Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 507577 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507577 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507577.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Iberdrola développement renouvelable a demandé à la cour administrative d’appel de Nantes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire des communes de Plouguenast-Langast et de Gausson ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation environnementale dans un délai d’un mois à compter de la notification de son arrêt.
Par un arrêt n° 23NT03424 du 24 juin 2025, cette cour a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 24 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Iberdrola développement renouvelable demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 1er septembre 2011 portant création du réseau à très basse altitude défense (RTBA) pour la réalisation des vols d’entraînement d’aéronefs de la défense en France métropolitaine ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Iberdrola développement renouvelable ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Iberdrola développement renouvelable soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
- a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet contraindrait des aéronefs à emprunter le réseau à très basse altitude des armées sans y être autorisés ;
- a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet engendrerait un risque pour les aéronefs évoluant sous le réseau à très basse altitude des armées lorsqu’il est activé ;
- a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la présence de plusieurs parcs éoliens dans la zone multiplie les obstructions de l’activité aérienne ;
- s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu’elles portaient sur la largeur du réseau de vol à très basse altitude des armées ;
- a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre au moyen tiré d’une absence de base légale de l’avis du ministre des armées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Iberdrola développement renouvelable n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Iberdrola développement renouvelable.
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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