Infirmation partielle 24 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 24 oct. 2018, n° 17/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/01263 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 12 mai 2017, N° F15/00397 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 24 OCTOBRE 2018
N° RG 17/01263
N°Portalis DBVR-V-B7B-D6IW
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 15/00397
12 mai 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS BARON PHILIPPE DE X FRANCE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me M GOSSIN de la SCP GOSSIN HORBER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Nicolas MERLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : B C
Conseillers : D E
F G
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 04 Septembre 2018 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Octobre 2018 ;
Le 24 Octobre 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Z A a été embauché le 9 novembre 2007 par la société Baron Philippe de X France Distribution, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de secteur – circuit prescripteur, niveau 3, échelon B.
La convention collective applicable à l’espèce est celle des vins et spiritueux.
Le 22 janvier 2015, un avertissement a été notifié à M. Z A, qu’il a contesté par écrit le 2 février 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2015, M. Z A a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement disciplinaire, entretien fixé au 6 mars 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2015, il a été licencié pour une cause réelle sérieuse.
Le 13 avril 2015, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir annuler l’avertissement du 22 janvier 2015, condamner la société Baron Philippe de X France Distribution à lui verser 150 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Nancy a débouté M. Z A de toutes ses demandes et la société Baron Philippe de X France Distribution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. Z A a enfin été condamné aux entiers dépens.
Par acte du 29 mai 2017, M. Z A a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2018 de M. Z A, demandant à voir :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 12 mai 2017,
Et, statuant à nouveau,
— annuler l’avertissement prononcé le 22 janvier 2015,
— dire et juger que le licenciement du 13 mars 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Baron Philippe de X France Distribution à verser à M. Z A la somme de 150 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la moyenne des salaires en application de l’article R.1454-28 du code du travail à la somme de 4 309,62 € brut,
— condamner la société Baron Philippe de X France Distribution à verser à M. Z A la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Baron Philippe de X France Distribution aux entiers dépens de la présente instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2018 par la société Baron Philippe de X France Distribution tendant à voir :
A titre principal :
— juger que le licenciement de M. Z A repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— confirmer le jugement de première instance rendue par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a dit le licenciement bien fondé,
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— juger que M. Z A ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de ses demandes,
En conséquence,
— réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse au minimum prévu par l’article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause :
— condamner le requérant au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS :
Sur l’avertissement du 22 janvier 2015 :
Attendu que l’avertissement en date du 22 janvier 2015 qui a été infligé à M. Z A est motivé par un retard d’une demi-heure à une réunion programmée le 12 janvier 2015, et d’autre part, par la modification non-autorisée de son véhicule de fonction, en procédant au 'surteintage’ de ses vitres amovibles ;
que le salarié sollicite l’annulation de cette sanction, au motif qu’il justifie avoir averti à plusieurs reprises par téléphone son employeur de son retard, et que celui-ci résulte d’une cause indépendante de sa volonté, à savoir le fait qu’il effectuait la rentrée scolaire de l’un de ses enfants ; que s’agissant de la modification de son véhicule de fonction, M. Z A soutient que la pose d’un 'un film de sécurité adhésif' sur les vitres arrières constitue un équipement de sécurité supplémentaire, et qu’en tout état de cause celui-ci est réversible ; qu’il affirme également que la société Baron Philippe de X France Distribution avait toléré dans le passé la pose d’un tel équipement sur son précédent véhicule de fonction, de sorte que l’avertissement adressé à ce sujet n’est pas justifié ;
