Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 25 juil. 2025, n° 505483 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 22 mai 2025, N° 2500843 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052059070 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505483.20250725 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner pendant un délai de deux ans et, en dernier lieu, d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu’à ce qu’il ait été expressément statué sur son droit au séjour. Par une ordonnance n° 2500843 du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a, d’une part, admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral du 7 mai 2025 jusqu’à ce que le préfet de La Réunion ait procédé au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 22 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de rejeter les demandes principales et accessoires présentées en première instance par M. A.
Il soutient que :
— c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a considéré que les éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. A, révélés postérieurement à l’arrêté contesté, étaient constitutifs d’un changement de circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des effets qui excèderaient ceux qui s’attachent normalement à la mise à exécution de cet arrêté ;
— il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A dès lors, d’une part, qu’il ne démontre ni la réalité ni l’ancienneté de sa relation et de sa communauté de vie avec Mme B A et, d’autre part, qu’il ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 et 9 juillet 2025, M. A, d’une part, demande au juge des référés de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et, d’autre part, M. A ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 9 juillet 2025, à 15 heures :
— Me Maman, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
— les représentantes du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a fixé la clôture de l’instruction au 9 juillet 2025 à 18 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ()
2. M. C A, de nationalité comorienne, né le 22 décembre 2001, a fait l’objet le 6 mai 2025 à La Réunion d’un contrôle routier au cours duquel il a présenté aux forces de l’ordre le permis de conduire d’un tiers qu’il a prétendu être le sien. La vérification de son identité a fait ressortir qu’il séjournait irrégulièrement en France. Par deux arrêtés du 7 mai 2025, notifiés le jour même, le préfet de La Réunion, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdit d’y retourner pendant un délai de deux ans, sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, l’a placé en centre de rétention sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-1 du même code. Par une ordonnance du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son droit au séjour.
3. Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : " L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Ou, en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article L. 556-1 du même code, » Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551-1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l’article L. 512-1, ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 741-1. / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l’office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, dans les conditions prévues au III de l’article L. 512-1 du présent code. / Si, saisi dès le placement en rétention de l’étranger en application du même article L. 512-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. / En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 741-1. L’article L. 561-1 est applicable. / A l’exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 743-2, la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. / La demande d’asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 723-2. L’office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-16 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. Il tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / Il est mis fin à la rétention si l’office considère qu’il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l’article L. 723-2 ou s’il reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire. () ".
4. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Au soutien de son recours tendant à la suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A, qui avait choisi de garder le silence lors de sa garde à vue le 7 mai 2025, a fait valoir devant le premier juge qu’il entretient une relation stable avec Mme B A, de nationalité française, qu’il envisage d’épouser, et produit dans le cadre de l’instruction un ensemble d’éléments destinés à établir la réalité de ce projet. Toutefois, d’une part, l’invocation, pour la première fois devant le juge des référés, de circonstances préexistantes et déjà connues de l’intéressé à la date de la décision, sur lesquelles il avait choisi de garder le silence devant l’administration, n’est pas constitutive d’un changement de circonstances de droit ou de fait survenues depuis l’intervention de la mesure d’éloignement litigieuse. D’autre part, les circonstances alléguées par M. A ne sont pas, en tout état de cause, de nature à établir que l’exécution de la mesure d’éloignement forcé dont il fait l’objet porterait au respect de sa vie privée et familiale, au droit de se marier et de fonder une famille consacré par l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou à une autre liberté fondamentale, une atteinte grave et manifestement illégale.
6. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif doit être annulée, et que la demande présentée par M. A devant ce juge doit être rejetée.
7. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : L’ordonnance du 22 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. C A.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025
Signé : Cyril Roger-Lacan
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