Confirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 23 juin 2020, n° 17/04174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04174 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 246bis
N° RG 17/04174
N° Portalis DBVL-V-B7B-N733
SARL TRECOBAT COMMERCIALISATION
C/
SAS MAISON CRE’ACTUEL
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Depasse
Me Mercier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame L M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2020
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2020 sur prorogation du délibéré du 05 Mai 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL TRECOBAT COMMERCIALISATION, inscrite au RCS de BREST sous le n° 415 053 628, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
prise en son établissement secondaire, […], […]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS MAISON CRE’ACTUEL, inscrite au RCS de RENNES sous le n° 478.161.979, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société Trecobat commercialisation (la société Trecobat) a pour activité la création et la commercialisation de contrats de maisons individuelles pour le compte de la société Trecobat.
Estimant être victime d’actes de concurrence déloyale de la part de la société Maison Cre-actuel, la société Trecobat a, sur requête, obtenu du président du tribunal de commerce de Rennes, quatre ordonnances désignant un huissier de justice avec pour mission de :
— relever sur le cahier des entrées et sorties du personnel les embauches effectuées par la société Maison Cre’actuel depuis le mois de janvier 2014,
— se faire remettre copie des contrats de travail signés depuis le mois de janvier 2014, et notamment celui de certains salariés avec ses annexes,
— se faire remettre la copie de ces bulletins de salaires et,
— se faire communiquer les secteurs géographiques attribués aux commerciaux de cette société, et spécifiquement ceux du salarié sur les quatre anciens salariés concernés, seule Mme X étant alors salariée de la société Maison Cre’actuel.
L’huissier a mené les mesures d’instruction le 21 mai 2014.
Par ordonnance du 4 septembre 2014, saisi en référé par la société Maison Cre-actuel, le président du tribunal de commerce de Rennes a rétracté trois ordonnances, mais confirmé l’ordonnance relative à Mme X.
La société Trecobat a assigné au fond la société Maison Cre’actuel en paiement de
dommages-intérêts au titre des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale allégués.
Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Débouté la société Trecobat de l’ensembIe de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté la société Cre’actuel de sa demande fondée sur l’articIe 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné la société Trecobat aux entiers dépens.
La société Trecobat a interjeté appel le 9 juin 2017.
Les dernières conclusions de la société Trecobat sont en date du 29 mars 2019. Les dernières conclusions de la société Maison Cre’actuel sont en date du 24 janvier 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Trecobat demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement,
Par conséquent :
— Dire et juger que la société Maison Cre’actuel a commis des actes de concurrence déloyale qui ont causé un préjudice à la société Trecobat,
— Condamner la société Maison Cre’actuel à payer à la société Trecobat la somme de 1.078.432,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— Subsidiairement ordonner une expertise pour qu’un expert émette un avis sur le montant du préjudice subi par la société Trecobat du fait des agissements fautifs de la société Maison Cre’actuel,
— Ordonner la publication du jugement dans les pages « actualités régionales » des journaux Ouest France et Le Télégramme aux frais de la société Maison Cre’actuel, ladite publication devant Intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de prononcé du jugement,
— Débouter la société Maison Cre’actuel de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Maison Cre’actuel au paiement d’une indemnité de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Maison Cre’actuel aux dépens d’instance et d’appel, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Maison Cre’actuel demande à la cour de :
— Dire et juger que la société Maison Cre’actuel. n’a commis aucune faute susceptible de caractériser une concurrence déloyale,
— Dire et juger que la société Trecobat ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une telle faute,
— Dire et juger que la société Trecobat ne fait état d’aucun préjudice, ni matériel, ni moral,
— Déclarer irrecevable la demande d’expertise électrique de la société Trecobat en ce qu’elle constitue une demande nouvelle,
— Dire et juger que l’appel interjeté par la société Trecobat est abusif,
— Condamner, par conséquent, la société Trecobat à payer à la société Maison Cre’actuel la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
En tout état de cause :
— Débouter la société Trecobat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Trecobat à payer à la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société Trecobat fait valoir qu’entre janvier et avril 2014, cinq de ses salariés auraient été débauchés par la société Cre’actuel ce qui l’aurait désorganisée, lui occasionnant un préjudice.
Ces cinq salariés en question avaient peu d’ancienneté, M. Y moins d’un an, Mme X moins de deux ans, M. Z deux ans, M. A six mois et M. B trois ans et demi.
M. J, également engagé par la société Cré-actuel, indique avoir effectué deux CDD au sein de la société Trecobat. Il n’est pas établi qu’un troisième CDD lui ait été proposé à l’issue. Après la fin de son second CDD, il a été engagé par la société Cre’actuel en CDI après que la clause de non concurrence qui le liait à la société Trecobat ait été levée. Il en résulte que la société Trecobat elle-même ne cherchait pas particulièrement à retenir son personnel à cette époque.
