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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 juil. 2025, n° 501258 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 décembre 2024, N° 24LY01061 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501258.20250724 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 décembre 2023 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et une assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de l’Isère, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans, ou à défaut un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, enfin, d’enjoindre au préfet de l’Isère de faire procéder à l’effacement des données de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2308292 du 27 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative a annulé les décisions du 21 décembre 2023 en tant qu’elles font obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixent le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office, prononcent une peine d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans et l’assignent à résidence pour une durée de 45 jours, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la situation de M. B, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par un jugement n° 2308292 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions restant en litige de la demande, portant sur la décision de refus de délivrance d’un titre séjour.
Par un arrêt n° 24LY01061 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement du 14 mars 2024.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2025 et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ;
— dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il n’établissait pas sa présence continue sur le territoire français et commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient :
M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et
Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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