Confirmation 21 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 21 mars 2018, n° 15/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02623 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mars 2015, N° F13/01733 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/02623
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Mars 2015
RG : F 13/01733
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 MARS 2018
APPELANT :
H X
né le […] à […]
Elisant domicile chez Me SAINT SERNIN
[…]
[…]
représenté par Me Thibaut DE SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ROUSSELOT Charles, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…]
69100 G
représentée par Me Eglantine DOUTRIAUX de la SELARL BRL ASSOCIÉS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2018
Présidée par U V, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de S T, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— U V, président
— I J, conseiller
— Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par U V, Président et par S T, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Suivant lettre en date du 17 novembre 2000, M. H X a été embauché par la société ALSTOM TRANSPORT en qualité d’ingénieur position II, à compter du 1er février 2001, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour être affecté à l’établissement de G et exercer les fonctions d’ingénieur au sein du département qualité.
Un accord international de mobilité (international mobility agreement inter-regional transfers) a été signé entre les parties les 12, 18 et 23 mai 2011, en vertu duquel M. X a été affecté auprès de K L en F, en qualité de directeur régional des approvisionnements F, pour une durée de 24 mois à compter du 1er juillet 2011, moyennant un salaire de base brut de 83.900 euros par an.
Le retour d’expatriation de M. X à l’expiration de la période de deux ans lui a été annoncé en janvier 2013 par la société ALSTOM TRANSPORT qui lui a proposé de rejoindre un poste situé à SAINT-OUEN.
M. X ayant refusé cette offre, la société lui a proposé une mission à exercer dans l’établissement de G.
Par requête en date du 22 avril 2013, M. X a fait convoquer la société ALSTOM TRANSPORT devant le conseil de prud’hommes de LYON, en demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Puis, par requête en date du 17 mai 2013, il a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de LYON, pour voir ordonner la prorogation des effets de son accord international de mobilité tant que l’obligation de reclassement incombant à l’employeur, dans un poste de niveau équivalent à G ou dans tout lieu accepté par lui, ne serait pas respectée.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2013, la formation de référé du conseil de prud’hommes a dit qu’il y avait une contestation sérieuse et a débouté les parties de toutes leurs demandes.
M. X a pris son poste à G le 26 août 2013.
Il a été placé en arrêt-maladie du 9 septembre 2013 au 17 février 2014.
Lors de la première visite de reprise en date du 19 février 2014, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive au poste, le salarié devant être revu le 6 mars 2014.
Par courrier en date du 28 février 2014, M. H X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ALSTOM TRANSPORT.
Dans le dernier état de ses écritures, il a demandé au conseil de prud’hommes de condamner la société ALSTOM à lui payer des dommages et intérêts et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de congés payés et des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral.
Par jugement en date du 12 mars 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte par M. H X de la rupture de son contrat de travail, le 28 février 2014, produit les effets d’une démission
— débouté M. H X de toutes ses demandes
— débouté la société ALSTOM de sa demande reconventionnelle
— condamné M. X aux dépens.
M. H X a interjeté appel de ce jugement, le 23 mars 2015.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de dire que sa prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de condamner la société ALSTOM TRANSPORT à lui payer les sommes suivantes :
26.809,38 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis, outre 2.680,93 euros bruts au titre des congés payés afférents
46.469,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
214.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
26.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de la société ALSTOM TRANSPORT à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral
26.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les agissements de harcèlement moral
10.561,27 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour la période allant du 1er au 26 août 2013
— condamner la société ALSTOM TRANSPORT à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens
— d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal et d’en prononcer la capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il soutient :
— que la société ALSTOM TRANSPORT a mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour rendre ses conditions de travail oppressantes, qu’elle a commis des agissements de harcèlement moral au cours de la période d’expatriation, qu’elle a colporté des accusations dans le cadre du présent litige et modifié unilatéralement son contrat de travail, qu’elle a refusé d’exécuter loyalement son obligation de reclassement et que les agissements de harcèlement moral ont persisté après son retour en France.