Attendu que le retard d’une demi-heure du salarié à la réunion programmée le 12 janvier 2015 présente un caractère fautif et justifie la sanction de l’employeur ; que conformément à un relevé de ses appels téléphoniques, il est établi en effet que M. Z A a prévenu de son retard son employeur à 10 heures 35 au dernier moment, alors que l’événement générateur de ce retard, à savoir la rentrée scolaire de l’un de ses enfants, était prévisible et qu’il avait lui-même fixé la date de cette réunion ; que l’avertissement motivé sur la base de ce premier grief apparaît en conséquence justifié ;
que s’agissant du second grief, M. Z A ne conteste pas avoir eu connaissance de la note de service en date du 28 janvier 2014 interdisant de procéder à toute modification sur les véhicules de fonction, lesquels ne sont pas en effet la propriété de l’employeur, étant sous contrat de location longue durée ;
que le salarié ne produit de plus aucun élément technique permettant d’établir que la pose d’un 'un film de sécurité adhésif' constituerait un équipement de sécurité supplémentaire et que celui-ci serait réversible, et qu’il n’aurait ainsi apporté aucune modification de son véhicule de fonction par l’ajout de cet accessoire ; que M. Z A ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l’existence d’une tolérance de son employeur quant à la pose de cet équipement par les commerciaux de la société sur leur véhicule de fonction ; l’inobservation par le salarié des directives écrites de son employeur au sujet de l’utilisation des véhicules de fonction est caractérisée et constitue une faute ;
qu’il convient en conclusion de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande d’annulation de l’avertissement qui a été prononcé par la société Baron Philippe de X France Distribution le 22 janvier 2015 ;
Sur le licenciement :
Attendu que l’insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute, mais une carence du salarié dans l’exécution de ses obligations nées du contrat de travail ;que toutefois, l’insuffisance professionnelle, lorsqu’elle est volontaire ou qu’elle procède d’un manquement délibéré du salarié à ses obligations contractuelles, constitue une faute pouvant justifier un licenciement disciplinaire ;
qu’en l’espèce, M. Z A a été convoqué le 23 février 2015 à un entretien préalable en vue d’une mesure de licenciement disciplinaire ; qu’aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est d’abord reproché au salarié une insuffisance 'de résultats qualitatifs', caractérisée selon l’employeur par une absence de progrès sur 'le respect des obligations de travail, des échéances, de process, l’engagement/implication et le savoir être' ;
qu’ vu des résultats arrêtés en 2014, il est également fait grief à M. Z A d’avoir négligé l’un de ses objectifs prioritaire, à savoir 'le critère qualitatif de la Distribution Numérique/taux de référencement', qui mesure 'le degré d’implantation des produits de la société Baron Philippe de X France Distribution représenté par le nombre de points de vente' ;
Attendu qu’il est ensuite reproché à M. Z A d’entretenir de mauvaises relations avec ses collègues de travail (cf. 'relations internes avec les salariés de la société'),caractérisées selon la lettre de licenciement par 'des retards aux réunions', 'des prises de paroles intempestives et inappropriées qui rendent compliqué le bon déroulé des réunions d’information et de préparation', 'des difficultés à obtenir les informations demandées', ainsi que 'des relances et rappels des règles des procédures' ; qu’en outre, il est indiqué à titre d’exemples que ' M. I J a lui-même pu constater que lors de la réunion du 24 octobre 2014 à Reims que votre comportement n’avait pas changé : vous apostrophez vos collègues en les dévalorisant' ; que 'l’assistante commerciale, K L, avec laquelle vous travaillez comme d’autres responsables de secteur nous indique,'Z A, c’est compliqué de travailler avec lui, il me considère comme sa secrétaire' ; qu’il est relevé en dernier lieu dans la lettre de licenciement que 'le service de comptabilité nous indique ne plus avoir confiance en vous. Rien n’est jamais très clair, il faut le relancer, il fait trouver les informations par d’autres biais' ;
qu’enfin, la lettre de licenciement fait état des mauvaises relations entretenues par M. Z A avec la clientèle et relève trois incidents ; que le 25 février 2015, 'le client VPCF Morschwiller nous a informé lors de la reprise par votre collègue de votre ancien secteur travailler pour la grande distribution. Vous lui avez cependant vendu des vins Minuty exclusivement dédié au circuit prescripteur, en le cachant à votre manager' ; que 'le 28 janvier 2015, le client C10 REGA nous écrit : 'en effet nous vous avons remonté à plusieurs reprises ces années passées des difficultés qu’ont rencontré nos équipes commerciales avec votre représentant. Ainsi, compte tenu de ses attitudes, nos commerciaux ne feront plus de tournées accompagnées de ce dernier. Ce point est essentiel sur notre circuit pour le développement de nos affaires respectives et nous ne souhaitons plus avoir ce représentant en tant qu’interlocuteur pour l’ensemble de notre société' ; que 'le 12 février 2015, votre manager dans un compte rendu de réunion avec le client France Boissons Strasbourg Mulhouse Epinal écrivait : 'je te remercie pour ce rendez-vous efficace et pour ton soutien à RFD. J’ai pris bonne note de ton mécontentement et celui de ton équipe concernant les difficultés que vous avez rencontré avec Z A. Comme tu me l’as confirmé les relations commerciales se sont améliorées avec l’arrivée de Y en septembre et les chiffres sont en progression sur les trois entrepôts' ;