Après son départ de la société Trecobat, Mme X a signé un CDI avec la société Cre’actuel le 15 avril 2014. Ce contrat prévoyait qu’elle exercerait principalement son activité dans le département de la Manche. Son contrat avec la société Trecobat comportait une clause de non concurrence d’une durée de trois mois et s’appliquait au secteur visité s’il était identifié au moment de son départ ou à la liste établie à ce moment des clients visités au cours de six mois de son départ ou qu’elle devait visiter.
La société Trecobat ne justifie pas que Mme X ait contrevenu à cette clause après son départ de l’entreprise.
M. A atteste avoir démissionné de la société Trecobat car il n’était plus en accord avec la politique commerciale et l’état d’esprit du groupe de l’agence, le chef d’agence en place ne répondant pas à ses attentes et à l’état d’urgence découlant de l’ambiance de morosité.
Il résulte de la lettre de Mme C en date du 19 janvier 2014 qu’elle avait contacté la société Trecobat en décembre 2013 et que rendez-vous avait été pris avec M. Y. Ce dernier s’est présenté chez elle le 11 janvier 2014 en tant que personne travaillant pour deux constructeurs, les sociétés Trecobat et Cré-actuel. Il a estimé son projet à 153.000 euros chez la société Trecobat et à
145.000 euros chez la société Cré’actuel, expliquant cette différence par le fait que la société Cré-actuel ferait des remises en janvier-février. Il résulte cependant de l’information transmise par l’expert comptable de la société Cré-actuel qu’au cours de l’année 2014 son prix de vente net d’une maison était de 127.148 euros HT, alors que la société Trecobat se prévaut, pour ce qui la concerne, d’un prix moyen de 141.000 euros HT. Les deux sociétés n’avaient donc pas le même tarif et il ne peut être reproché à la société Cré-actuel d’avoir baissé artificiellement ses tarifs pour tenter de capter une clientèle.
M. D a attesté avoir été sollicité le 6 janvier 2014 par M. Y pour un poste de commercial au sein de la société Cré-actuel.
Mme E atteste avoir été témoin de conversation menées par M. Y le 10 janvier 2014 dans les locaux de la société Trecobat. Au cours de ces entretiens, M. Y a proposé des possibilités de recrutement au sein de la société qu’il reprendrait.
M. K atteste avoir été approché le 18 décembre 2013 par M. Y pour rejoindre la société Cré-actuel au sein de laquelle il avait travaillé par le passé et au sein de laquelle il projetait de retourner. Un rendez-vous chez la société Cré-actuel lui avait été proposé ainsi qu’une proposition écrite pour un poste de commercial.
M. F atteste le 26 février 2014 avoir été contacté par le PDG de la société Cré-actuel pour un poste de conducteur de travaux et avoir été relancé par M. Y.
M. G a attesté le 12 janvier 2014 avoir reçu de la part de M. Y une proposition d’emploi comme dessinateur dans sa société à compter du mois d’avril avec le groupe qu’il essayait de former avec les salariés de l’agence Trécobat de Cesson Sévigné. M. Y est venu plusieurs fois lui en parler dans son bureau au sein de l’agence, depuis quelques semaines, lui proposant ce poste en lui indiquant que le travail pourrait s 'effectuer au sein de son agence de Vern sur Seiche ainsi que celle de Dinan. M. G a également attesté avoir entendu à maintes reprises au sein de l’agence M. Y demander à des salariés de l’agence s’ils avaient réfléchi à ses propositions, certains ayant déjà donné leur démission pour aller le rejoindre, d’autres étant en cours de réflexion.
Le nombre et le caractère concordant de ces attestation et lettres permet de retenir que M. Y, alors qu’il était encore salarié de la société Trécobat, a essayé de débaucher une partie importante du personnel de l’agence Trécobat dans laquelle il travaillait. Au vu du nombre de salariés concerné, du caractère précis des offres et de l’intervention du propre dirigeant de la société Cré-actuel, cette dernière ne pouvait qu’avoir pour le moins approuvé ces prises de contacts avec les salariés de la société Trécobat. Le fait d’avoir démarché ces salariés ne peut constituer un acte de concurrence déloyale dans la mesure où ces démarches n’ont pas abouti, les salariés attestant avoir été démarchés n’ayant pas rejoint la société Cré-actuel. Il n’est pas non plus établi que ces démarches, restées vaines, aient désorganisé la société Trécobat.
