Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 27 mai 2026, n° 505034 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505034.20260527 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24032229 du 7 janvier 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2025 et le 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SAS Boucard-Capron-Maman, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de Mme B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2026, présentée par Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, Mme B… soutient que la Cour nationale du droit d’asile l’a entachée :
- d’erreur de droit, de méconnaissance de la charge de la preuve, de dénaturation des pièces du dossier, de méconnaissance de la portée de ses écritures, d’insuffisance de motivation et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle considère qu’aucun élément tangible et argumenté ne permettait de conclure à l’existence d’une perception sociale spécifique des femmes guinéennes par la société environnante, alors qu’elle se prévalait de l’existence d’un groupe social des mères célibataires ayant subi une excision ;
- d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance de son office en ce qu’elle se fonde sur le caractère sommaire, imprécis et contradictoire de son récit pour en déduire qu’elle n’établit pas la réalité des risques qu’elle serait susceptible de courir en cas de retour dans son pays d’origine ni n’évalue les risques susceptibles de les révéler ;
- d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites à l’audience ne permettent de tenir pour établir les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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