Infirmation partielle 22 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 juil. 2021, n° 18/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02192 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN / MS
Numéro 21/2855
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/07/2021
Dossier : N° RG 18/02192 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G6SL
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
SAS TRANSPORTS GEZE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, C B
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Juin 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS TRANSPORTS GEZE
[…]
[…] et E F
[…]
représentée par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[…]
[…]
représentée par Mme Y, munie d’un pouvoir régulier.
Monsieur C B
[…]
[…]
représenté par Maître BAZIN, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20170051
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2016, M. B C (le salarié), salarié de la société Transports Geze, a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d’assurance-maladie de Pau (l’organisme social ou la caisse).
Le 2 février 2017, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, d’une action en
reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de l’accident, et indemnisation subséquente.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, a :
— déclaré l’action recevable,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM Pau Pyrénées,
— dit que l’accident de travail survenu le 20 juin 2016 dont le salarié a été victime est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société Transports Geze,
— ordonné avant dire droit sur la réparation du préjudice, une expertise médicale confiée au Docteur Z,
— condamné l’employeur à reverser à la caisse les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement,
— condamné l’employeur à payer au salarié 700 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté l’employeur de sa demande sur le même fondement,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’employeur le 14 juin 2018.
Le 27 juin 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l’employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 7 mars 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2021, reportée contradictoirement à leur demande, au 3 juin 2021, pour permettre un complet débat contradictoire, et y ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mai 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la société Transports Geze, appelant, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, conclut :
- à titre principal, à l’irrecevabilité et au mal fondé du salarié en ses demandes, et à ce qu’il en soit débouté,
- à titre infiniment subsidiaire, à :
— la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas matière à rente,
— la réformation du jugement déféré sur la mission d’expert, en ce qu’elle lui confie le soin d’évaluer l’incidence professionnelle qui n’entre pas dans le champ de l’indemnisation de la faute inexcusable,
- en tout état de cause :
— à l’inopposabilité à l’égard de l’employeur, de la reconnaissance d’accident du travail du salarié,
— au débouté de l’organisme social, de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard de l’employeur, et notamment de reversement d’éventuelles sommes avancées,
— la condamnation du salarié à lui payer 2000 ' sur le fondement de l’article 700 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 31 mai 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. C B, conclut à la confirmation du jugement déféré, et sollicite en outre que l’expert se voit confier une mission de droit commun, sauf à évaluer de manière distincte et souffrances endurées avant et après consolidation, sans que celles-ci ne soient intégrées dans le taux de déficit fonctionnel permanent; il sollicite en outre la condamnation de la société appelante à lui payer 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 11 mai 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau, s’en remet à justice pour dire s’il y a faute inexcusable de l’employeur, et en pareil cas, sollicite la condamnation de la société employeur, à lui reverser les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur l’irrecevabilité de la demande
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande, l’appelant soutient tout d’abord, que l’action judiciaire aurait dû être obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation, et en outre, que la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle, lui serait inopposable.
1-1- sur l’absence de tentative de conciliation
Au visa notamment des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile, et L 452-4 du code de la sécurité sociale, l’appelant, soulève l’irrecevabilité de l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, aux motifs que :
— la tentative de conciliation prévue par ce texte, serait un préalable obligatoire,
— à défaut d’y avoir procédé, le salarié serait irrecevable en ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Cette analyse, est contraire au droit jurisprudentiel constant depuis 1984, selon lequel la tentative de conciliation prévue à l’article L 452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse, principe depuis lors et encore récemment réaffirmé .
En outre, cette analyse est particulièrement morosive, dès lors que la caisse, par les pièces qu’elle produit, démontre avoir été saisie par le conseil du salarié, d’une demande de mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable en application des articles 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale, en avoir informé l’employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception, signé de son destinataire, la procédure amiable n’avait pu aboutir, faute de réponse de l’employeur à la proposition de tentative de conciliation.
1-2-Sur l’inopposabilité à l’employeur de le décision de prise en charge de l’accident au titre dela législation sur les risques professionnels
L’employeur soutient que la caisse ne justifie nullement lui avoir notifié sa décision de prise en charge, ne démontre nullement lui avoir envoyé le courrier qu’elle produit en date du 24 juin 2016, pas davantage que de l’avoir informé du délai de recours, lequel n’a donc pas couru.