Il résulte en outre de la lettre de M. H, chef des ventes de l’agence de la société Trécobat, en date du 16 février 2018, que l’ambiance au sein de l’agence s’est dégradée en septembre 2013, des clans se formant. En décembre, les ventes des commerciaux sont devenues quasi inexistantes et il lui a fallu reprendre les dossiers pour les sauver. En décembre 2013, aucun des cinq salariés concernés par les départs vers la société Cré-actuel n’a réalisé de vente.
Il apparaît ainsi que cette agence de la société Trécobat était désorganisée avant même que M. Y ne tente de débaucher du personnel. Si les départs de ces salariés n’ont pu qu’aggraver la situation, elle était déjà très détériorée dès décembre 2013, sans que cette dégradation ne puisse être imputée à une action fautive de la part de la société Cré-actuel. De même, l’arrêt pour maladie de M. H ne peut être imputé à ces départs alors que lui même indique que la situation s’était dégradée auparavant et que M. A impute à ce dernier son départ de la société Trécobat.
Si M. H fait par ailleurs état du détournement d’un chèque par M. Z, ce fait n’est pas établi par des pièces matérielles et il n’est pas indiqué en quoi il pourrait être imputé à la société Cré-actuel.
Il résulte d’un article de presse en date de novembre 2014 que la société Trecobat y a indiqué qu’en Bretagne, où le groupe réalise 70% de son activité, le nombre de permis de construire a reculé pour l’exercice 2013-2014 de plus de 23%. La société indiquait ainsi qu’on observait que le marché avait essuyé une très forte baisse marquée, les ventes de maisons neuves sur l’ensemble de la France ayant atteint leur niveau historiquement bas de 1992 et que cette conjoncture défavorable était traversée par la majorité des constructeurs de maisons individuelles.
Il apparaît ainsi que, selon la société Trecobat elle-même, en 2013- 2014, le secteur de la construction de maisons individuelles a connu en Bretagne une baisse de plus de 23%. La société Trecobat impute à la société Cré-actuel une baisse du nombre de vente au premier semestre 2014 par rapport au premier semestre de 2013. Il résulte de l’attestation de son expert comptable qu’elle a réalisé 54,6 ventes nettes au premier semestre 2013, 24,05 ventes nettes au premier semestre 2014. En l’absence de précision sur la méthode de calcul permettant d’aboutir à des nombres non entiers de ventes de maisons individuelles, ces chiffres sont à interpréter mais ils reflètent une baisse d’activité de près de 55%, soit plus que la baisse du marché.
Sur 15 personnes présentent à l’agence en décembre 2013, 7 au moins sont parties avant fin avril 2014, dont 5 ont été engagées par la société Cré-actuel. La liste des salariés de la société Trecobat montre, de façon générale, que nombre d’entre eux ne reste que quelques mois ou quelques années au sein de l’entreprise. Ainsi, M. I, chef des ventes, n’est resté que du 21 mai 2014 au 3 décembre 2014, 6 salariés l’ont quittée au cours de premiers mois de 2015, 4 en 2016, 3 en 2017 et 10 au cours de l’ensemble de l’année 2014. La consistance des effectifs de l’agence changent donc régulièrement et il ne peut être utilement allégué que la société Cré-actuel ait pu, en les recrutant, profiter indument d’un savoir faire propre à la société Trecobat.
Il apparaît ainsi que les départs de la société Trecobat ne peuvent pas être imputés de façon certaine à l’action de la société Cré-actuel. L’ambiance au sein de l’agence Trécobat s’était dégradée avant ces départs et elle n’est pas parvenue à y remédier. De même, la baisse d’activité de la société Trecobat au premier semestre 2014 est le prolongement de la baisse d’activité de la fin d’année 2013 et s’inscrit dans le cadre d’une baisse générale d’activité du secteur en cause. A part le cas de Mme C, dont il n’est pas précisé s’il a abouti à une captation effective de clientèle, il n’est pas établi que la société Cré-actuel ait tenté de détourner, ni d’ailleurs ait détourné, des clients de la société Trécobat.
Il n’est ainsi pas établi que les 5 salariés invoqués par la société Trécobat l’aient quittée pour rejoindre la société Cré-actuel sur l’initiative de cette dernière. La baisse d’activité et la mauvaise ambiance au sein de l’agence ayant pu être les causes principales voire exclusives de ces départs. Il n’est pas non plus établi que ces départs aient été à l’origine d’une désorganisation ou d’une captation de savoir faire ou de clientèle.
Aucun acte de concurrence déloyale n’est établi à l’encontre de la société Cré-actuel.
Il y a lieu de confirmer le jugement et de rejeter l’ensemble des demandes de la société Trécobat.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il n’est pas établi que la société Trécobat ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. La demande de dommages-intérêts formée par la société Cré-actuel pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Trécobat aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Cré-actuel,
— Condamne la société Trecobat commercialisation à payer à la société Cré-actuel la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Trecobat commercialisation aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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