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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 492367 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 5 janvier 2024, N° 22NT02837 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492367.20241223 |
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Sur les parties
| Parties : | commune, société d'exploitation des Garden Resorts |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société d’exploitation des Garden Resorts a demandé au tribunal administratif de Nantes de reconnaître le caractère irrégulier et infondé de la délibération du 21 septembre 2017 du conseil municipal de la commune d’Avrillé résiliant pour motif d’intérêt général la convention d’occupation du château de la Perrière du 19 août 2008 qui les liait et les fautes dolosives ou lourdes commises par cette commune et, en conséquence de condamner la commune d’Avrillé à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 30 035 318,86 euros, ou à tout le moins de 6 124 577,41 euros, accompagnée du paiement d’intérêts de retard au taux légal à compter du 16 décembre 2018, avec capitalisation à compter du même jour. Par un jugement n° 1904121 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune d’Avrillé à lui verser la somme de 44 211,96 euros, assortie du paiement d’intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2018, avec capitalisation de ceux-ci à compter du 16 avril 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de la même date, et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 22NT02837 du 5 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé contre ce jugement par la société d’exploitation des Garden Resorts, qui demandait que l’indemnisation à lui verser soit fixée à 2 210 354,10 euros ou, à titre subsidiaire, à 1 833 995,10 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société d’exploitation des Garden Resorts demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avrillé la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société d’exploitation des Garden Resorts ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société d’exploitation des Garden Resorts soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
— a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la commune d’Avrillé n’avait commis aucune faute, alors que son comportement avait entravé l’exécution de la convention d’occupation du domaine public que constituait le château de la Perrière ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant de l’indemniser indépendamment de l’application de l’article 25.2 de la convention d’occupation du domaine public ou, à tout le moins, d’en faire une interprétation raisonnable, pour sanctionner le comportement de la commune d’Avrillé et permettre la réparation intégrale du préjudice subi ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la convention du 19 août 2008 n’avait pas directement pour objet la construction d’un hôtel alors que son objet principal était le développement de l’activité autour du château et de son golf par la construction d’un établissement hôtelier devant permettre d’exploiter toutes les potentialités des activités de restauration, d’organisation de séminaires et autres événements qu’elle devait déployer dans ce château ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger qu’elle ne saurait être indemnisée à hauteur des dépenses qu’elle avait exposées en vue de réaliser le projet d’hébergement hôtelier, sur la circonstance, sans incidence, que les modalités contractuelles de cette opération d’investissement, en particulier son délai, n’avaient pas été respectées, alors en tout état de cause que la commune lui avait renouvelé sa confiance en 2016 pour mener à bien ce projet ;
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que rien ne justifiait que l’évaluation de ses manques à gagner futurs soit faite sur la base des résultats des seuls trois derniers exercices d’exploitation du château ;
— l’a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les chiffres relatifs à ses résultats, retenus par le tribunal administratif, ne correspondaient pas à ceux figurant dans les documents comptables versés au dossier, en particulier pour l’année 2016.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société d’exploitation des Garden Resorts n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d’exploitation des Garden Resorts.
Copie en sera adressée à la commune d’Avrillé.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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