Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 15 juin 2026, n° 515071 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 février 2026, N° 2301393 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Immobilière MMJ, société Immobilière MMJ |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Immobilière MMJ a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer, d’une part, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 à 2024 pour des montants de 5 312 euros, 5 865 euros et 6 074 dans les rôles d’Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), d’autre part, la décharge de son obligation de payer cette taxe et, enfin, la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation de divers préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2301393 du 17 février 2026, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 22 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Immobilière MMJ demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer la correction de la taxe foncière mise à sa charge au titre des années 2022 à 2025, la restitution du trop-perçu de taxe au titre de l’année 2025, le remboursement des frais d’huissier, l’annulation de toute majoration, le bénéfice d’un règlement de sa dette fiscale en trente-six mois et la condamnation de l’Etat au versement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, et d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution des taxes foncières en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de la société Immobilière MMJ, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la société Immobilière MMJ n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Immobilière MMJ.
Fait à Paris, le 15 juin 2026,
La présidente,
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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