Il en déduit que la décision administrative de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels, lui serait inopposable, et rendrait irrecevable la présente action.
Il est exact que les pièces du dossier n’établissent pas que le courrier de notification de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, produit par la caisse, et portant la date du 24 juin 2016, a été adressé à l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cependant, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se caractérise par son indépendance à l’égard de la procédure administrative de prise en charge menée par la caisse.
Ainsi, le fait que le caractère professionnel de l’accident puisse ne pas être établi entre la caisse et l’employeur, ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire de rechercher si l’accident a un caractère professionnel ou non.
En revanche, l’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable sur le fond, en contestant le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute, même si la prise en charge de la maladie est définitive à son égard.
Au vu des principes qui viennent d’être rappelés, l’employeur n’est pas fondé à soutenir que l’action ne serait pas recevable.
II/ Sur l’accident du travail
Si l’employeur, ainsi que déjà rappelé, conteste l’opposabilité à son encontre, de la décision de prise en charge de la caisse, de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, et rappelle qu’il a émis des réserves lors de la déclaration d’accident, (pour mémoire, consistant à observer que « le salarié ne savait dire le comment et le pourquoi de sa chute »), il ne conteste pas la réalité de l’accident du travail.
Quoi qu’il en soit, et pour une totale clarté, il y a lieu de préciser que les éléments du dossier établissent sans conteste, que l’accident dont a été victime le salarié le 20 juin 2016, est un accident du travail au sens des dispositions de l’article L 411-1 du code du travail, selon lequel
«Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
En effet, cette présomption dont aucun élément ne vient combattre la force probante, résulte :
— du contrat de travail du salarié, embauché en qualité de chauffeur livreur, alors qu’il est constant qu’il effectuait ce jour-là une livraison pour le compte de son employeur,
— de la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur le jour même du 20 juin 2016, et par laquelle il expose que l’accident est survenu à l’Intermarché de Capvern, à 11 heures, soit dans les
horaires de travail de la victime le jour de l’accident, tels que rappelés dans la déclaration, et que « le salarié est tombé sur le côté du hayon sur le dos», a été transporté à l’hôpital de Lannemezan, où il a été constaté au titre des lésions une «fissure au bassin »,
— du certificat de travail médical initial en date du 20 juin 2016, par lequel le docteur A, du service des urgences de Lannemezan, a constaté « une contusion lombaire 6».
III/ Sur la faute inexcusable
En matière de sécurité, l’employeur est tenu à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées .
Cependant, lorsque la faute est susceptible de relèver d’un manquement de l’employeur aux règles de sécurité, le juge doit examiner l’ensemble des pièces produites par les parties.
Pour contester toute faute inexcusable de sa part, l’employeur rappelle en substance, que les circonstances de cet accident sont indéterminées, que le salarié persiste à ne pas vouloir donner d’explication sur ce qu’il était en train de faire, et qu’en outre, contrairement à l’analyse qui a été faite par le premier juge, le salarié, qui avait au moins trois ans d’expérience dans le métier, détenait un permis C, une FIMO, une formation ADR et une FCO, avait donc toute qualification pour se servir du hayon élévateur, le premier juge n’étant pas fondé à retenir que les risques quant à l’utilisation d’un tel système n’auraient pas été évalués, puisque dans ce document d’évaluation de novembre 2015, qu’il produit, et que le premier juge, comme l’inspecteur du travail se sont abstenus de consulter, ne figure aucun des risques liés à la manutention lors d’opérations de chargement et de déchargement.
Le salarié conclut au contraire à la faute inexcusable de l’employeur, au motif que la multiplication des manquements de l’employeur à la législation du travail, serait à l’origine de l’accident dont il a été victime.