— que ces pratiques managériales ont gravement impacté son état de santé
— que les manquements graves de la société ALSTOM TRANSPORT à son encontre justifiaient la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail
— que le contexte dans lequel est intervenue sa prise d’acte lui a nécessairement causé un préjudice moral, dans un contexte éminemment vexatoire puisqu’il existe un décalage important entre son investissement personnel au sein d’ALSTOM TRANSPORT et la légèreté avec laquelle celle-ci l’a ostensiblement évincé de ses fonctions.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société ALSTOM TRANSPORT demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de débouter M. X de toutes ses demandes
— de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— qu’elle n’a commis aucun manquement à l’égard de M. X, qu’elle n’a fait qu’exécuter le contrat de travail tel qu’il avait été préalablement convenu entre les parties et que c’est dans ces conditions que le détachement en F a pris fin
— qu’elle s’est adaptée en fonction des besoins et des souhaits de M. X et lui a fait des propositions loyales de reclassement
— qu’elle n’a jamais commis de faits de harcèlement moral au préjudice de M. X qui, de son côté, a tout mis en oeuvre pour rendre les échanges avec elle polémiques.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries.
SUR CE :
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation introduite auparavant.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais encore être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur ne fixe pas les limites du litige.
En vertu de l’article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Dans son courrier en date du 28 février 2014, M. X invoque les faits suivants à l’appui de sa prise d’acte :
— l’absence de renouvellement de son détachement en F, 'décision totalement politique et injustifiée alors même qu’aucune piste sérieuse n’était prévue pour mon retour en France'
— une proposition de poste à SAINT-OUEN 'de pure circonstance, pour faire mine de respecter vos obligations, totalement sous-dimensionnée et que j’ai légitimement refusée'
— le refus de lui attribuer un poste nouvellement créé à SINGAPOUR dont il avait lui-même défini les contours qui correspondait parfaitement à ses compétences et pour lequel sa candidature avait été validée par le VP de la région APAC
— des plaintes de collaborateurs à son encontre totalement infondées
— une mission de six mois à G à compter d’août 2013 élaborée à la va-vite et clairement annoncée comme transitoire, le temps pour le groupe de lui trouver un poste pérenne.
Il précise dans ce courrier que son début de mission calamiteux et son isolement, puisque sa famille était restée en F, l’ont conduit, après seulement quelques jours, en arrêt-maladie et qu’une grave dépression de plusieurs mois s’en est suivie, qu’il est reparti à L et qu’il ne reviendra pas.
Dans ses conclusions, il reproche en outre à son employeur :
— de l’avoir évincé des meetings managériaux et des revues hebdomadaires et mensuelles auxquelles il était convié jusqu’alors
— d’avoir été partiellement dépossédé de ses responsabilités managériales, puisqu’en juin 2012, alors que l’un de ses collaborateurs était soupçonné de fraude, il a été totalement exclu de la procédure d’enquête malgré ses protestations
— de l’avoir exclu de la procédure destinée à recruter un 'supplier quality director’ en remplacement de M. Y, 'son N-1 hiérarchique'
— d’avoir indiqué, en juin 2013, à l’occasion de l’audience de référé, que la fin de son détachement
aurait été liée à des 'plaintes de collaborateurs’ dont elle aurait eu connaissance en novembre 2012 alors qu’elle lui avait toujours expliqué que la fin de sa mission était dépourvue de lien avec ses compétences et qualités professionnelles
— d’avoir modifié son contrat de travail.
M. X considère en premier lieu que la société ALSTOM TRANSPORT s’est livrée en F à des pratiques à son égard caractérisant un comportement de harcèlement.
Il verse aux débats à cet effet un courriel rédigé par ses soins le 18 mars 2013 dans lequel il fait le point de sa situation professionnelle et un autre courriel du 9 avril 2013 aux termes duquel il critique le processus de recrutement d’une personne destinée à lui être rattachée hiérarchiquement.
Or, il apparaît des documents versés aux débats par M. X que, sa mission en F arrivant à son terme, certaines décisions ont été prises par d’autres collaborateurs ou supérieurs hiérarchiques pour la période à venir.