Attendu que l’employeur qui, bien qu’informé de l’ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d’entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits connus avant la date de notification de la première sanction ;
que, la société Baron Philippe de X France Distribution reproche en premier lieu à M. Z A 'une insuffisance de résultats qualitatifs' qui est constituée selon elle par une absence délibérée de rigueur dans l’application des procédures internes régissant l’activité de ses commerciaux ; qu’elle fait valoir que M. Z A ne respecte pas ses directives relatives à la transmission de ses notes de frais, de ses plans d’action, ainsi que ses compte-rendus d’activité ; qu’elle se fonde cependant sur plusieurs courriels de reproche qui ont été adressés au salarié entre le 1er février 2011 et le 3 octobre 2014 ;
que les griefs évoqués dans ces courriels ne peuvent être poursuivis par l’employeur, dès lors qu’il en avait connaissance avant la notification à M. Z A de l’avertissement en date du 22 janvier 2015 ; qu’il en va de même des observations portées par les supérieurs hiérarchiques sur ses manquements dans 'le respect des process', ainsi que son absence de rigueur dans la gestion des tâches administratives qui lui étaient confiées ; que les reproches formulés à l’encontre de M. Z A figurant dans les entretiens annuels d’évaluation sont effectivement antérieurs à cette date (2008 à 2014) et ne peuvent en conséquence être poursuivis, dans la mesure où l’employeur en avait aussi connaissance au jour où il a notifié au salarié l’avertissement du 22 janvier 2015 ;
qu’enfin, la lettre de licenciement fait référence à un 'entretien annuel d’évaluation et de développement' du salarié en date du 24 février 2015 ; qu’outre le fait que cet entretien n’est pas communiqué, il n’est fait état précisément d’aucun manquement précis imputable au salarié qui serait antérieur au 22 janvier 2015 ;
Attendu que conformément à l’article 2 du contrat de travail, la lettre de licenciement rappelle que le salarié est responsable de 'l’application de la politique de vente pour les produits des sociétés que représente RFD' dans le cadre de son secteur géopgraphique et qu’il a notamment pour mission de développer les ventes par une activité de prospection dans le respect des conditions tarifaires et promotionnelles ; qu’il doit assister à l’ensemble des réunions d’information ou d’études et établir des rapports d’activité par l’intermédiaire d’un compte-rendu détaillé adressé à sa hiérarchie ;
que la lettre de licenciement indique que M. Z A ne s’est pas préoccupé de cette mission, comme le démontrerait ses résultats arrêtés au 31 décembbre 2014 ; qu’en notifiant encore au salarié un avertissement le 22 janvier 2015, la société Baron Philippe de X France Distribution a une fois de plus épuisé son pouvoir disciplinaire, et ne peut se prévaloir de ses mauvais résultats connus à une date antérieure pour justifier une seconde sanction ;
Attendu que la société Baron Philippe de X France Distribution ne produit aucun élément de nature à établir que les manquements et les insuffisances relevés à l’encontre du salarié dans le cadre de ses évaluations annuels, ou révélés après la publication de ses résultats commerciaux auraient persisté postérieurement à la notification de l’avertissement du 22 janvier 2015 ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne caractérise en effet aucun fait précis et matériellement vérifiable postérieurement à cette date qui serait constitutif d’une négligence fautive ou d’un manquement délibéré du salarié à ses obligations ;
qu’en conclusion, le premier grief tiré de insuffisance 'de résultats qualitatifs' n’est pas fondé, dans la mesure où celui-ci repose sur des manquements du salarié à ses obligations professionnelles, dont la société Baron Philippe de X France Distribution avait connaissance avant la notification de l’avertissement en date du 24 février 2015 ;
Attendu que s’agissant du second grief invoqué, il est reproché à M. Z A d’avoir à plusieurs reprises pris la parole de manière intempestive ou inappropriée au cours de réunions d’information ou de préparation ; que la lettre de licenciement indique que M. I J a personnellement constaté que lors d’une réunion en date du 24 octobre 2014 à Reims, M. Z A a apostrophé ses collègues de travail en les dévalorisant ;
