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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 22 mai 2026, n° 508082 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508082 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 juillet 2025, N° 24LY01379 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508082.20260522 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme H… D…, Mme G… F…, Mme C… F…, Mme E… B… et Mme A… B…, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) à leur verser respectivement les sommes de 651 859,91 euros, 25 000 euros et 20 000 euros, en réparation des préjudices résultant du décès de M. F…, leur époux, père ou beau-père. Par un jugement n° 2104164 du 23 avril 2024, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à Mme D… la somme de 14 847 euros et à Mmes B… la somme de 6 500 euros chacune et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Par un arrêt n° 24LY01379 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme D… et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il ne fait pas droit intégralement à son appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo Paillard, auditeur,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme D… soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient un taux de perte de chance de 50 % alors que l’incertitude entourant les causes du décès de son mari résulte directement des fautes commises par le centre hospitalier, faute notamment d’avoir pratiqué une autopsie ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il juge que la baisse de ses revenus à compter de son départ à la retraite en 2022 n’est pas imputable au décès de son conjoint ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte l’existence d’un préjudice économique à la suite de son départ à la retraite ;
- d’insuffisance de motivation et d’omission de statuer sur les moyens tirés du mode de calcul et de l’actualisation de son préjudice économique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H… D….
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Léo Paillard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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