Non-lieu à statuer 19 octobre 2023
Rejet 14 mai 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 495919 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mai 2024, N° 23LY03863 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495919.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2102061 du 19 octobre 2023, ce tribunal, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer à concurrence d’un dégrèvement de 17 829 euros intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus de sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY03863 du 14 mai 2024, le président de la 2e chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 14 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que le président de la 2e chambre de la cour administrative d’appel de Lyon s’est mépris sur la portée de ses écritures, a dénaturé les pièces du dossier et a omis de répondre au moyen opérant tiré de ce que les bénéfices en litige avaient déjà été assujettis à l’impôt sur le revenu au cours des années 1993 à 2013.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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