Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 juin 2026, n° 512350 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:512350.20260605 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours administratif dirigé contre les décisions du 27 août 2025 par lesquelles les services de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ont refusé les demandes de visa de long séjour présentées au profit de ses trois filles au titre de la réunification familiale, d’autre part d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer, sous astreinte, les visas de long séjour sollicités.
Par une ordonnance n° 2520488 du 25 novembre 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 et 20 février et 25 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à la société Krivine & Viaud, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A… soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :
-
méconnu les dispositions de l’article R. 742-5 du code de justice administrative en ne signant pas la minute de l’ordonnance qu’il a rendue ;
-
dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la précarité de la situation de ses trois filles n’était pas établie ;
-
insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas au moyen tiré de ce que ses trois filles étaient exposées à un risque accru de violences sexistes et sexuelles ;
-
insuffisamment motivé son ordonnance, dénaturé les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en retenant que le délai qui s’est écoulé entre le moment où elle a obtenu la qualité de réfugiée et celui où elle a sollicité les visas pour ses trois filles avait contribué à prolonger la séparation familiale.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 5 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Arcos
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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