C’est dans ce contexte que sont intervenus la note d’organisation datée du 20 juin 2013, dont M. X déduit que, du jour au lendemain, ses responsabilités dans le domaine des activités qualités fournisseur lui ont été retirées, cette note précisant seulement qu’il devra rapporter au 'VP qualité fournisseur', et les échanges de courriels relatifs au processus de recrutement d’un collaborateur montrant que celui-ci n’a été finalisé au mois de juin 2013 et qu’après le départ de M. X, le management devait se poursuivre avec d’autres personnes, suivant une organisation différente.
Le courriel adressé par M. X à Mme M N le 6 juin 2012 et la réponse de cette dernière en date du 7 juin 2012 ne permettent pas d’établir que M. X n’a pas été associé à la gestion d’un problème concernant des membres de son équipe, d’autant plus qu’il lui est indiqué : 'on en reparle lors de la conf call de demain'.
M. X ne démontre pas non plus au moyen de l’échange de courriels de mai 2013 qu’il produit à cette fin qu’il était seul à décider des augmentations de salaire de ses collaborateurs, que celles-ci n’avaient pas à être validées par l’échelon supérieur, et que son avis aurait été ignoré, comme il le soutient.
Aucun document n’est produit de nature à établir que M. X a été écarté des réunions managériales à compter de décembre 2012, tandis que les seuls courriels échangés avec Mme O P le 6 mars 2013 ne sauraient constituer la preuve de ce que ses décisions managériales sont systématiquement critiquées.
M. X ne peut donc pas prétendre au moyen des faits allégués mais non démontrés que la partie management de son poste lui a été retirée, ce qui constituerait une modification de son contrat de travail sans son accord.
Dès lors que, selon le guide du collaborateur produit par la société ALSTOM TRANSPORT, la note 2 signifie que le collaborateur a atteint tous ses objectifs et la note 3 qu’il a dépassé certains objectifs et atteint les autres, l’attribution à M. X d’une note de 2/4 pour l’année 2013 et l’absence de commentaire d’accompagnement, alors qu’il avait toujours bénéficié antérieurement d’une note de 3/4 et d’appréciations excellentes, ne permettent pas à elles seules d’affirmer que cette évaluation, qu’il avait le droit de contester, ce qu’il a d’ailleurs fait, était injustifiée.
M. X ne démontre pas non plus qu’il a été menacé d’être privé de son bonus 2012-2013 lorsqu’il a indiqué qu’il refusait de signer son évaluation.
Le courriel reçu sur ce point établit en effet qu’il devait compléter et signer le formulaire d’évaluation pour que le paiement puisse être effectué, la société ALSTOM TRANSPORT expliquant qu’il s’agit d’une procédure appliquée à l’ensemble des collaborateurs, tandis que la prime de bonus a bien été versée à M. X.
M. X fait également grief à la société ALSTOM TRANSPORT de ne pas avoir démenti formellement et officiellement les accusations de harcèlement moral portées à son encontre par une déléguée syndicale, Mme Z, aux termes de deux courriels en date du 29 juillet et du 2 septembre 2013, tout en les utilisant pour se défendre dans la procédure de référé.
La société a répondu le 9 septembre 2013 à M. X qui s’étonnait d’avoir appris qu’une enquête aurait été diligentée à la suite de prétendus faits de harcèlement de sa part sur des collaborateurs chinois et que la direction avait décidé de mettre fin prématurément à son contrat d’expatriation, que, destinataire de cette alerte, elle avait dû se pencher sur le sujet, mais qu’après analyse de la situation, elle n’avait pas jugé nécessaire de lancer une investigation et que les propos et opinions échangés entre Mme Z et ses collègues n’engageaient qu’elle seule.
La société ayant effectivement reçu un signalement, M. X n’est pas fondé à lui reprocher d’en avoir fait état dans le cadre de la procédure en référé qu’il avait introduite contre elle, pas plus que d’avoir décidé de ne pas mener d’enquête approfondie en considérant, soit que les faits n’étaient pas avérés, soit que le retour de M. X en FRANCE allait régler la question.
Le non-respect par la société ALSTOM TRANSPORT de ses obligations à l’égard de M. X pendant la période d’expatriation de celui-ci n’est pas démontré.
