Rejet 13 février 2024
Non-lieu à statuer 3 octobre 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 499451 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 octobre 2024, N° 24LY01110, 24LY01460 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499451.20250515 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Au comptoir de la caisse a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes et, d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 2205889 du 13 février 2024, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande.
Par un arrêt nos 24LY01110, 24LY01460 du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête d’appel formée par la société Au comptoir de la caisse contre ce jugement, tendant à la suspension du recouvrement des impositions et pénalités restant en litige, a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Au comptoir de la caisse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société au comptoir de la caisse ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il lui est défavorable, la société Au comptoir de la caisse soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— l’a insuffisamment motivé en écartant par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Lyon, le moyen tiré de ce que le rejet de sa comptabilité des trois exercices en litige n’était pas fondé ;
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa comptabilité était entachée de graves irrégularités remettant en cause sa valeur probante ;
— a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en refusant de déduire de ses résultats imposables les loyers facturés par la société civile immobilière Karsab, les commissions versées à M. A, les factures établies par l’auto-entreprise SaMe, la facture émise par la société BLS Confluence portant sur l’organisation d’un séminaire pour cinquante personnes le 9 juin 2015 et les factures émises par le cabinet Brumm portant sur son abonnement juridique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Au comptoir de la caisse n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Au comptoir de la caisse.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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