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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 28 nov. 2025, n° 501461 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 mars 2023, N° 2300409 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501461.20251128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de l’Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par une ordonnance n° 2300409 du 8 mars 2023 par laquelle le président du tribunal, statuant sur la requête de Mme B… A…, lui a enjoint d’assurer le relogement de cette dernière avant le 30 avril 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par un jugement n° 2405828 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif a jugé qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 9 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité, faute de mentionner que le rapporteur public a été entendu ou a été dispensé de prononcer des conclusions ;
- d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’il retient que le logement que le préfet lui a proposé et qu’elle a refusé n’était pas inadapté à sa situation alors qu’il ne répondait pas aux caractéristiques déterminées par la commission.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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