond () / Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
— a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi postérieurement à janvier 2016 ;
— a commis une erreur de droit en retenant qu’il n’incombait pas à la commune d’Argenteuil de verser des cotisations de retraite complémentaire durant la période où il bénéficiait de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
3. Les moyens du pourvoi de M. A sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé. Dès lors, ce pourvoi ne peut être admis.
O R D O N N E :
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune d’Argenteuil.
Fait à Paris, le 19 mars 2025
La conseillère d’Etat désignée : Sylvie PELLISSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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