M. X affirme en second lieu que la société ALSTOM TRANSPORT, qui lui a annoncé sans ménagement sa volonté de ne pas procéder au renouvellement de sa mission, n’a pas exécuté loyalement vis à vis de lui son obligation de reclassement.
Il résulte de l’accord de mobilité du 23 mai 2011 que la période initiale de l’affectation était de 24 mois à compter du 1er juillet 2011, que toute prolongation devrait être formellement être acceptée par écrit et que la société se réservait le droit de résilier cette affectation avant la fin de la période, de sorte que M. X ne bénéficiait pas d’un droit acquis à la prolongation de son contrat d’expatriation.
Il a été dit ci-dessus que la société ALSTOM TRANSPORT avait informé M. X en fin d’année 2012 et par courriel du 17 janvier 2013 de la fin de son expatriation, conformément à l’accord de deux ans défini initialement. Cette date lui avait précédemment été rappelée en mai 2012, à l’occasion de l’autorisation d’absence de deux jours par mois qui lui avait été accordée pour lui permettre d’assister à des cours de MBA à L jusqu’à la date de fin de son contrat d’expatriation, et son attention avait été attirée sur le fait que le MBA se terminait après la fin du contrat d’expatriation et que la société ne pouvait être responsable en cas de non validation du programme du fait de son retour fin juin 2013 ou même avant, tandis que la société a confirmé à M. X dans sa réponse du 18 mars 2013 à son courriel du même jour, aux termes duquel il faisait part de ses interrogations sur son avenir professionnel, que son contrat d’expatriation arrivait à son terme et qu’il convenait de passer un autre poste, que son souhait était de le fidéliser au sein de l’entreprise après l’avoir fait profiter d’une expérience à l’international et que la décision d’extension ou non d’une mission d’expatriation n’était nullement liée à l’évaluation de la performance mais aux besoins de l’entreprise.
Par courriel du 17 janvier 2013, Mme M N, responsable des ressources humaines à la société ALSTOM TRANSPORT avait exposé à M. X les différentes possibilités de métiers qui pouvaient l’intéresser en FRANCE au retour de son expatriation, lui indiquant qu’elle allait essayer de voir s’il existait des opportunités pour lui à L.
Dans son courriel du 18 mars 2013, la société ALSTOM TRANSPORT a annoncé à M. X que, malgré ses recherches, il n’y avait pas de poste disponible à ce jour ou dans les mois à venir en F et lui a indiqué que le poste de 'TGS APAC Sourcing Manager’ était un poste basé à SINGAPOUR et inférieur à son niveau actuel.
M. X soutient qu’il existait en F au moins un poste de son niveau de compétence au regard des propositions qu’il avait faites dans le cadre de l’étude 'roadman APAC’ qui avaient obtenu l’approbation du management, celui de directeur des achats pour les trois lignes de produit ALSTOM TRANSPORT.
Le courriel du 11 avril 2013 émanant de M. A transféré à M. X ne permet pas néanmoins de démontrer que le poste ainsi décrit avait été promis à M. X. La société ALSTOM énumère par ailleurs un certain nombre d’éléments de comparaison entre le profil de M. B, retenu pour ledit poste, et celui de M. X (classification, expérience internationale, langues parlées), de nature à justifier le choix ainsi opéré.
Le 18 mars 2013, la société ALSTOM TRANSPORT a donc proposé à M. X un poste de Plateforme Sourcing Director basé à SAINT -OUEN au grade C2, moyennant un salaire de 90.130 euros +10 % (+5 % sur le salaire de base), sous la responsabilité hiérarchique de M. C.
M. X a répondu par courriel du 9 avril 2013, réitéré le 3 mai 2013, que cette proposition était indécente et inacceptable, qu’il ne pouvait la prendre au sérieux et qu’il considérait qu’il s’agissait de lui fournir un 'semblant de poste'.
