Rejet 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 17 juil. 2023, n° 475526 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047963118 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2023:475526.20230717 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, en premier lieu, de la délibération par laquelle le comité de sélection de l’université de Rouen a rejeté sa candidature au poste de professeur universitaire n° 4680 avec un profil « physiologie des activités physiques adaptées et santé », en deuxième lieu, de la délibération par laquelle le conseil académique siégeant en formation restreinte a proposé le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, la liste des candidats classés par ordre de préférence et, en dernier lieu, de la décision du conseil d’administration de l’université de Rouen afférente à cette procédure ainsi que, le cas échéant, du décret procédant à la nomination du candidat retenu ;
2°) d’enjoindre au comité de sélection de l’université de Rouen de procéder à un nouvel examen des candidatures à ce poste, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu, d’une part, de l’imminence de la rentrée universitaire et, d’autre part, de l’atteinte grave et immédiate portée à sa situation personnelle et professionnelle, le rejet de sa candidature le privant de la possibilité de bénéficier d’une rémunération plus élevée et d’un déroulement de carrière plus avantageux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
— la délibération du comité de sélection est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation et de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence ;
— le comité de sélection a délibéré dans une composition méconnaissant les dispositions de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation et n’a pas répondu à ses demandes de communication des motifs du rejet de sa candidature ;
— le comité de sélection s’est prononcé au vu de considérations étrangères aux mérites des candidats et n’a pas tenu compte des caractéristiques de l’emploi à pourvoir ;
— les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites de sa candidature, au vu de son expérience, de ses compétences et de ses qualifications.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution des décisions prises au titre de la procédure de recrutement engagée par l’université de Rouen afin de pourvoir le poste de professeur universitaire n° 4680 avec un profil « physiologie des activités physiques adaptées et santé » à la rentrée universitaire 2023-2024, M. B, maître de conférences habilité à diriger des recherches et candidat à ce poste, se borne à faire valoir que la rentrée est imminente et que le rejet de sa candidature par le comité de sélection le prive de la possibilité de bénéficier d’une rémunération plus élevée, d’un avancement plus rapide et de perspectives de carrière plus avantageuses. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser une atteinte suffisamment grave à sa situation ou à un intérêt public justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 juillet 2023
Signé : Suzanne von Coester
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