Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 25 mai 2021, n° 21/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00093 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Pierre BARDOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société AEW IMMOCOMMERCIAL, S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, S.A.S. L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00093 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NSAF
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 Mai 2021
DEMANDEURS :
M. Z X
[…]
[…]
avocat postulant : Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 374)
avocat plaidant :Me BEYER, avocat au barreau de LYON
Mme B C F G X
[…]
[…]
avocat postulant : Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 374)
avocat plaidant : Me BEYER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES :
Société AEW IMMOCOMMERCIAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
avocat postulant : SCP BAUFUME SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)
avocat plaidant : Me DUMAS substitué par Me BREGERE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE Société par actions simplifiée, prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
avocat postulant : SCP BAUFUME SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)
avocat plaidant : Me DUMAS substitué par Me BREGERE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO Société par actions simplifiée, prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
avocat postulant : SCP BAUFUME SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)
avocat plaidant : Me DUMAS substitué par Me BREGERE, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 10 Mai 2021
DEBATS : audience publique du 10 Mai 2021 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er Février 2021, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 25 Mai 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 mai 2008, la société Ancestyle a acquis un ensemble immobilier situé […] à Lyon 4e en vue de sa réhabilitation et de sa revente par lots.
Par acte du 6 décembre 2007, la société Ancestyle d’une part et M. Z X et Mme B C D G X, d’autre part ont convenu de la vente, sous conditions suspensives, d’un lot de copropriété à définir, avec tantièmes à définir, correspondant, au dernier étage, deuxième niveau, à un plateau à aménager (anciennes combles) et à un débarras sous l’escalier commun d’accès au premier étage.
Par acte authentique du 2 juillet 2008, les époux X ont acquis de la société Ancestyle, au sein de cet ensemble immobilier :
— le lot numéro six, constitué d’un plateau à aménager en appartement T2, avec droit de surélévation, et les 334/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— le lot numéro quatre, constitué d’une remise sous l’escalier, et 1/1000ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
A la fin de l’été 2008, la société Intersablage a procédé au retrait de la toiture, de la charpente et du plancher des combles, puis la société Lyon Génie civil a débuté les travaux de gros-oeuvre.
Les travaux ont été interrompus en raison du recours formé le 6 octobre 2008 contre le permis de construire par certains voisins.
Le 14 septembre 2009, les époux X ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon l’organisation d’une expertise visant à vérifier l 'état et la stabilité des murs contigus au lot qu’ils ont acquis dans la copropriété […] dont la réhabilitation est entreprise avec création d’un niveau supplémentaire, à déterminer les travaux nécessaires pour assurer la sécurité de l’immeuble, vérifier si les travaux initialement prévus peuvent être réalisés et les exigences à l’urbanisme ou de servitudes auxquelles ils se trouvent soumis.
L’immeuble voisin situé […] est soumis au régime de la copropriété, la société Delastre et associés étant désignée comme syndic.
La société AEW Immocommercial, propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée de cet immeuble, loue celui-ci, en vertu d’un bail commercial du 17 décembre 2007, à la société Distribution Casino France (Casino) qui y exploite un fonds de commerce d’alimentation générale sous l’enseigne « Petit Casino ».
La société L’Immobilière Groupe Casino est propriétaire, au premier étage de ce même immeuble, d’un local à usage d’habitation loué aux gérants de la supérette.
Suite à la constatation par le gérant du « Petit Casino » de mouvements de la structure du bâtiment, la société Casino a fait intervenir en vue de la réalisation d’un audit de l°immeuble la société Alpes Contrôle, qui a conclu dans son rapport du 19 mai 2010 à un risque imminent d’effondrement du mur mitoyen des 10 et 12, […].
La Direction de la Sécurité et de la Prévention de la ville de Lyon a le jour-même fait
évacuer les occupants du […], a fait étayer l’immeuble du […] et a fait établir un périmètre de sécurité.
Par décision du 20 mai 2010, le tribunal administratif de Lyon, saisi par le maire de
Lyon, a ordonné une expertise dans le cadre d’une procédure de péril imminent.
Le 25 mai 2010, le maire de Lyon a pris un arrêté de péril imminent interdisant l’habitation et l’usage de l’immeuble sis […] et prescrivant à la charge de son syndicat des copropriétaires et du syndicat du […] la réalisation de travaux en urgence.
Par arrêté du 4 juin 2010, il a partiellement maintenu l’ordre d’évacuation de la partie sud de l’immeuble du […], y compris concernant le local commercial, a interdit l’accès à celui-ci ainsi qu’aux appartements concernés par le risque d’effondrement à toute personne non expressément autorisée par les services compétents, et fait établir un périmètre de sécurité ou droit de l’immeuble du […] et de la partie sud du 12 de cette même rue.