Il explique dans ses conclusions que ce poste n’était pas acceptable puisqu’il était situé dans un établissement contractuellement différent de celui de G auquel il était contractuellement rattaché, qu’il était hiérarchiquement inférieur à celui qu’il occupait, étant présenté pour les besoins de la cause comme un poste de niveau C2 mais représentant une régression le faisant passer d’une fonction 'toute products line’ à 'une seule product line', qu’il entraînait une perte de responsabilité hiérarchique considérable, un niveau hiérarchique supplémentaire étant intercalé entre le poste proposé et le 'VP Sourcing’ et qu’en tout état de cause, la proposition n’était pas sérieuse, son nouveau supérieur hiérarchique lui ayant appris qu’il n’était pas prévu qu’il fasse partie de ses effectifs pour juillet 2013.
Or, le bien-fondé des arguments ainsi avancés par M. X, n’est pas établi, compte-tenu des observations apportées par la société ALSTOM TRANSPORT, à savoir que le secteur géographique confié au salarié était mondial et non plus limité à la F, que la création d’un niveau hiérarchique intermédiaire n’entraîne pas en soi une rétrogradation, que le niveau d’expérience de salariés occupant ce type de poste était similaire à celui de M. X et que l’augmentation de salaire était tout à fait proportionnée, tandis que le salarié ne peut soutenir que cette proposition de poste qu’il a fermement refusée dès le mois d’avril, contestant fin avril et début mai 2013 l’organisation de son rapatriement à PARIS, n’était pas sérieuse, au motif que son futur supérieur hiérarchique, contacté le 7 mai 2013, soit postérieurement au refus qu’il avait exprimé, lui a répondu qu’il n’était pas prévu à ses effectifs au 1er juillet 2013.
La société ALSTOM justifie également que le poste proposé à SAINT-OUEN, occupé par M. Q R, allait être libéré, ce dernier devant effectuer sa mobilité sur un autre poste.
M. X, ayant refusé le poste offert à SAINT- OUEN, a demandé qu’il lui soit fait une proposition de poste à G, se prévalant de l’accord de mobilité, en vertu duquel il continuait à être employé par ALSTOM TRANSPORT G, l’unité d’appartenance.
Il critique la mission temporaire de six mois qui lui a été offerte, au motif qu’elle était incompréhensible et sur un poste indéterminé, aucun intitulé de poste n’y figurant, aucun niveau
hiérarchique n’étant mentionné, qu’il s’agissait d’une mission 'fourre-tout’ ne correspondant pas à son expérience, car elle exigeait de fortes compétences en management des systèmes d’information, alors qu’il n’avait pas de formation d’ingénieur, sans envergure internationale, et entraînant une rétrogradation manifeste, s’agissant d’un poste de chef de projet alors qu’il avait toujours été directeur. Il ajoute qu’à l’issue de cette mission, la société a préféré le maintenir dans une situation professionnelle et familiale précaire, puisqu’elle l’a orienté vers une nouvelle mission temporaire de trois à six mois à compter de début mars 2014 ne correspondant pas non plus à son expérience, ni à son profil.
Il fait valoir enfin que toutes les pistes de reclassement n’ont pas été explorées et qu’il s’est aperçu que d’autres postes disponibles équivalents au sien ne lui avaient pas été proposés, se plaignant de n’avoir jamais eu de réponse à ses interrogations sur le fait que trois mouvements de 'PLSD’ lui avaient été signalés dans le courriel de Mme M N du 18 mars 2013 et observant qu’on ne lui avait proposé que le poste de SAINT-OUEN.
M. X ayant refusé ce dernier poste et ayant demandé à être affecté à G ou 'à tout autre lieu accepté par lui', il ne peut se plaindre qu’on ne lui ait pas fait d’autres propositions sur les mouvements 'PLSD', dont Mme D indique par courriel du 19 juin 2013 qu’il s’agissait de postes disponibles en région parisienne au moment de son retour en France, ni sur d’autres postes qu’il identifie, lesquels ont été créés en juin 2014, postérieurement à son départ de l’entreprise.
Le document intitulé 'sourcing organization’ne constitue pas la preuve qu’il existait des postes qui auraient nécessairement dû être attribués à M. X.
