Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 16 décembre 2021, n° 19/02344
TGI Valence 28 mars 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 16 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Tardiveté de la demande

    La cour a jugé que la demande de nullité était irrecevable car elle a été soulevée tardivement après que Monsieur A X a déjà présenté des défenses au fond.

  • Rejeté
    Destruction partielle des locaux

    La cour a constaté que l'incendie n'avait pas détruit les locaux en totalité et que la possibilité de réaliser des travaux de remise en état excluait la résiliation du bail.

  • Accepté
    Obligation de maintenance du bailleur

    La cour a confirmé que le bailleur est tenu de réaliser les grosses réparations, et a ordonné à Monsieur A X de réaliser les travaux préconisés par l'expert.

  • Accepté
    Exception d'inexécution

    La cour a jugé que la société THE MUST était fondée à opposer l'exception d'inexécution et a ordonné le remboursement des loyers perçus.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice

    La cour a rejeté la demande en raison de l'absence de preuves suffisantes pour justifier le montant des pertes d'exploitation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Valence qui avait statué sur un litige entre Monsieur A X, bailleur, et la SARL THE MUST, locataire d'un tènement immobilier. La question juridique centrale concernait les obligations du bailleur relatives à l'entretien et à la réparation de l'immeuble, ainsi que la demande de résiliation du bail suite à un incendie partiel des locaux. La juridiction de première instance avait jugé que le bailleur avait manqué à ses obligations en ne maintenant pas l'immeuble en bon état, avait ordonné à celui-ci de réaliser des travaux de réparation, et avait déchargé le locataire du paiement des loyers depuis décembre 2012, en plus de lui accorder des dommages et intérêts pour perte de chance d'exploitation. La Cour d'Appel a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par le bailleur pour tardiveté, a jugé irrecevable la demande de résiliation du bail commercial sur le fondement de l'article 1722 du code civil, et a confirmé la nécessité pour le bailleur de réaliser les travaux de réparation, à l'exception de la toiture en tuiles avec zinguerie qui n'était pas assortie d'astreinte. La Cour a également confirmé le remboursement des loyers perçus et les dommages et intérêts accordés au locataire, tout en déboutant ce dernier de sa demande de préjudice d'exploitation postérieure à avril 2020. Enfin, le bailleur a été condamné aux dépens d'appel et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 16 déc. 2021, n° 19/02344
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/02344
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 28 mars 2019, N° 17/00404
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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