Par actes du 23 juillet 2010, les sociétés AEW Immocommercial, Casino et L’Immobilière Groupe Casino ont fait assigner en référé d’heure à heure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], le cabinet Delastre et associés, pris en sa qualité de syndic de ce même immeuble, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] en vue de l’organisation d’une expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis, mais également à ordonner les travaux urgents à réaliser.
L’expertise a été ordonnée et exécutée.
Par actes des 6, 1 1, 13 et 17 décembre 2013 et 29 janvier 2014, les sociétés AEW Immocommercial, Casino et L’Immobilière Groupe Casino ont fait assigner en indemnisation de leurs préjudices les époux X, la SCI G2D, Mme Y, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], la société Aviva assurances, assureur de celui-ci, et le cabinet Delastre et associés.
Par actes des 9 août et 13 septembre 2016, les époux X ont fait assigner en intervention forcée la société Lyon Génie civil et son assureur, la société L’auxiliaire.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, en ordonnant l’exécution provisoire, a notamment :
— déclaré les époux X et le syndicat des copropriétaires du […] responsables du préjudice subi par les sociétés AEW Immocommercial, Casino
et l’Immobilière Groupe Casino,
— dit que le préjudice de la société Casino s’élève à :
' pour l’année 2010 :
— 77 340 € au titre de la perte d’exploitation,
— 6 159 € au titre des pertes liées au stock,
— 1 100,32 € au titre de l’intervention de la société Alpes Contrôle,
— 19 423,55 € au titre des loyers du local commercial et du local d’habitation du
gérant,
' pour l’année 2011 :
— 103 880 € au titre de la perte d’exploitation,
— 26 107,13 € au titre des loyers du local commercial et du local d’habitation du
gérant,
— dit que le préjudice de la société AEW Immocommercial s’élève à la somme de 6 132,48 € correspondant à sa quote-part des charges de copropriété générées par le sinistre,
— dit que le préjudice de la société l’Immobilière Groupe Casino s’élève à la somme de 6 095,76 € correspondant à sa quote-part des charges de copropriété générées par le
sinistre,
— dit que la société Aviva assurances est tenue de garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du […],
— condamné in solidum les époux X, le syndicat des copropriétaires du […] et la société Aviva assurances à verser :
' 6 132,48 € à la société AEW Immocommercial au titre des charges de copropriété payées par elle en lien avec le désordre affectant le mur mitoyen,
' 6 095,76 € à la société l’Immobilière Groupe Casino au titre des charges de copropriété payées par elle en lien avec le désordre affectant le mur mitoyen,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
' les époux X : 50 %,
' le syndicat des copropriétaires du […]: 50 %,
— condamné la société Aviva assurances, assureur du syndicat des copropriétaires du
[…], à garantir les époux X de toute somme payée par eux, également au titre des dépens et des frais irrépétibles, au-delà de leur part de responsabilité,
— condamné in solidum les époux X, le syndicat des copropriétaires du […] et la société Aviva assurances aux dépens, comprenant les frais d’expertise et à verser à chacun de leurs adversaires la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 19 mars 2021, les époux X ont formé appel contre ce jugement.
Par assignations du 20 avril 2021, il ont fait assigner les sociétés AEW Immocommercial, Casino et L’Immobilière Groupe Casino devant le premier président en arrêt de l’exécution provisoire et sollicitant en outre la condamnation des défenderesses à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’audience du 10 mai 2021 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les époux X invoquent les dispositions de l’article 524 ancien du Code de procédure civile et l’existence de conséquences manifestement excessives, car ils ne disposent pas des fonds pour couvrir les condamnations prononcées et que ces dernières risqueraient d’aggraver leur déséquilibre financier.
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 7 mai 2021, les sociétés AEW Immocommercial, Casino et l’Immobilière Groupe Casino demandent au délégué du premier président de :
— à titre principal, rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée les époux X,
à titre subsidiaire,
— condamner les époux X à régler à hauteur de la somme mensuelle de 3 000 € jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir les sommes auxquelles ils ont été condamnés par le jugement du tribunal judiciaire du 19 janvier 2021,
— dire que cet échelonnement ne sera valable que pendant le temps de la procédure d’appel,
— ordonner la consignation des sommes versées sur un compte séquestre jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des époux X,
— condamner les époux X à leur verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct.
Elles font valoir que les époux X sont seuls responsables du fait qu’ils n’ont pas anticipé les condamnations qui devaient être prononcées à leur encontre alors qu’ils avaient conscience de leur part de responsabilité et du montant des demandes faites contre eux.
