Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 506951 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 mars 2025, N° 2401171 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées C… a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 octobre 2022 par laquelle cette commission a décidé de sa sortie de l’établissement ou service d’aide par le travail du groupement d’entraide départemental aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles C… à compter du 16 septembre 2022, d’autre part, d’ordonner à la maison départementale des personnes handicapées C… de le réintégrer dans les effectifs du groupement d’entraide départemental aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles C… dans le délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation pour le réintégrer, le cas échéant, dans un autre établissement du groupement d’entraide départemental aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles C… dans le même délai et sous la même astreinte. Par un jugement n° 2401171 du 28 mars 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées C….
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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