Annulation 30 septembre 2019
Rejet 23 octobre 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 oct. 2025, n° 501239 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 décembre 2024, N° 24MA00189 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501239.20251023 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association La Vie du Voyage a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a refusé de mettre à disposition des gens du voyage l’ensemble des aires prescrites au schéma départemental d’accueil des gens du voyage des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2012.
Par un jugement n° 1508354 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17MA04035 du 30 septembre 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu’il rejette la demande d’annulation présentée par l’association La Vie du Voyage de la décision implicite de refus de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de mettre à disposition des gens du voyage les aires prévues par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage sur le territoire des communes de Marseille et de Gémenos, annulé cette décision dans cette même mesure et enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de mettre à disposition des gens du voyage, dans un délai de deux ans, les deux aires prévues sur les territoires de Marseille et de Gémenos ainsi que l’aire de grand passage prévue sur le territoire de Marseille par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage .
L’association La Vie du Voyage a demandé à la cour administrative d’appel de Marseille, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution cet arrêt et d’ordonner l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un arrêt n° 24MA00189 du 17 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de la métropole Aix-Marseille-Provence si elle ne justifie pas avoir pris les mesures d’exécution prescrites par son arrêt et fixé le taux de cette astreinte d’abord à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt tant que la métropole ne justifie pas avoir, dans un délai de trois mois suivant cette notification, acquis la maîtrise foncière des deux tènements susceptibles de recevoir l’aire d’accueil et l’aire de grand passage respectivement à Marseille et dans l’arrondissement de Marseille, ensuite à 1 000 euros par jour de retard si, dans un délai de trois mois suivant l’expiration du précédent délai, la métropole ne justifie pas avoir engagé les travaux d’aménagement correspondants, et enfin à 1 500 euros par jour de retard si, dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai qui précède, la métropole n’a pas mis en service l’aire d’accueil et l’aire de grand passage.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2025 et le 18 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la métropole Aix-Marseille Provence demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête présentée par l’association La Vie du Voyage devant la cour administrative d’appel de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l’association La Vie du Voyage la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de la métropole Aix-Marseille Provence ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la métropole Aix-Marseille-Provence soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- insuffisamment motivé celui-ci en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le délai moyen de création des aires d’accueil et de grand passage est de six ans ;
- commis une erreur de droit en retenant qu’il y a lieu de constater l’inexécution de son arrêt du 30 septembre 2019 ;
- méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier en constatant l’inexécution de son arrêt du 30 septembre 2019 et en prononçant une astreinte à son encontre ;
- statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en fixant l’astreinte à un taux de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de son arrêt, ensuite à 1 000 euros par jour de retard et enfin à 1 500 euros par jour de retard ;
- entaché son arrêt d’irrégularité en ne rouvrant pas l’instruction et en ne soumettant pas au débat contradictoire la note en délibéré produite le 4 décembre 2024.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de métropole Aix-Marseille Provence n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole Aix-Marseille Provence.
Copie en sera adressée à l’association La Vie du Voyage.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Charline Nicolas
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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