M. X ne justifie pas que la mission offerte à G nécessitait les compétences techniques d’un ingénieur en système d’information qu’il ne possédait pas, et ne prouve pas non plus le bien-fondé de ses critiques de ladite mission, laquelle lui avait été présentée le 22 juillet 2013 par Mme D comme 'une mission à hautes responsabilités pour le site permettant d’utiliser son expérience préalable en qualité et aux achats et à ampleur internationale ayant pour effet le développement d’un des sites stratégiques de la société ALSTOM TRANSPORT, lui conférant une grande autonomie, dont les termes ne pouvaient être plus précis', Mme D ajoutant que la société avait conscience qu’il s’agissait d’une mission de six mois, l’objectif étant de permettre à M. X d’utiliser cette période pour rechercher un poste correspondant pleinement à ses attentes.
La société ALSTOM TRANSPORT démontre de son côté que M. X avait reçu préalablement à sa mission les informations nécessaires à l’exercice de celle-ci et que sa rémunération était la même que celle qu’il aurait perçue pour le poste de SAINT-OUEN.
En tout état de cause, M. X a pris son poste à G le 26 août 2013 avant d’être placé en arrêt maladie le 9 septembre 2013.
La société ALSTOM TRANSPORT verse aux débats à ce sujet un courrier de M. E, directeur du site ALSTOM TRANSPORT G, en date du 26 mai 2014, dont il ressort que M. X avait préparé un programme de travail début septembre 2013, mais que, ayant été placé en arrêt-maladie à compter du 9 septembre 2013, régulièrement prolongé jusqu’au 17 février 2014, il a fallu réorganiser la mission et la confier à quelqu’un d’autre, qu’au retour de M. X le 17 février 2014, après six mois d’arrêt de travail, une autre mission temporaire lui a été proposée dans l’attente d’un poste plus concret au sein de la direction centrale des achats, à la tête de laquelle un nouveau directeur venait d’être nommé, assortie d’une fiche de description détaillée.
Avant son retour, M. X a reçu un courriel de la directrice des ressources humaines le 14 février 2014, lui expliquant que le site était en pleine phase de réflexion et d’ajustement d’organisation, que, dans le cadre de sa reprise, un entretien serait réalisé avec le directeur du site, qui lui permettrait de déterminer son futur poste au sein du site et de la future organisation, que le
poste lui serait affecté au plus tard début mars et qu’il serait fait le point sur son retour et sur la nouvelle mission qui allait lui être confiée.
La société justifie de ce que, M X ayant refusé le poste au motif qu’il n’était pas ingénieur et qu’il n’avait pas de compétence dans le domaine du 'supply chain', elle a recruté un salarié pour l’occuper, dans le cadre d’un contrat d’emploi temporaire, et que ce salarié n’était pas non plus titulaire d’un diplôme d’ingénieur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les manquements qu’aurait commis l’employeur en ce qui concerne les conditions dans lesquelles il a été mis fin à l’expatriation et procédé à la réintégration en FRANCE de M. X ne sont pas établis.
M. X reproche enfin à la société ALSTOM TRANSPORT d’avoir multiplié les agissements destinés à lui porter préjudice, après son rapatriement en FRANCE, lui imposant de prendre ses congés payés du 1er au 26 août 2013, lui ayant coupé sa ligne téléphonique le 29 juillet 2013, soit avant la fin officielle de sa mission au 31 juillet 2013, ne mettant à disposition qu’un isoloir en guise de bureau, sans chaise, ordinateur, téléphone, ni accès à l’intranet de l’entreprise, ne lui transmettant aucune consigne de travail, refusant d’intervenir à la suite des accusations infondées proférées à son encontre, ne le recevant en entretien qu’à la suite de l’intervention du médecin du travail, ayant accédé à sa boîte mail en F dans le but de constituer un dossier à son encontre, l’ayant privé de tous moyens de communication pendant ses arrêts-maladie (résiliation de son abonnement black berry), ayant fait des commentaires déplacés à son sujet et ayant bloqué ses accès internet, intranet, téléphone et mails pendant son absence.
La société ALSTOM TRANSPORT a annoncé à M. X le 19 juin 2013 qu’il prendrait son poste à G le 26 août 2013 et qu’entre le 1er août et le 26 août 2013, il serait en congés payés, le directeur du site étant en congé en août.