que toutefois, la société Baron Philippe de X France Distribution ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’elle n’était pas informé de cet incident avant qu’elle ne notifie au salarié, le 24 février 2015, un avertissement pour d’autres faits ; qu’aucun témoignage de M. I J venant accréditer les propos repris dans la lettre de licenciement n’est produit ; qu’au surplus, postérieurement à cette date, l’employeur ne produit aucun témoignage des autres salariés de l’entreprise qui serait de nature à établir la preuve d’un comportement désobligeant ou discourtois de M. Z A à l’égard de ses collègues de travail ;
que de plus, les propos qui auraient été tenus par Mme K L, assistante commerciale au sujet du salarié ('Z A c’est compliqué de travailler avec lui, il me considère comme sa secrétraire(…), tels qu’ils sont repris dans la lettre de licenciement, sont contestés par le salarié et ne sont pas non plus confirmés par une attestation de l’intéressée ;
Attendu qu’enfin, la preuve des'retards aux réunions' du salarié n’est pas rapportée par l’employeur, sachant que celui concernant la réunion du 12 janvier 2015 a déjà été sanctionné par l’employeur d’un avertissement, et qu’il ne peut faire l’objet d’une seconde sanction ; que sur ce dernier point, la lettre de licenciement ne fait état précisément d’aucun autre retard qui serait imputable à M. Z A, postérieurement à cette première sanction ;
Qu’ainsi, au vu de ces observations, le second grief tiré des mauvaises relations entretenues par M. Z A avec ses collègues de travail n’est pas fondé ;
Attendu que la société Baron Philippe de X France Distribution reproche en dernier lieu à
M. Z A d’entretenir de mauvaises relations avec la clientèle et vise dans la lettre de licenciement les plaintes émises respectivement par trois sociétés clientes, à savoir VPCF Monswiller, C10 REGA et France Boissons Strasbourg Mulhouse Epinal ;
que l’employeur reproche ainsi à M. Z A d’avoir vendu à la société VPCF Monswiller des produits de la marque 'Minuty prestige', alors que ces derniers étaient exclusivement destinés à ses clients relevant du 'circuit prescripteur', et non de la grande distribution ;
que cependant, l’unique courriel adressé le 25 février 2015 par M. M N, directeur régional des ventes circuit prescripteur, à M. I J ne permet pas d’établir que le salarié aurait enfreint les directives de son employeur au sujet de la destination des produits de la marque sus-visée ; que M. Z A explique en effet que ce distributeur intervient parallèlement auprès des cavistes et des restaurants, dépendant du 'circuit prescripteur' et que son activité ne relève pas exclusivement de la grande distribution ; que conformément à un courriel en date du 25 février 2015, Mme Y O, responsable du secteur circuit prescripteur, a sur ce point confirmé le caractère mixte de l’activité exercée par la société VPCF Monswiller ;
qu’au vu des explications fournies par le salarié qui sont en l’espèce confirmées par le courriel de Mme Y O, l’employeur ne rapporte pas la preuve que M. Z A aurait enfreint ses directives concernant la distribution des produits de la marque 'Minuty prestige, compte tenu de la nature mixte des activités de la société VPCF Monswiller, oeuvrant à la fois sur le secteur de la grande distribution, ainsi que sur le 'circuit prescripteur' ;
qu’au surplus, M. M N affirme dans son courriel en date du 25 février 2015 que M. Z A n’aurait pas été 'loyal envers RFD' et qu’il se serait entendu avec la société VPCF Monswiller, concernant la destination finale des produits de la marque 'Minuty prestige' vers le secteur de la grande distribution ; qu’il n’est cependant produit aux débats aucun élément de preuve relatif à la conclusion d’un tel accord officieux entre le salarié et ce client ; que la société Baron Philippe de X France Distribution ne justifie enfin d’aucune plainte de ses autres clients, quant à cette vente par M. Z A à la société VPCF Monswiller des produits de la marque 'Minuty prestige' qui aurait été conclue en violation d’un accord d’exclusivité ; que ce grief n’est pas en conséquence fondé ;
Attendu que la société Baron Philippe de X France Distribution verse ensuite aux débats un courriel, adressé le 6 février 2015 par la société C10 REGA, faisant état 'des difficultés' rencontrées par ses équipes commerciales avec M. Z A et de la volonté de celles-ci de ne plus l’accompagner durant ses tournées ; que ce courriel ne relate cependant aucun fait précis qui serait imputable au salarié, permettant d’affirmer que ce dernier serait personnellement responsable de la dégradation des relations avec les commerciaux de cette société ; que l’employeur ne produit également aucun témoignage de nature à établir le comportement irrévérencieux du salarié à l’égard de ces partenaires commerciaux ;
qu’il n’est ainsi pas démontré que M. Z A aurait entretenu de mauvaises relations avec les équipes commerciales de la société C10 REGA, étant observé que la lettre de licenciement se borne à reprendre les termes du courriel de ce client en date du 6 février 2015, mais n’énonce aucun fait précis et matériellement vérifiable ;
