Rejet 10 mars 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 févr. 2026, n° 506305 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 mars 2025, N° 2501098 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506305.20260205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’une part, d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes, et d’autre part, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit enjoint de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures, à compter du jugement à intervenir et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile. Par un jugement n° 2501098 du 10 mars 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Posez, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Posez, avocat de M. C… B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2.
Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. C… B… soutient que le tribunal administratif de Nantes :
- l’a entaché d’un vice de forme faute pour sa minute d’être revêtue de la signature du magistrat ayant statué et du greffier d’audience ;
- a dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son jugement en retenant que les éléments qu’il avait produits ne démontraient pas que les structures d’accueil italiennes étaient indisponibles à la date de l’arrêté contesté, ni l’existence pour les demandeurs d’asile d’un risque avéré d’y être exposés à une situation de dénuement extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine ;
- a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement en écartant l’existence de risques pour les demandeurs d’asile d’être exposés en Italie à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, sans rechercher l’existence de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant pour le requérant ;
- a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement en opposant par un motif inopérant qu’il n’est pas établi que l’Italie a effectivement refusé l’admission de demandeurs d’asile à la suite de la circulaire du 5 décembre 2022 alors que le refus du transfert d’un demandeur d’asile vers cet Etat membre dépend seulement de l’existence de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C… B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… B…. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 février 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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