Les congés payés de M. X sont ainsi justifiés par le calendrier ci-dessus et le fait que le détachement de M. X en F après prorogation d’un mois, se terminait le 31 juillet 2013.
Pour le surplus des griefs ci-dessus exposés, la société ALSTOM TRANSPORT explique que M. X, qui justifie avoir informé le 7 octobre 2013 la directrice des ressources humaines que son abonnement venait d’être résilié par ALSTOM et qu’il ne pouvait plus accéder à ses mails ni être joint par téléphone, n’a pas été privé sciemment de moyens de communication. Elle établit qu’elle avait procédé en juillet 2013 aux démarches nécessaires pour que M. X soit doté d’un ordinateur et d’un téléphone à son arrivée en FRANCE, produit un courriel du directeur des ressources humaines de F, lequel conteste formellement avoir accédé à la boîte mail de M. X en F, et montre que 'l’isoloir', c’est à dire le bureau individuel attribué à M. X était bien équipé et que ce dernier a de toutes façons été doté d’un autre bureau, situé près de celui de ses équipes et de l’autre directeur.
M. X ne prouve pas que, si des dysfonctionnements ou difficultés de ses outils de communication ont pu se présenter lors de sa prise de fonction à G ou lorsqu’il a repris son poste à la fin de son arrêt-maladie, ils étaient intentionnels de la part de la société et destinés à lui nuire, ni qu’ils n’ont pas été résolus quand il en a fait la demande, notamment le 19 février 2014.
Il ressort d’un courriel émanant du médecin du travail, du certificat médical du 6 septembre 2013, que M. X avait besoin de se mettre en retrait de son travail, d’associer un traitement médicamenteux (lequel lui a été prescrit pendant un mois) et de se reposer auprès de sa famille et qu’il souffrait de dépression et d’anxiété.
Le médecin du travail explique dans un courriel daté du 1er avril 2014 que le problème de M.
X était lié aux difficultés du retour d’expatriation, problématique récurrente, et à un litige en rapport avec ce retour et non relatif à du harcèlement moral, qu’elle avait en effet reçu M. X à sa demande fin août 2013, que sa fiche d’aptitude précisait 'apte, à revoir dans un mois, rendez-vous avec RH à organiser’ et qu’elle avait attiré l’attention de l’employeur sur le retentissement sur la santé de la situation conflictuelle entre ALSTOM et l’intéressé ainsi que de l’absence de soutien familial en FRANCE.
Il apparaît en définitive que M. X aurait souhaité rester en F, sa femme étant titulaire d’un contrat de cinq ans dans une entreprise à L, mais que la société ALSTOM TRANSPORT n’avait pas de poste à lui proposer sur place, et que les négociations en vue de trouver des solutions en FRANCE ont été rendues difficiles par la position de refus et de revendications qu’il a adoptée.
Il est par ailleurs établi que la société ALSTOM TRANSPORT a toujours répondu aux nombreux courriels adressés par M. X, apporté des explications et des justifications, reçu celui-ci en entretien et donné suite à ses demandes matérielles.
Les manquements reprochés à la société lors de la prise de fonctions de M. X à G et au retour de son arrêt-maladie ne sont pas établis.
C’est à juste titre en conséquence que le conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte de M. X produisait les effets d’une démission et a rejeté les demandes de ce dernier consécutives à la rupture du contrat de travail.
Les trois séries de faits décrites par le salarié, prises dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de caractériser un comportement de harcèlement moral de la part de l’employeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral.
Il convient en outre de rejeter la demande nouvelle en cause d’appel fondée sur le harcèlement moral qu’aurait commis l’employeur au préjudice de M. X.
M. X ne démontre pas qu’il n’a pas été payé pendant ses congés pris du 1er au 26 août 2013, si bien que sa demande de ce chef doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu de condamner M. X à payer une indemnité de procédure à la société ALSTOM TRANSPORT. La demande de celle-ci fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sera rejetée.
M. X dont le recours est rejeté sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement ;
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
REJETTE la demande formée par M. H X au titre des congés payés ;
REJETTE la demande de la société ALSTOM TRANSPORT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. H X aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S T U V
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