Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 mars 2021, n° 16/00602
CPH Aubenas 17 janvier 2006
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CA Nîmes 22 mars 2011
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CASS
Cassation 11 juillet 2012
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CA Montpellier
Confirmation 10 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a jugé que l'employeur a effectivement modifié unilatéralement un élément essentiel du contrat de travail, rendant impossible la poursuite de la relation de travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Non-application des nouvelles conditions de rémunération

    La cour a jugé que le salarié devait être rémunéré selon les conditions de son contrat initial, entraînant des rappels de salaire.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture abusive.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de régulariser les bulletins de salaire

    La cour a ordonné à l'employeur de régulariser les bulletins de salaire du salarié, conformément aux obligations contractuelles.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de régulariser la situation du salarié

    La cour a jugé que l'employeur devait régulariser la situation du salarié auprès des caisses de retraite et de prévoyance.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur, en raison de la modification unilatérale des conditions de rémunération. La cour a également confirmé les sommes dues au salarié, notamment les rappels de salaire pour la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2002, ainsi que les indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur a été condamné à régulariser les bulletins de salaire et la situation du salarié auprès des caisses de retraite, de prévoyance et de sécurité sociale. En revanche, la demande d'expertise comptable du salarié a été rejetée, faute de preuves suffisantes. L'employeur a également été condamné à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 mars 2021, n° 16/00602
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/00602
Sur renvoi de : Cour de cassation, 11 juillet 2012, N° RGT11-18.184
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 mars 2021, n° 16/00602