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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 505470 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 18 juin 2025, N° 25PA02720 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis a confirmé, sur son recours administratif préalable adressé le 25 octobre 2024, le rejet de sa demande de prime d’activité et de lui accorder le versement de cette prime à compter du 15 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2500069 du 5 mars 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25PA02720 du 18 juin 2025, enregistrée le 25 juin suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 juin 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A….
Par ce pourvoi, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 mars 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 17 septembre 2025 notifiée le10 octobre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Par une ordonnance n°509274 du 26 novembre 2025, notifiée le 12 décembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Par un courrier du 15 décembre 2025, notifié le lendemain, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A… à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A… ne fait pas partie de ceux que
l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du
17 septembre 2025 notifiée le 10 octobre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 26 novembre 2025, notifiée le 12 décembre suivant. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 15 décembre 2025, notifié le lendemain et, qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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