Elles indiquent être étonnées que les époux X n’aient pas sollicité à tout le moins des délais de paiement et la consignation des sommes versées. Elles invoquent l’article 521 du Code de procédure civile pour soutenir leur propre demande subsidiaire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 19 janvier 2021 ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, de sorte qu’il n’appartient pas au premier président d’apprécier l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ;
Attendu que les époux X ne soutiennent pas que l’exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoquent le risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation mais doit présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il résulte des arguments des demandeurs qu’une vente du bien immobilier notamment concerné par le litige est en cours de vente et a fait l’objet d’un mandat avec un agent immobilier comme plus récemment d’une promesse de vente sans condition suspensive de prêt immobilier pour un prix de 670 000 € dont 201 000 € qui est destinée à leur revenir ; qu’un privilège de prêteur de deniers va obérer ces fonds et ne laisser aucun disponible ;
Attendu que les époux X détaillent avec soins leurs ressources et leurs charges respectives et font valoir qu’ils ne permettent pas de dégager un disponible pour couvrir les condamnations assorties de l’exécution provisoire ;
Que l’impossibilité de payer ne caractérise pas le risque de conséquences manifestement excessives et les demandeurs ne tentent pas de préciser les risques d’atteinte irréversible et disproportionnée qui seraient consécutifs au maintien de l’exécution provisoire prononcée dans le jugement du 19 janvier 2021 ;
Attendu qu’au regard de l’endettement de M. X indiqué comme s’élevant à 11 359,79 € uniquement en ce qui concerne les charges courantes, de l’existence de deux prêts immobiliers en cours, les revenus actuels de M. X d’un montant net fiscal de 4 000 € environ sont obérés notamment par une contribution alimentaire mensuelle de 1 350 € ;
Attendu que la question de savoir si les condamnations prononcées vont obérer les équilibres financiers des époux X est inopérante en ce que seule l’exécution provisoire attachée à leur condamnation est à examiner au niveau de leurs conséquences ;
Attendu que les parties ne font d’ailleurs pas état d’une exécution forcée susceptible d’être engagée dans l’attente de la décision de la cour sur l’appel des époux X ; que ces derniers ne font pas état de la valeur subsistante d’un bien immobilier situé […] ;
Qu’enfin, les condamnations prononcées à l’encontre des époux X sont solidaires avec notamment un assureur dont il n’est pas précisé s’il a lui-même procédé à l’exécution du jugement dont appel ;
Attendu que dans ces conditions, l’impossibilité d’une exécution rapide de condamnations financières à l’encontre des époux X ne peut conduire à ce qu’il soit fait droit à leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par jugement du 19 janvier 2021 ;
Sur la demande incidente en consignation
Attendu qu’en application de l’article 521 du Code de procédure civile dans sa version applicable aux faits de l’espèce, antérieure au décret du 11 décembre 2019, «La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.» ;
Attendu que les époux X ne sollicitent pas cette consignation et leurs adversaires sont mal fondées à s’étonner de l’absence de leur demande de délais de paiement, prétention qui échappe radicalement aux pouvoirs juridictionnels du premier président et qui doit être présentée au juge de l’exécution ;
Attendu que la consignation sollicitée est d’ailleurs destinée à éviter les rigueurs de l’exécution provisoire, mais les propres développements des époux X les conduisent à invoquer une absence totale de capacité de couvrir même partiellement les condamnations assorties de l’exécution provisoire ;
Attendu que la prétention émise par les défendeurs conduit en fait à organiser des délais de paiement non sollicités par les débiteurs des condamnations et les sociétés défenderesses n’expliquent nullement en quoi des versements mensuels réguliers de 3 000 € seraient de nature à garantir leurs droits à indemnisation pour des montants dépassant largement la faculté de les couvrir dans le seul cadre temporel de la procédure d’appel ;
Que cette demande incidente doit tout autant être rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les époux X succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé ; que les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce, la procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire ;
Attendu que l’équité ne commande pas de décharger les sociétés défenderesses des frais irrépétibles ici engagés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 19 mars 2021,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Rejetons la demande incidente de consignation présentée par les sociétés AEW Immocommercial, Distribution Casino France (SAS) et l’Immobilière Groupe Casino (SAS),
Condamnons in solidum M. Z X et Mme B C D G X aux dépens de ce référé et rejetons les demandes présentées par les sociétés AEW Immocommercial, Distribution Casino France (SAS) et l’Immobilière Groupe Casino (SAS) aux titres des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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