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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 16 avr. 2026, n° 501060 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 janvier 2025, N° 24BX03059 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501060.20260416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly. Par une ordonnance n° 2400484 du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24BX03059 du 29 janvier 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A….
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane du 10 décembre 2024 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle considère qu’il lui appartient d’établir l’existence et la gravité des manquements allégués au titre de ses conditions de détention ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle considère que l’espace individuel dont il dispose dans sa cellule suffit à écarter le caractère indigne de ses conditions de détention, sans tenir compte de l’emprise de l’ameublement dans la cellule ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle apprécie séparément ses allégations concernant l’espace individuel dont il dispose dans sa cellule et les autres manquements dans ses conditions de détention, sans procéder à une appréciation globale ;
- d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle considère que les effets cumulés des divers manquements allégués ne sont pas constitutifs de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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