Il reproche ainsi à l’employeur, au visa des dispositions de l’article R 4541-4 du code du travail, et de la jurisprudence de la Cour de cassation établie au visa des articles R 4541-1 et R 4541-2 du même code, de :
— de n’avoir pris aucune des mesures de prévention prévue par le code du travail, ainsi que relevé par l’inspecteur du travail au terme d’une décision du 8 décembre 2016,
— de n’avoir mis en 'uvre aucune action de prévention relative aux activités de port de charges et de manutention manuelle, ni avoir mené en amont une réflexion sur le type de déchargement effectué par le salarié,
— de ne pas avoir respecté les dispositions relatives à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et notamment, l’élaboration et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques, prévues par les articles R 4121-1, R 4121-2 du code du travail,
— de ne pas avoir mis en 'uvre de moyens suffisants,
— des dysfonctionnements dans l’organisation du travail.
Au cas particulier, les éléments du dossier, s’agissant des circonstances de l’accident du travail, ne résultent que des mentions de la déclaration d’accident effectuée par l’employeur, et d’un courrier du 30 janvier 2018, par lequel le conseil du salarié demande la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Ainsi, il est seulement établi que :
— le salarié est tombé sur le côté du hayon sur le dos, sans pouvoir expliquer la cause de sa chute, étant observé par ailleurs que le salarié indique seulement, sans autre précision, avoir chuté du hayon élévateur situé en hauteur.
Les éléments sur lesquels s’appuient tant le salarié, que le premier juge, ne donnent aucun éclaircissement sur les circonstances de l’accident.
En effet, il s’agit de constats opérés par l’inspecteur du travail, lors d’une visite sur le site de la société employeur, le 16 novembre 2016, et qui sont cités (mais non produits) dans une décision de l’inspecteur du travail du 8 décembre 2016 ,et par lesquels il a été relevé , s’agissant des conditions de chargement des camions au sein de l’entreprise :
— des moyens matériels insuffisants, des dysfonctionnements dans l’organisation du travail, notamment au niveau des déplacements à effectuer pour accéder à certains colis,
— des contraintes posturales contraignantes liées à l’utilisation de transpalettes manuels,
— l’absence d’évaluation des risques liés à la manutention des charges, cette évaluation n’apparaissant pas dans le document unique daté de novembre 2015.
C’est dire si ces constats, opérés au sein de l’entreprise Transport Gèze, sont totalement inefficaces pour permettre de connaître les circonstances de l’accident, survenu en dehors de l’entreprise, et plus de six mois plus tôt.
De même, c’est à juste titre que l’employeur relève que les éléments objectifs du dossier ne permettent pas d’établir que la chute se serait produite du hayon, étant en outre observé que même en pareil cas, l’expérience, et les formations du salarié, étaient de nature à lui permettre d’appréhender au mieux l’utilisation d’un tel système d’élévation, puisqu’il ressort en effet de son CV qu’il était détenteur du permis C et de la Fimo (formation initiale minimum obligatoire permettant d’obtenir la qualification d’exercer le métier de conducteur routier de marchandises ou de voyageurs), dont le contenu au titre de la formation relative au chargement, arrimage, manutention des marchandises, aborde nécessairement le fonctionnement d’un hayon.
De même, il n’est pas conforme aux pièces du dossier, de considérer que l’employeur, n’aurait pas établi un document unique d’évaluation des risques, puisque l’inspecteur du travail, dans son rapport,
déclare avoir consulté un tel document, daté du mois de novembre 2015 ; en outre, et faute pour les circonstances de l’accident d’être déterminées, aucun élément ne permet de retenir, que l’accident serait en lien avec l’absence d’évaluation des risques liés à la manutention des charges, telle que relevée par l’inspecteur du travail.
Le renvoi à de multiples articles du code du travail, relatifs aux obligations de l’employeur en matière de sécurité, n’est pas davantage démonstratif de la faute inexcusable de l’employeur.
Les circonstances de la chute restent donc indéterminées, si bien qu’il n’est pas permis en pareil cas, de dire que l’accident serait la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur.
Le premier juge sera infirmé.
IV/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la cause.
Les éléments du dossier, justifient que chacune des parties supporte les dépens par elle exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 28 mai 2018, mais seulement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par le salarié, M. B à l’encontre de son employeur, la société Transports Geze,
• L’infirme pour le surplus,
• Et statuant à nouveau,
• Déboute le salarié, M. B, de toutes ses demandes,
• Dit n’y avoir lieu, en première instance comme en appel, à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés en appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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