Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 16 juin 2025, n° 499748 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 octobre 2024, N° 2103558 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499748.20250616 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a délivré un permis de construire à la société foncière des Lumières, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2103558 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 14 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan et de la société foncière des Lumières, in solidum, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que l’accès du projet à la voie publique méconnaissait les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune au seul motif que l’accès prévu par le projet ne différait pas de l’accès existant ;
— il a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme au motif que la règle de retrait de 7 mètres par rapport aux limites séparatives posée par cet article ne s’appliquait pas à l’aire de jeux ;
— il a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme du fait de l’implantation de plusieurs murets à moins de trois mètres des limites séparatives ;
— il a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du coefficient d’emprise au sol fixé par l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme, sur la circonstance que les terrasses maçonnées et le patio ne constitueraient pas des bâtiments au motif qu’il ne s’agirait pas d’une construction présentant un espace intérieur utilisable ;
— il a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme au motif que les trente-huit arbres abattus seraient remplacés, sans rechercher si, dans le choix de l’implantation de l’aire de jeux, le projet s’était conformé à l’obligation, également posée par cet article, de préserver au mieux les arbres existants.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et Mme C A.
Copie en sera adressée à la commune de Vallauris Golfe-Juan et à la société foncière des Lumières.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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