Rejet 17 février 2025
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 4 juil. 2025, n° 502118 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 février 2025, N° 2500362 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502118.20250704 |
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Sur les parties
| Parties : | La commune d'Aubigny-les-Pothées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune d’Aubigny-les-Pothées a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du 30 mai 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Ardennes-Thiérache a décidé la fermeture de l’école d’Aubigny-les-Pothées à la rentrée scolaire de septembre 2025. Par une ordonnance n° 2500362 du 17 février 2025, prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 14 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Aubigny-les-Pothées demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Ardennes-Thiérache la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la commune d’Aubigny-les-Pothées ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune d’Aubigny-les-Pothées soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :
— a méconnu le principe d’impartialité, dès lors que ce magistrat avait indiqué par avance, dans son ordonnance n° 2403177 du 20 décembre 2024, la solution qu’il réserverait à la demande de suspension litigieuse ;
— l’a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Aubigny-les-Pothées n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Aubigny-les-Pothées.
Copie en sera adressée à la communauté de communes Ardennes-Thiérache.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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