Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 10 déc. 2024, n° 491845 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 14 février 2024, N° 22PA03374 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491845.20241210 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d’accueillir son opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 mars 2021 par Pôle emploi pour la récupération d’une somme de 27 012,67 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué sur la période d’octobre 2014 à août 2019, en deuxième lieu, de le décharger de l’obligation de payer cette somme, en troisième lieu, d’enjoindre à la directrice régionale de Pôle emploi du Centre Val-de-Loire de procéder à sa réintégration sur la liste des demandeurs d’emploi et de lui verser, à titre rétroactif, l’allocation de solidarité spécifique pour la période de septembre 2019 à mars 2021, en quatrième lieu, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’indu à la somme de 8 576,42 euros et de lui octroyer les plus larges délais pour apurer ce dernier et, en dernier lieu, de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 27 017,43 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 2106619 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 22PA03374 du 14 février 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, le mémoire en réplique et le nouveau mémoire, enregistrés les 21 juillet et 8 décembre 2022 et le 30 janvier 2023 au greffe de cette cour, présentés par M. A.
Par ce pourvoi et ces mémoires et par un nouveau mémoire, enregistré le 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’opérateur France Travail la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’il a dénaturés, en jugeant que le retrait de la décision de sanction était sans incidence sur la légalité de la contrainte émise pour le recouvrement de l’indu d’allocation de solidarité spécifique ;
— il a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l’indu d’allocation de solidarité spécifique résultait de l’omission déclarative qui lui est reprochée ;
— il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’omission déclarative qui lui est reprochée constituait une fausse déclaration ;
— il a insuffisamment motivé son jugement, méconnu son office et commis une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse au seul motif qu’il n’avait pas sollicité l’échelonnement de l’indu litigieux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’opérateur France Travail.YIH20H5K
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