Annulation 11 décembre 2018
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Annulation 30 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 455808 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 juin 2021, N° 20MA04883 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455808.20220311 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Les Robins des Bois de la Margeride, l’association Margeride environnement, l’association Margeride environnement sud et l’association vents de Lozère ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du préfet de la Lozère du 25 mars 2016 autorisant la société Centrale éolienne de Champcate à exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Rieutort de Randon et Chastel Nouvel. Par un jugement n° 1602342 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 19MA00617 du 24 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société Centrale éolienne de Champcate, annulé ce jugement et rejeté la demande des associations.
Par une décision n° 439753 du 30 décembre 2020, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi de l’association Les Robins des Bois de la Margeride et de l’association Margeride environnement, a annulé l’arrêt du 24 janvier 2020 de la cour administrative d’appel de Marseille et renvoyé l’affaire devant la cour.
Par un arrêt n° 20MA04883 du 24 juin 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Centrale éolienne de Champcate contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Centrale éolienne de Champcate demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’association Les Robins des Bois de la Margeride et autres la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Centrale éolienne de Champcate ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Centrale éolienne de Champcate soutient qu’il est entaché :
— d’irrégularité en ce que les juges d’appel ont statué en se prononçant sur un moyen qui n’avait pas été soulevé par les parties ;
— de dénaturation et d’erreur de qualification juridique en ce qu’il juge que le projet porte atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement en raison de son impact sur le milan royal ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’efficacité de la mesure de prévention résultant du système de détection de l’avifaune est insuffisante et d’erreur de droit en ce qu’il exige une étude de fiabilité de ce dispositif de prévention ;
— d’erreur de droit en ce qu’il refuse de faire jouer la régularisation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Centrale éolienne de Champcate n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Centrale éolienne de Champcate.
Copie en sera adressée à l’association Les Robins des Bois de la Margeride, première dénommée parmi les associations requérantes, et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme B A455808
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