Attendu que la société Baron Philippe de X France Distribution reproche en dernier lieu à M. Z A une dégradation des relations commerciales avec la société France Boissons Strasbourg, Mulhouse Epinal ; qu’elle verse aux débats un autre courriel adressé le 12 février 2015 par M. M N à M. P Q, aux termes duquel ce dernier a pris bonne note de son mécontentement et celui de son équipe, concernant 'les difficultés rencontrées avec Z A', ainsi que de l’amélioration de la situation suite à l’arrivée d’un nouveau commercial, prénommée Y, à l’origine d’une progression des chiffres sur les trois entrepôts ;
que ce courriel qui est reproduit partiellement dans la lettre de licenciement n’est cependant conforté par aucun témoignage du personnel de la société France Boissons Strasbourg, Mulhouse Epinal, permettant d’affirmer que M. Z A, de part son attitude ou son comportement, serait personnellement responsable de la mésentente évoquée avec le personnel de cette société ; que la lettre de licenciement ne caractérise en l’espèce aucune faute imputable au salarié dans la gestion de ses relations avec le personnel de ladite société ; que la faute ainsi invoquée relative à ce dernier client n’est pas établie ;
Attendu que la société Baron Philippe de X France Distribution ne rapporte pas la preuve en conclusion de l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et qui sont postérieurs à la notification de l’avertissement infligé au salarié le 22 janvier 2015 ;
qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement en entrepris, et de dire le licenciement de M. Z A sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu qu’à la date de son licenciement, M. Z A ayant acquis une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la société Baron Philippe de X France Distribution, dont il n’est pas allégué qu’elle emploierait moins de onze salariés, la rupture du contrat de travail doit donner lieu à l’indemnisation prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ;
que le salarié était âgé de 48 ans au jour de la rupture de son contrat de travail et disposait d’une ancienneté de sept ans et quatre mois au sein de la société Baron Philippe de X France Distribution; qu’il percevait un salaire de 4 309,62 € brut par mois, conformément à la moyenne des trois derniers mois précédant son licenciement ; que conformément à une notification en date du 2 octobre 2015, M. Z A a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et justifie ainsi avoir perçu 1 911,30 € sur la période du 1er septembre au 30 septembre 2016 la somme 1 911,30 € ;
qu’il déclare avoir créé une entreprise postérieurement à son licenciement, mais ne fournit à la cour aucune information sur les revenus tirés de cette nouvelle activité ;
qu’au vu de ces éléments, la société Baron Philippe de X France Distribution sera condamnée à payer à M. Z A la somme de 38 000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail :
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
qu’il convient en exécution de ces dispositions d’ordonner à la la société Baron Philippe de X France Distribution de rembourser les indemnités de chômages qui ont été servies à M. Z A au jour de son licenciement dans la limite de trois mois.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la société Baron Philippe de X France Distribution sera condamnée aux dépens
de première instance et d’appel ; qu’il convient de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Nancy, en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure ;
que la société Baron Philippe de X France Distribution sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
que la société Baron Philippe de X France Distribution sera enfin condamnée à payer à M. Z A la somme de 1 500 €, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande d’annulation de l’avertissement en date du 22 janvier 2015 et la société Baron Philippe de X France Distribution de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
DIT le licenciement de M. Z A sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Baron Philippe de X France Distribution à payer à M. Z A la somme de 38 000 € (trente huit mille euros), à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Baron Philippe de X France Distribution de rembourser les indemnités de chômages qui ont été servies à M. Z A au jour de son licenciement dans la limite de trois mois, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail ;
DÉBOUTE la société Baron Philippe de X France Distribution de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Baron Philippe de X France Distribution à payer à M. Z A la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) , au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Baron Philippe de X France Distribution aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2018 et signé par Mme C B, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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