Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 27 mars 2026, n° 513792 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727809 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513792.20260327 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre une interdiction définitive d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers et une sanction de 400 000 euros, dont elle a ordonné la publicité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’exécution de la sanction compromet ses projets de partenariats avec des établissements bancaires et l’expose au risque d’être radié du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finances, comme le révèle la convocation, le 20 mars 2026, de la commission chargée de statuer sur la suppression de ses immatriculations ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d’un vice de forme ce qu’elle n’est pas signée par l’ensemble des membres de la commission ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été informé de son droit à conserver le silence lors de l’audition du 15 septembre 2021 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur les informations qu’il détenait et, par suite, d’une erreur de qualification juridique en ce qu’elle relève qu’il aurait fait usage d’une information privilégiée relative au téléphérique de Huy ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle lui reproche une absence de personnalisation des lettres de mission sans tenir compte des autres documents établis pour chacun de ses clients ;
- elle est entachée d’une erreur d’interprétation de la portée des obligations résultant des dispositions des 1°, 2° et 9° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier ;
- les sanctions prononcées à son encontre sont en tout état de cause disproportionnées à la gravité des manquements qui lui sont reprochés, alors qu’il n’en a retiré aucun profit, qu’il a déjà été lourdement condamné au pénal, qu’il n’a pas les moyens de payer l’amende et que la publication de la décision contestée fait échec à ses efforts de reconversion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre une interdiction définitive d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers et une sanction de 400 000 euros, dont elle a ordonné la publicité.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre cette décision, il fait valoir que la publicité donnée à cette sanction compromet ses projets de partenariats avec des établissements bancaires et l’expose dans l’immédiat au risque d’être radié du registre des intermédiaires en assurance, banque et finances, ce qui le placerait dans l’impossibilité de rembourser ses prêts et régler ses cotisations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l’arrêt du 27 mars 2025 par lequel la cour d’appel de Grenoble a statué au pénal, qu’il est logé gratuitement chez sa mère, dans un bien dont ils sont propriétaires en indivision, et qu’il a été condamné, par cet arrêt certes frappé de pourvoi, à une interdiction définitive d’exercer toute activité dans le domaine bancaire et des assurances, la cour ayant infirmé la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une autre profession commerciale ou industrielle afin de préserver des perspectives de réorientation professionnelle. Dans ces conditions, au vu de la possibilité pour M. A… de chercher un emploi dans un autre secteur ainsi qu’à l’intérêt général poursuivi par la décision contestée, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 27 mars 2026
Signé : Suzanne von Coester
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