Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 janv. 2020, n° 18/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00006 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 19 décembre 2017, N° R16-72 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LDC BOURGOGNE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADE DE SAONE-ET-LOIRE (CPAM) |
Texte intégral
DLP/FG
C/
Caisse Primaire d’Assurance Malade de Saône-et-Loire (CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2020
MINUTE N°
N° RG 18/00006 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E5YD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 19 Décembre 2017, enregistrée sous le n° R16-72
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Malade de Saône-et-Loire (CPAM)
[…]
[…]
représentée par M. Y Z (Chargé des affaires juridiques) en vertu d’un pouvoir général en date du 2 juillet 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
D E, Président de Chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par D E, Président de Chambre, et par B C, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme A X a travaillé pour le compte de la société LDC Bourgogne en qualité d’ouvrière découpe à compter du 1er mars 2000.
Le 14 novembre 2014, elle a adressé à la CPAM de Saône et Loire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, à l’appui d’un certificat médical du 9 octobre 2014 relatant une douleur aiguë de l’épaule gauche.
Par courrier du 23 septembre 2015, la CPAM a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) de Dijon.
Le 20 novembre 2015, la société LDC Bourgogne a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de contester la prise en charge de la maladie.
Par exploits en date du 4 février et du 7 avril 2016, la société LDC Bourgogne a fait assigner la CPAM de Saône et Loire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Par jugement en date du 19 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire a déclaré la société LDC Bourgogne recevable en son recours, l’a déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM de Saône et Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme X lui soit déclarée inopposable et rappelé n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 4 janvier 2018, la SAS LDC Bourgogne a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— constater que la CPAM ne justifie pas avoir attendu l’expiration du délai de consultation offert à l’employeur avant de transmettre le dossier au CRRMP,
— constater que le CRRMP n’a pas été rendu destinataire du rapport circonstancié de l’employeur ni de l’avis du médecin du travail et que la CPAM ne justifie pas avoir tenté de les recueillir préalablement,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle du 9 octobre 2014 déclarée par Mme X.
Par ses dernières écritures déposées le 4 décembre 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Saône et Loire demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— déclarer opposable à la société LDC Bourgogne la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de Mme X déclarée le 9 octore 2014.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Attendu qu’il sera liminairement rappelé que le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 entré en vigueur depuis le 1er janvier 2010 impose dorénavant à la caisse de communiquer à la victime ou ses ayants droit et à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre la décision par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptible de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 ; que précédemment à l’entrée en vigueur de cet article, aucun texte ne chiffrait ni ne définissait le délai suffisant ; que ce texte était venu clarifier la situation en consacrant la jurisprudence sur la notion de délai suffisant, à laquelle il convient ici de se référer compte tenu de la date de la procédure litigieuse ;
qu’il résulte de l’article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la caisse doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
qu’il est en outre constant que l’employeur doit pouvoir bénéficier d’un délai suffisant, apprécié in concreto, pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, étant admis qu’un délai inférieur à huit jours est insuffisant pour garantir le respect du principe du contradictoire ; que sont par ailleurs exclus du décompte les jours de fermeture de la caisse primaire (samedi, dimanche et jours fériés), ainsi que le jour de réception de la lettre d’information (de clôture de l’instruction) adressée à l’employeur et le jour de la prise de décision de la caisse ; qu’il appartient enfin à la caisse d’apporter la preuve de l’envoi et de la réception de lettre de clôture ; qu’à défaut, l’obligation d’information mise à sa charge ne peut être considérée comme ayant été respectée, ce qui est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur ;
que par ailleurs, en cas de saisine d’un CRRMP, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction du salarié et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ; que l’employeur doit en effet être en mesure de faire connaître ses observations à ce dernier, préalablement à la transmission du dossier, dans le délai qui lui avait été imparti par la caisse ; qu’il importe peu qu’il ait eu la possibilité de consulter le dossier et de présenter des observations postérieurement à la saisine du CRRMP';
Attendu, en l’espèce, que la société LDC Bourgogne se prévaut de la violation du principe du contradictoire en ce que la caisse n’aurait pas attendu l’expiration du dossier de consultation pour envoyer le dossier au CRRMP';
que la caisse primaire réplique avoir respecté le principe du contradictoire en ce sens que la société employeur disposait d’un délai jusqu’au 21 avril 2015 pour consulter le dossier et que ce dernier a été envoyé et réceptionné par le CRRMP le 22 avril 2015'; qu’elle précise que le dossier a fait l’objet d’une transmission le jour-même via la navette régulière entre les services administratifs de la caisse et ceux de la direction régionale du service médical assurant le secrétariat du CRRMP';
Attendu qu’il est patent que, par courrier du 31 mars 2015, réceptionné par la société LDC Bourgogne le 1er avril 2015, la CPAM de Saône et Loire a avisé l’employeur que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X ne pouvait intervenir en l’état, la condition tenant à la liste limitative des travaux fixée par le tableau des maladies professionnelles n’étant pas remplie ; qu’elle a dès lors informé la société LDC Bourgogne qu’elle transmettait le dossier au CRRMP tout en lui précisant qu’avant cette transmission, la société avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 21 avril 2015';
qu’or, dès le 22 avril 2015, le CRRMP de Dijon a réceptionné le dossier transmis par la CPAM de Mâcon ; que la caisse qui prétend avoir envoyé le dossier le 22 avril 2015, soit après le terme du délai de consultation, ne justifie cependant pas des modalités et de la date d’envoi dudit dossier au CRRMP dont on peut considérer, en l’absence de preuve contraire, qu’elles ont nécessairement été antérieures à la date précitée ;
que la preuve que la CPAM a attendu l’expiration du délai de consultation offert à l’employeur pour envoyer le dossier au CRRMP n’étant pas rapportée, il s’en déduit que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
Attendu, en conséquence, que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X doit être déclarée inopposable à la société LDC Bourgogne et le jugement querellé réformé en ses dispositions contraires ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare inopposable à la société LDC Bourgogne la décision de la CPAM de Saône et Loire de prendre en charge, au titre des risques professionnels, la maladie déclarée par Mme X le 9 octobre 2014,
Déboute la CPAM de Saône et Loire de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
B C D E
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